Cass. com., 12 octobre 2004, n° 02-16.762
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Gatineau, Me Brouchot
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Burger 16 ayant été étendue à la SCI du Chapeau rouge (la SCI), dont les statuts prévoyaient que les apports seraient versés au fur et à mesure des besoins et sur demande de la gérance, M. X..., commissaire à l'exécution du plan du cession, a assigné M. Frédéric Y..., associé de la SCI, en paiement de la somme de 140 000 francs, montant non libéré des apports qu'il avait souscrits ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Frédéric Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 140 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1998, ainsi que les sommes de 3 000 francs et de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité que pour poursuivre des actions engagées par l'administrateur ou le représentant des créanciers ; qu'il n'a pas qualité pour engager de nouvelles actions qui n'avaient pas été introduites par les mandataires judiciaires avant sa nomination ; qu'en l'espèce, en considérant qu'était recevable l'action engagée par le commissaire à l'exécution du plan contre M. Frédéric Y..., tendant au paiement d'une créance qui n'était pas exigible au moment de l'ouverture de la procédure collective, ni au moment de l'adoption du plan de cession, et qui n'avait aucun lien avec l'exécution de ce plan, la cour d'appel a violé l'article L. 621-68 du Code de commerce ;
2 / qu'à considérer même que le commissaire à l'exécution du plan ait qualité pour engager une action au nom des créanciers pour défendre leur intérêt collectif, la cour d'appel n'a à aucun moment constaté que l'action litigieuse avait été en l'espèce introduite par le commissaire à l'exécution du plan au nom des créanciers ; qu'elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-68 du Code de commerce ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 621-68 du Code de commerce ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur, ne peut pas se substituer aux organes légaux de la société pour exiger d'un associé qu'il libère ses apports ; qu'en cas de cession totale des actifs de la société, cette demande incombe à son liquidateur amiable ou à un mandataire ad hoc ;
Attendu que pour condamner M. Frédéric Y... à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 140 000 francs, l'arrêt retient que lorsqu'une société, qu'elle soit civile ou commerciale, dont le capital social n'a pas été entièrement libéré fait l'objet d'un plan de redressement par cession, le commissaire à l'exécution du plan est en droit d'exiger des associés qu'ils libèrent totalement leurs parts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 20 février 2001 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.