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Décisions

Cass. 3e civ., 12 janvier 1982, n° 80-14.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frank

Rapporteur :

M. Roche

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 5e ch. A, du 28 avr. 1980

28 avril 1980

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 AVRIL 1980), QUE LA COMMUNE D'ORLY A PASSE LE 3 DECEMBRE 1975, POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX GROUPES SCOLAIRES, UN MARCHE DE TRAVAUX AVEC LA SOCIETE DUPONT ET FILS QUI A, LE 13 MAI 1976, DONNE CE MARCHE EN NANTISSEMENT A LA BANQUE POPULAIRE CENTRE-ATLANTIQUE (BPCA);

QU'A LA DATE DU 6 JUIN 1977, LA SOCIETE DUPONT ET FILS A SOUS-TRAITE DIVERS TRAVAUX A LA SOCIETE DE GESTION POUR L'INDUSTRIE, LE COMMERCE ET LA CONSTRUCTION (SOGICC), PUIS A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 26 AVRIL 1978;

QUE LA BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION SUD DE PARIS (BICS), TIERS PORTEUR DE LETTRES DE CHANGE IMPAYEES A LEURS ECHEANCES, TIREES PAR LA SOGICC SUR LA SOCIETE DUPONT ET FILS EN PAIEMENT DES TRAVAUX SOUS-TRAITES A ASSIGNE LE TIREUR EN REMBOURSEMENT DU MONTANT DE CES EFFETS;

QUE LA SOGICC, SE PRETENDANT EN DROIT D'EXERCER CONTRE LA COMMUNE D'ORLY L'ACTION DIRECTE INSTITUEE PAR LE TITRE III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, A ASSIGNE LA BPCA, QUI AVAIT RECU DU MAITRE DE X... LE PAIEMENT DU PRIX DU MARCHE, EN PAIEMENT DU MONTANT DES TRAVAUX SOUS-TRAITES;

ATTENDU QUE LA SOGICC FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRET A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TITRE II INTITULE DU PAIEMENT DIRECT QUI, S'IL CONCERNE LES SEULS MARCHES PUBLICS EN VERTU DE L'ARTICLE 4, IMPOSE NOTAMMENT EN CONDITION STIPULEE A L'ARTICLE 6, ALINEA 1, QUE LE SOUS-TRAITANT A ETE ACCEPTE ET LES CONDITIONS DE PAIEMENT ONT ETE AGREEES PAR LE MAITRE DE X..., SAUF POUR LES MARCHES D'UN MONTANT INFERIEUR A 4000 FRANCS, AINSI QUE PRECISE A L'ALINEA 2, ET QU'EN L'ESPECE OU L'ARRET CONSTATE PAR AILLEURS QUE LE MAITRE DE X... N'A PAS ACCEPTE LE MARCHE DE SOUS-TRAITANCE AYANT LARGEMENT DEPASSE CE SEUIL, LA PROCEDURE DU PAIEMENT DIRECT NE S'APPLIQUAIT PAS;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET A ILLEGALEMENT RESTREINT LA PORTEE DU TITRE III, INTITULE DE L'ACTION DIRECTE, QUI S'APPLIQUE A TOUS LES CONTRATS QUI N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU TITRE II ET, PARTANT, AUX MARCHES PUBLICS NON SOUMIS A LA PROCEDURE DU PAIEMENT DIRECT, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, D'UNE PART, L'ARRET A FAUSSEMENT QUALIFIE D'ACTION OBLIQUE UNE ACTION PRENANT SA SOURCE DANS UNE ACTION DIRECTE ET QUI SE JUSTIFIAIT PAR LA TRANSGRESSION DU PRINCIPE POSE A L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, SUR LA REDUCTION DU NANTISSEMENT A CONCURRENCE DE LA PART QUE L'ENTREPRENEUR SE PROPOSE DE SOUS-TRAITER, D'AUTANT QUE, COMME PRECISE AUX CONCLUSIONS, LE CREANCIER NANTI AVAIT CONNAISSANCE DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE;

