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Décisions

Cass. com., 6 février 1996, n° 92-19.032

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

M. Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Dijon, du 16 juin 1992

16 juin 1992

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Bourgogne Escargots, qui avait été mise en redressement judiciaire et dont l'arrêt attaqué (Dijon, 16 juin 1992) a retenu le plan de continuation, soutient que le pourvoi du représentant des créanciers formé à l'encontre de cette décision est irrecevable comme tardif, dès lors qu'il n'a été formé que par déclaration du 3 septembre 1992, soit plus de 2 mois après que le représentant des créanciers a reçu, le 19 juin 1992, la notification de l'arrêt faite par le greffier de la cour d'appel en la forme ordinaire prévue à l'article 161, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, si cette notification était régulière, dès lors qu'il n'incombait pas au greffier de notifier au préalable l'arrêt à l'avoué du représentant des créanciers, bien que la procédure fût avec représentation obligatoire, il résulte des productions que, dans le délai de 2 mois ouvert par cette notification, la société débitrice a, le 3 juillet 1992, fait signifier au représentant des créanciers, après notification le 30 juin 1992 à son avoué, l'arrêt ; que cette seconde notification par voie de signification faite dans le délai ouvert par la première ayant eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de 2 mois à compter de sa date, le pourvoi déclaré le 3 septembre 1992 est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le représentant des créanciers reproche à l'arrêt d'avoir à la fois révoqué l'ordonnance de clôture et statué au fond sans rouvrir les débats alors, selon le pourvoi, qu'il ne ressort nullement de l'arrêt que l'ordonnance de clôture ait été révoquée avant la clôture des débats, si bien qu'en procédant comme elle a fait sans ordonner la réouverture de ceux-ci cependant que la clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnu les exigences de l'article 16 du même Code et ce que les droits de la défense postulent ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que " les parties ont donné leur accord pour que la clôture soit rabattue et reportée à l'audience ", le représentant des créanciers n'est pas recevable à présenter un moyen qui, en ce qu'il critique une mesure qui avait reçu son assentiment, est incompatible avec la position qu'il avait adoptée devant les juges du second degré ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le représentant des créanciers reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu un plan de continuation de l'entreprise alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ce qui concerne les créanciers ayant refusé le plan de redressement, il avait fait valoir que jamais il ne leur fut soumis de propositions de règlement pour recueillir leur avis puisque n'ont finalement été consultés que les créanciers superprivilégiés, privilégiés et chirographaires ayant accepté les propositions de règlement des dettes contenues dans le plan à hauteur de 30 % sur " 4 ans " ; qu'en affirmant cependant qu'en ce qui concerne les créanciers ayant refusé le plan, l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que des délais uniformes doivent être imposés sans tenir compte de la circonstance dûment avancée par le représentant des créanciers selon laquelle cette catégorie de créanciers n'avait pas été consultée sur les modalités de remboursement de leurs créances, et ce selon les prévisions de l'article 24 de la loi précitée, la cour d'appel méconnaît les termes du litige en ne répondant pas à la vraie question soumise à son examen, et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte clairement du plan de redressement déposé le 15 novembre 1991 tel qu'adressé au représentant des créanciers le 22 novembre, qu'aucune indication n'y figure quant au délai dans lequel seraient réglés les créanciers chirographaires qui n'accepteraient pas le plan ; qu'en ne tenant pas compte de cette circonstance, la cour d'appel viole les articles 24 et 74 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble méconnaît ce que les droits de la défense postulent ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en vue du plan de continuation de l'entreprise il a été proposé à chaque créancier chirographaire le paiement de sa créance à concurrence de 30 % de son montant sur une durée de 10 ans et qu'en cause d'appel la société débitrice a offert de porter le dividende à 40 %, la cour d'appel a exactement décidé, sans méconnaître l'objet du litige, que les propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes avaient ainsi été soumises à tous les créanciers en application de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle consultation des créanciers à la suite des propositions formulées par la société débitrice dans ses conclusions d'appel ni de consulter ceux d'entre eux ayant refusé les délais et remises proposés sur les délais uniformes de paiement qu'il appartient au seul tribunal, en application de l'article 74, alinéa 1er, de la loi précitée, de leur imposer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.