Cass. 3e civ., 14 décembre 2010, n° 10-10.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2009), que la société Serit, chargée par la société Someca de la réalisation de divers ouvrages, a commandé à la société ID construction la fourniture et la réalisation de 44 tonnes de charpente métallique à réaliser selon des plans fournis par elle ; que n'ayant pas été réglée de ses prestations par la société Serit, placée depuis en liquidation judiciaire, la société ID construction a fait assigner la société Someca en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que la société ID construction fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande en paiement par la société Someca de la somme de 95 680 euros en principal à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat prévoyant, non la production de choses aux caractéristiques déterminées d'avance par le fabricant, mais l'accomplissement d'un travail spécifique adapté aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre et non aisément substituable par un autre, est un contrat d'entreprise -donc un contrat de sous-traitance si le donneur d'ordre est lui-même dans les liens d'un contrat d'entreprise avec un maître d'ouvrage- et non une vente ; qu'il avait été constaté que la société ID construction avait fabriqué sur mesure les éléments de charpente litigieux selon plans et croquis, ce dont il résultait que la convention par laquelle cette société s'était vu confier par l'entrepreneur principal la réalisation de ces éléments était un contrat d'entreprise et non une vente ; qu'en déniant néanmoins à la société ID construction la qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, par refus d'application ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société ID construction exposait qu'en l'état de la multitude de plans auxquels elle avait contractuellement dû se conformer et comportant, pour chaque poteau et chaque traverse à fabriquer, un repère spécifique qui renvoyait à un autre plan, sur lequel un "croquis d'assemblage" détaillait le processus de fabrication et les caractéristiques des pièces composant un poteau particulier (dimensions, poids, peinture
), chacune de ces pièces comportant elle-même un repère particulier, renvoyant à un "croquis de débit" définissant la forme et les dimensions exactes permettant sa soudure en atelier, les prestations qu'elle avait fournies relevaient d'un travail spécifique déterminé pour les besoins particuliers exprimés par la société Serit, entrepreneur principal ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si, compte tenu des spécifications extrêmement détaillées et contraignantes données par la société Serit, la société ID construction n'avait pas fourni son savoir-faire, en sus des matériaux utilisés pour la réalisation des poteaux et traverses litigieux, de sorte qu'elle devait être considérée comme ayant participé à l'exécution du contrat d'entreprise liant la société Serit et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
3°/ que le professionnel ayant fabriqué sur mesure des éléments d'ouvrage pour répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre est un entrepreneur, peu important qu'il n'assure pas lui-même, en atelier ou sur le chantier, l'assemblage ou le montage desdits éléments ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par la considération que la société ID construction n'avait pas assuré le montage des éléments de charpente qu'elle avait fabriqués sur mesure selon des plans et croquis spécifiques et que seule la livraison de "sous-ensembles élaborés" montés par elle-même aurait été de nature à lui conférer la qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, par fausse interprétation ;
4°/ qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que la qualité de sous-traitant éventuel de la société ID construction n'aurait pas été révélée au maître de l'ouvrage, que celui-ci n'aurait eu aucune raison d'effectuer des vérifications à l'occasion des livraisons, et en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée la société ID construction, si la connaissance de sa qualité juridique par le maître de l'ouvrage ne résultait pas d'événements survenus en dehors des livraisons, et notamment d'une visite de chantier effectuée le 12 avril 2006 en la présence du maître de l'ouvrage, de l'entrepreneur principal et du sous-traitant et dont l'objet avait été le contrôle de la qualité des travaux réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la fabrication par la société ID construction des éléments de charpente assemblés et posés par la société Serit avait été réalisée en exécution d'une commande mentionnant la fourniture et la fabrication de 44 tonnes de charpente avec peinture et boulonnerie zinguerie selon des plans et croquis, la cour d'appel a, procédant à la recherche prétendument omise, souverainement retenu, que les pièces livrées constituaient de simples éléments de base de l'ouvrage édifié et a pu en déduire que la société ID construction était intervenue en qualité de fournisseur d'éléments métalliques à assembler sur un chantier, qu'elle n'était pas liée à la société Serit par un contrat de sous-traitance et ne pouvait invoquer à son profit l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.