QUE, D'AUTRE PART, DANS LE CADRE EVENTUEL D'UNE ACTION OBLIQUE, LA NEGLIGENCE DU DEBITEUR A AGIR ETAIT SUFFISAMMENT CARACTERISEE PAR LE REGLEMENT DES TRAVAUX DE SOUS-TRAITANCE APRES QU'IL AIT ETE MIS EN DEMEURE DE LES PAYER DIRECTEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, TOUS FAITS CONSTATES PAR LES PREMIERS JUGES, SUR LESQUELS L'ARRET NE S'EST PAS EXPLIQUE;

QU'ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE COMPORTEMENT DU MAITRE DE X..., QUI AVAIT PARFAITEMENT CONNAISSANCE DES CONSEQUENCES DE SON ACTE ET DU PREJUDICE QU'IL CAUSAIT A SON CREANCIER, EMPORTAIT PLUTOT LA QUALIFICATION D'ACTION PAULIENNE, D'AUTANT QUE LE TIERS QUI AVAIT PROFITE DU PAIEMENT ETAIT DE MAUVAISE FOI APRES DENONCIATION DE L'ACTION DIRECTE, COMME RAPPELE AUX CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN REPONSE A UNE DEMANDE D'EXPLICATIONS FORMULEE PAR LA COUR D'APPEL, LA SOGICC A FAIT VALOIR QU'ETANT CREANCIERE DE LA COMMUNE D'ORLY EN VERTU DU TITRE III, RELATIF A L'ACTION DIRECTE, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, ELLE ETAIT FONDEE A EXERCER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL, L'ACTION DE SON DEBITEUR EN REPETITION DU PAIEMENT INDU QUE CELUI-CI AURAIT EFFECTUE ENTRE LES MAINS DE LA BPCA;

QU'EN CE QU'IL CRITIQUE LA QUALIFICATION D'ACTION OBLIQUE DONNEE PAR L'ARRET A L'ACTION QUE LE SOUS-TRAITANT EXERCAIT, NON CONTRE LE MAITRE DE X..., MAIS CONTRE LE CREANCIER AYANT UN NANTISSEMENT SUR LE MARCHE PRINCIPAL, LE MOYEN EST CONTRAIRE A LA PRETENTION SOUTENUE PAR LE SOUS-TRAITANT DEVANT LES JUGES DU FOND;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE MARCHE PRINCIPAL A ETE PASSE PAR UNE COLLECTIVITE LOCALE ET QUE LE MONTANT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE ETAIT SUPERIEUR A 4000 FRANCS;

QU'IL RETIENT EXACTEMENT QUE POUR LES MARCHES DE CETTE CATEGORIE LE LEGISLATEUR A ORGANISE EN FAVEUR DU SOUS-TRAITANT LA PROCEDURE DU PAIEMENT DIRECT, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6, ALINEA 2 IN FINE, L'ACTION DIRECTE N'EST ACCORDEE AUX SOUS-TRAITANTS QUE SI, LEUR MARCHE ETANT INFERIEUR A 4000 FRANCS, LA PROCEDURE DU PAIEMENT DIRECT LEUR EST FERMEE;

QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LA SOGICC N'ETAIT PAS FONDEE A PRETENDRE DISPOSER D'UNE ACTION DIRECTE CONTRE LA COMMUNE D'ORLY;

ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE ENCORE QUE LE MARCHE PRINCIPAL A ETE SIGNE LE 3 DECEMBRE 1975;

QU'IL EN RESULTE NECESSAIREMENT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, LE TITRE II DE LADITE LOI NE REGISSAIT PAS CE MARCHE, ET QUE LE SOUS-TRAITANT NE POUVAIT INVOQUER UN DROIT AU PAIEMENT DIRECT PAR LE MAITRE DE X...;

ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, RELEVANT QUE LA SOGICC N'ETAIT PAS CREANCIERE DE LA COMMUNE D'ORLY, N'ETAIT PAS TENUE DE RECHERCHER SI LE DEBITEUR PRETENDU AVAIT NEGLIGE D'EXERCER SES DROITS;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.