Cass. 3e civ., 26 avril 1972, n° 70-14.043
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Granier
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
MM. Consolo
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS A ETE DECLARE RESPONSABLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 24 OCTOBRE 1965 A SON LOCATAIRE X..., QUI A FAIT UNE CHUTE DANS L'ESCALIER DE L'IMMEUBLE OU IL RESIDAIT ;
QUE L'OFFICE A APPELE EN GARANTIE L'ENTREPRENEUR Y..., CHARGE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE AUX TERMES DU CAHIER DES CHARGES SPECIALES, LEQUEL N'AVAIT PAS ENCORE REPARE, AU JOUR DE L'ACCIDENT, LES MARCHES DEFECTUEUSES DE L'ESCALIER SUSVISE, BIEN QU'IL EUT ETE SAISI D'UN ORDRE DE SERVICE A CET EFFET DES LE 20 SEPTEMBRE 1965 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE L'OFFICE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE CONTENU MEME DU CONTRAT LE LIANT A L'ENTREPRENEUR POUVAIT ETRE IMPLICITEMENT MODIFIE PAR UNE PRATIQUE CONTRAIRE ET QUE LA COUR D'APPEL S'EN ETAIT TENUE A LA LETTRE DU CONTRAT, SANS RECHERCHER, PRECISEMENT, S'IL N'AVAIT PAS ETE MODIFIE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RAPPELE QUE SOUS LA RUBRIQUE DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX, L'ARTICLE VI DU CAHIER DES CHARGES SPECIALES STIPULE QUE LES TRAVAUX DEVRONT ETRE COMMENCES DES RECEPTION DE L'ORDRE DE SERVICE PAR L'ENTREPRISE, POURSUIVIS ACTIVEMENT SANS ARRET ET TERMINES DANS LES DELAIS PRESCRITS EVENTUELLEMENT PAR L'ORDRE DE SERVICE, ENONCENT QUE, MEME EN ADMETTANT QUE CERTAINES MAUVAISES HABITUDES, CONTRAIRES A LA LETTRE DU CONTRAT, SE SOIENT INSTAUREES, ENCORE QUE L'APPOSITION DU MOT URGENT SUR LES ORDRES DE SERVICE AIT PU AVOIR UNE TOUTE AUTRE SIGNIFICATION QUE CELLE QUE LUI PRETE Y..., ET AIT EU SEULEMENT POUR BUT DE LUI PERMETTRE DE PERCEVOIR DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT, COMME PREVU A L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE VII DU CAHIER DES CHARGES (QUI TRAITE NON PLUS DU DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX, MAIS DE LEUR REGLEMENT), IL Y A LIEU DE CONSTATER QU'IL S'EST ECOULE PLUS D'UN MOIS ENTRE L'ORDRE ET L'ACCIDENT, CE QUI ETAIT UN DELAI PLUS QUE SUFFISANT POUR EXECUTER LES TRAVAUX, MEME EN DEHORS D'UNE URGENCE SIGNALEE, URGENCE QU'IL EUT, EN TOUT CAS, APPARTENU A Y... DE RECONNAITRE LUI-MEME, LA CAUSE CLAIRE ET IMPERATIVE DE L'ARTICLE VI DU CAHIER DES CHARGES NE LUI PERMETTANT PAS D'ELUDER SA RESPONSABILITE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LE GRIEF VISE AU MOYEN, A LEGALEMENT, SUR CE CHEF, JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN. MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER Y... A GARANTIR ENTIEREMENT L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS DES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE, L'ARRET ATTAQUE IMPUTE A FAUTE A L'ENTREPRENEUR DE NE PAS AVOIR REPARE LES MARCHES DE L'ESCALIER LITIGIEUX DANS UN DELAI PLUS QUE SUFFISANT POUR EXECUTER LES TRAVAUX QUI LUI AVAIENT ETE COMMANDES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'ELLE AVAIT RETENU COMME CAUSE DE L'ACCIDENT, NON SEULEMENT L'ETAT DEFECTUEUX DE L'ESCALIER, MAIS ENCORE L'INSUFFISANCE DE L'ECLAIRAGE DES LIEUX, IMPUTABLE A L'OFFICE LUI-MEME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN, CASSE ET ANNULE PARTIELLEMENT L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.