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Décisions

Cass. com., 17 mai 1994, n° 92-22.064

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. le Dauphin

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

M. Choucroy, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Versailles, du 15 oct. 1992

15 octobre 1992

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1992), que les époux X... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires de la société Etablissements Jean X... et Cie (la société) pour le remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le Cepme) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le Tribunal a arrêté un plan de continuation de l'entreprise en donnant acte au Cepme de la réduction de créance acceptée par celui-ci ; que le Cepme n'ayant pu obtenir des époux X..., en exécution du cautionnement, paiement de la totalité de sa créance, leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que ce commandement recevra plein effet, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réduction de la créance du Cepme (à hauteur de 29 %) dans le cadre du plan de continuation de la société X... n'étant résultée que de l'accord du créancier, viole l'article 1287 du Code civil l'arrêt qui considère que cette remise ne libère pas d'autant les cautions ; alors, d'autre part, qu'une réduction de la dette dans le cadre du plan de continuation d'une entreprise étant inhérente à ladite dette, viole l'article 2036 du Code civil l'arrêt qui considère que la caution ne peut l'opposer au créancier ; et alors, enfin, que, M. X... ayant seulement informé le Cepme qu'après adoption de continuation le règlement du solde de la créance dont il était caution serait " étudié ", ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui en déduit l'engagement pur et simple de M. X... au paiement dudit solde de cette créance ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que, malgré son caractère volontaire, la réduction de créance acceptée par un créancier dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 participe de la nature judiciaire des dispositions du plan arrêté pour permettre la continuation de l'entreprise, de sorte qu'elle ne constitue pas une remise conventionnelle de dette au sens de l'article 1287 du Code civil et qu'en vertu de l'article 64 de la loi précitée les cautions solidaires ne peuvent s'en prévaloir ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.