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Décisions

Cass. 3e civ., 11 septembre 2013, n° 12-19.483

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Rennes, du 8 mars 2012

8 mars 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2012), que les époux X... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Coopérative des métiers du bâtiment-maisons Gradlon (société Maisons Gradlon), qui a sous-traité le lot carrelage à M. Y... ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 juin 1996 ; que des fissures affectant le carrelage étant apparues, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Maisons Gradlon et M. Y... en indemnisation de leurs préjudices et que cette dernière a appelé en garantie son sous-traitant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Maisons Gradlon fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y..., à payer aux époux X... la somme de 20 267,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, que les éléments d'équipement dissociables de l'immeuble relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que dès lors, en écartant le moyen soulevé en appel par la coopérative Maisons Gradlon, tendant à voir déclarer forclose, sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, la demande des époux X..., et en condamnant l'entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, cependant qu'elle constatait que le carrelage affecté de malfaçons était dissociable de l'immeuble, ce dont il résultait que l'action engagée par les époux X... relevait exclusivement de l'article 1792-3 du code civil et était donc forclose faute d'avoir été engagée dans les deux ans de la réception des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1147 du code civil par fausse application et l'article 1792-3 du code civil par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Maisons Gradlon fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge définitive 90 % des condamnations pécuniaires prononcées in solidum contre elle et M. Y..., limitant la garantie de ce dernier à 10 %, alors, selon le moyen, que le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices et de malfaçons, dont la seule méconnaissance suffit à engager sa responsabilité et donc l'oblige à garantir l'entrepreneur des condamnations prononcées contre ce dernier au titre de malfaçons affectant l'ouvrage sous-traité ; que dès lors, en limitant la garantie de M. Y..., sous-traitant du lot « carrelage » objet du litige, à 10 % des condamnations prononcées in solidum contre lui et l'exposante, aux motifs que l'entrepreneur est responsable de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, auquel elle doit un ouvrage exempt de vice, tout en constatant par ailleurs que M. Y... avait commis une faute dans l'exécution de sa mission en omettant de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison d'habitation de M. et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si M. Y... avait omis de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison, ce qui constituait sa faute, le défaut de surveillance de son sous-traitant, dont la société Maisons Gradlon était responsable à l'égard du maître de l'ouvrage auquel elle devait un ouvrage exempt de vice, était à l'origine dans une proportion prépondérante du préjudice qu'il avait subi, la cour d'appel a pu retenir qu'eu égard aux fautes respectives, M. Y... devait être condamné à garantir la société Maisons Gradlon de la condamnation suivant une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.