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Décisions

Cass. 3e civ., 14 avril 2010, n° 09-12.339

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Paloque

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Peignot et Garreau, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Rennes, du 18 déc. 2008

18 décembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2008), qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société CIF coopérative (société CIF) a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction à la société civile professionnelle (SCP) d'architectes Averty-Delestre et la réalisation du lot gros-oeuvre à la société Getba, depuis lors en liquidation judiciaire, celle-ci confiant l'exécution de 257 pieux en béton à la société Sondefor, le devis, dressé par cette dernière, ayant été accepté et les conditions de paiement agréées par la société CIF ; que, cependant, celle-ci n'a réglé qu'une partie du montant des travaux réalisés, certains pieux ayant été mal implantés, à la suite d'une erreur commise par la société Getba ; que la société Sondefor a établi, pour l'implantation de nouveaux pieux, un nouveau devis accepté par la société Getba ; qu'après l'exécution de ces travaux, la société CIF a réglé le solde dont elle était redevable au titre du marché initial, mais s'est refusée à payer les travaux visés au second devis ; que la société Sondefor l'a assignée en paiement avec la SCP Averty-Delestre ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour juger que la société CIF coopérative, maître de l'ouvrage avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Sondefor, l'arrêt retient qu'elle était informée de la présence sur le chantier de cette société pour l'exécution d'un marché ayant pour objet l'exécution de travaux de reprise de 84 pieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Sondefor avait exécuté un nouveau marché ayant pour objet des travaux de reprise imputables à une erreur d'implantation commise par l'entrepreneur principal, ce dont il résultait que cette société n'avait pas agi en qualité de sous-traitant pour ces travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.