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Décisions

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 94-20.431

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

M. Foussard, SCP Defrénois et Levis

Paris, du 28 sept. 1994

28 septembre 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1994), que M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la Banque nationale de Paris (la banque) de tous les engagements envers celle-ci de la société Laurent et Bloch ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le Tribunal a arrêté un plan de continuation prévoyant le paiement des créances de la banque à concurrence de la moitié de leur montant sur une certaine durée ; que la banque a assigné M. X... en paiement de la totalité de sa créance ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de rechercher si, eu égard à la situation de l'entreprise cautionnée, la banque n'aurait pas pu obtenir le paiement d'une somme supérieure à celle qui lui a été allouée dans le cadre du plan de continuation et si, par suite, la banque n'a pas commis une faute pour n'avoir pas réagi à la suite de la communication qui lui a été faite par le représentant des créanciers du projet de plan de continuation, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; et alors, en tout cas, que si la responsabilité de la banque devait être envisagée sous l'angle des règles de la responsabilité extracontractuelle, l'absence de recherche, telle que visée à la première branche, caractériserait un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'acceptation expresse ou implicite, par le créancier, de la proposition de remise de dette qui lui est faite en vue de l'élaboration du plan de continuation du débiteur n'est pas constitutive d'une faute ; que, dès lors, la banque, en ne refusant pas la réduction de sa créance, qui participe de la nature judiciaire des dispositions du plan, n'a pas engagé sa responsabilité pour avoir, à due concurrence, privé la caution de son recours subrogatoire, sauf fraude aux droits de celle-ci ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche inopérante visée au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.