Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 21 avril 1982, n° 80-14.105

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

Me Nicolas

Lyon, 2e ch., du 24 avr. 1980

24 avril 1980

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 23 AVRIL 1980), QUE, CHARGEE PAR LA SOCIETE ALUMINIUM PECHINEY DE LA FOURNITURE ET DU MONTAGE D'UN ENSEMBLE DE CHARPENTE ET CHAUDRONNERIE, LA SOCIETE CME A DEMANDE A LA SOCIETE SOGEM DE METTRE UNE GRUE A SA DISPOSITION ;

QUE N'AYANT PU ETRE PAYEE PAR LA SOCIETE CME, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA SOCIETE SOGEM, SE PRESENTANT COMME SOUS-TRAITANTE DE LA SOCIETE CME, A INTENTE CONTRE LA SOCIETE PECHINEY UNE ACTION DIRECTE EN PAIEMENT SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SOGEM FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE CONTRAT PAR LEQUEL UNE ENTREPRISE FOURNIT A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL NON SEULEMENT DU MATERIEL MAIS EGALEMENT LE PERSONNEL CHARGE D'UTILISER CE MATERIEL PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX QUE DEVRA EXECUTER L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, CONSTITUE UN LOUAGE D'OUVRAGE CONFERANT AU CONTRAT LE CARACTERE DE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;

QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE CES CONDITIONS ETAIENT REUNIES EN L'ESPECE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT NECESSAIREMENT ET, PARTANT, A VIOLE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;

ALORS, SURTOUT, QU'EN NE DETERMINANT PAS SI LE PERSONNEL FOURNI PAR LA SOCIETE SOGEM POUR EFFECTUER LE TRAVAIL LITIGIEUX AVEC LA GRUE FOURNIE PAR CETTE SOCIETE ETAIT OU NON RESTE SOUS LA SUBORDINATION ET LA RESPONSABILITE DE LADITE SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE AU REGARD DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;

ALORS QUE, DE SECONDE PART, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1708 DU CODE CIVIL L'ARRET ATTAQUE QUI, POUR ECARTER LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE INVOQUE PAR LA SOCIETE SOGEM SE BORNE A RELEVER QUE CELLE-CI N'AYANT FOURNI QU'UN MATERIEL AVEC SON PERSONNEL, IL NE S'AGISSAIT QUE D'UN CONTRAT DE LOUAGE D'UNE NATURE ET D'UNE EXECUTION PARTICULIERES, SANS PRECISER S'IL S'AGISSAIT D'UN LOUAGE DE CHOSE OU D'UN LOUAGE D'OUVRAGE ;

ALORS, ENCORE, QU'A SUPPOSER QU'IL FAILLE ADMETTRE QUE LA COUR D'APPEL AIT IMPLICITEMENT QUALIFIE CONTRAT DE LOUAGE DE CHOSES LE CONTRAT LITIGIEUX, L'ARRET ATTAQUE MANQUERAIT ENCORE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1708 DU CODE CIVIL DES LORS QU'IL N'A PAS PRECISE EN QUOI LA NATURE ET L'EXECUTION QUALIFIEES DE PARTICULIERES DE CE CONTRAT PERMETTAIT NEANMOINS DE LE CONSIDERER COMME UN LOUAGE DE CHOSES ;

ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUX CONCLUSIONS DE L'EXPOSANTE PAR LESQUELLES CELLE-CI FAISAIT VALOIR QUE SA QUALITE DE SOUS-TRAITANTE NE POUVAIT ETRE CONTESTEE DES LORS QUE LES DEUX PARTIES AVAIENT, LE 7 JUIN 1977, SIGNE UN CONTRAT DE DELEGATION SE REFERANT EXPRESSEMENT A L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ET QUI QUALIFIAIT L'EXPOSANTE DE SOUS-TRAITANTE ;

MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, L'ARRET RELEVE QUE LA SOCIETE SOGEM, QUI N'AVAIT PRIS AUCUNE RESPONSABILITE DIRECTE DANS LA REALISATION DE L'OUVRAGE, NE S'ETAIT PAS SUBSTITUEE A LA SOCIETE CME DANS L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS MAIS AVAIT UNIQUEMENT MIS A LA DISPOSITION DU MAITRE D'X... UN MATERIEL QU'IL NE POSSEDAIT PAS POUR LUI PERMETTRE DE REMPLIR UNE MISSION DONT IL NE S'ETAIT PAS DECHARGE ;

QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LA SOCIETE SOGEM ET LA SOCIETE CME N'ETAIT PAS UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.