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Décisions

Cass. com., 2 novembre 1965

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Avocat général :

M. Gegout

Avocats :

M. George, M. Labbe

T. com. Nevers, du 24 oct. 1962

24 octobre 1962

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS DU 24 OCTOBRE 1962) QUE KAPPS AVAIT CONFIE A DUHALT, FABRICANT DE BIJOUX A NEVERS, UNE PIERRE Z... QUE DUHALT DEVAIT MONTER SUR UNE BAGUE A CONFECTIONNER PAR LUI ;

QUE DUHALT, APRES AVOIR FABRIQUE LA MONTURE, A CHARGE LABORIE, BIJOUTIER-JOAILLIER A CLERMONT-FERRAND, DU SERTISSAGE DE LA PIERRE ;

QU'AU COURS DE CE TRAVAIL, LA PIERRE Z... A ETE BRISEE ;

QUE KAPPS A ASSIGNE DUHALT EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 1000 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR DE LA PIERRE, EN RECLAMANT EN OUTRE DES DOMMAGES - INTERETS ;

QUE DUHALT A APPELE LABORIE A LE GARANTIR DE TOUTES LES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE LUI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LABORIE, SERTISSEUR, AU MOTIF QU'IL AURAIT COMMIS LA FAUTE, EN ACCEPTANT L'OUVRAGE, DE NE FAIRE AUCUNE RESERVE AVANT D'ENTREPRENDRE LE SERTISSAGE DONT IL A RECONNU QU'IL CONSTITUAIT UN TRAVAIL DANGEREUX, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LABORIE AVAIT FAIT VALOIR QU'IL AVAIT ETE JUGE LE 11 FEVRIER 1959 QUE SA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE RETENUE QU'A CONDITION D'ETABLIR UNE FAUTE A SON ENCONTRE DANS L'OPERATION DE SERTISSAGE ET QU'ELLE DEVRAIT ETRE DEGAGEE SI AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT N'AURAIT RELEVE A L'ENCONTRE DE LABORIE AUCUNE FAUTE OU SIMPLE MALADRESSE DANS L'EXECUTION DU SERTISSAGE, EN SORTE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AURAIT RETENU, COMME CONSTITUTIF D'UNE FAUTE, UNE CIRCONSTANCE QUI AVAIT ETE EXCLUE PAR LE JUGEMENT DU 11 FEVRIER 1959 ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RELEVANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT L'ERREUR COMMISE PAR LABORIE DANS SES CONCLUSIONS, EN CE QUI CONCERNE LA TENEUR DU JUGEMENT DU 11 FEVRIER 1959, RAPPELLE QUE PAR CETTE PREMIERE DECISION, LE TRIBUNAL, S'ESTIMANT INSUFFISAMMENT ECLAIRE SUR LES FAITS ET LA CAUSE, SUR LES USAGES DE LA PROFESSION ET SUR L'APPRECIATION DU PREJUDICE RESULTANT DU BRIS DE L'Z..., ORDONNA UNE EXPERTISE ;

QUE DES LORS, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A BIEN REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LABORIE ;

QUE, D'AUTRE PART, LE MOYEN, QUI ATTRIBUE AU JUGEMENT DU 11 FEVRIER 1959 UNE DISPOSITION ECARTANT D'ORES ET DEJA TOUTE RESPONSABILITE DE LABORIE AU CAS OU IL ETABLIRAIT N'AVOIR COMMIS AUCUNE FAUTE DANS L'OPERATION DE SERTISSAGE, VISE UN TEXTE QUI FIGURE SEULEMENT DANS L'EXPOSE DES MOYENS DES PARTIES, MAIS QUE LE TRIBUNAL N'A NULLEMENT REPRIS A SON COMPTE, MEME IMPLICITEMENT, DANS LE TEXTE DE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT ;

QU'EN EFFET, LE JUGEMENT DU 11 FEVRIER 1959 CONSTITUE UNE DECISION AVANT DIRE DROIT PUREMENT PREPARATOIRE, QUI RESERVE D'AILLEURS EXPRESSEMENT TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES AU FOND ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LABORIE, AU DOUBLE MOTIF, D'UNE PART, QU'IL N'AVAIT FAIT AUCUNE RESERVE AVANT D'ENTREPRENDRE LE SERTISSAGE, D'AUTRE PART, QU'IL AVAIT LA POSSIBILITE DE CONTRACTER UNE ASSURANCE LE COUVRANT DES RISQUES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE CONTRAT DE SERTISSAGE N'EMPORTAIT PAS OBLIGATION POUR LE SERTISSEUR DE PREVENIR SON CLIENT, BIJOUTIER, DES RISQUES DU SERTISSAGE COMMANDE, ALORS, DE SECONDE PART, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 1302 ET 1789 DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE DE LABORIE NE POUVAIT ETRE RETENUE QU'EN CAS DE FAUTE DE SA PART, C'EST-A-DIRE DE DEFAUT DE PRECAUTIONS OU DE MALADRESSE DANS LE SERTISSAGE, DEFAUT DE PRECAUTIONS ET MALADRESSE QUI N'ONT ETE CONSTATES NI MEME ALLEGUES ET QUI SE TROUVENT, AU SURPLUS, FORMELLEMENT ECARTES PAR LES RAPPORTS D'EXPERTS, ENFIN, DE TROISIEME PART, QU'EN DEHORS DE TOUTE OBLIGATION LEGALE, LE DEFAUT D'ASSURANCE NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE ET QUE LA RESPONSABILITE DOIT ETRE APPRECIEE EN ELLE-MEME, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE NOTION D'ASSURANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A PU CONSIDERER QUE LABORIE A COMMIS UNE FAUTE EN ACCEPTANT DE SE CHARGER, SANS FORMULER AUCUNE RESERVE, D'UN TRAVAIL DONT IL A RECONNU LUI-MEME LE CARACTERE DANGEREUX ;

QUE DES LORS, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF DU JUGEMENT CONCERNANT LE DEFAUT D'ASSURANCE DE LABORIE, CRITIQUE A JUSTE TITRE PAR LE POURVOI, MAIS QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, SUBSIDIAIRE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LABORIE A GARANTIR INTEGRALEMENT SON DONNEUR D'OUVRAGE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE CELUI-CI AU PROFIT DU MAITRE DE X..., AU MOTIF QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE FORMULANT PAS DES RESERVES AVANT D'ENTREPRENDRE LE SERTISSAGE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE JUGEMENT A CEPENDANT IMPUTE LA MEME FAUTE A L'AUTRE PARTIE (DUHALT), MAIS SANS EN TIRER LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT LEGALEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A RECONNU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE DUHALT A L'EGARD DE KAPPS, PROPRIETAIRE DE LA PIERRE, AU MOTIF NOTAMMENT QU'IL N'AVAIT PAS FORMULE DE RESERVES SUR LES RISQUES QUE COMPORTAIT L'EXECUTION DU TRAVAIL COMMANDE PAR CE DERNIER ;

QUE, STATUANT SUR L'ACTION EN GARANTIE EXERCEE PAR DUHALT, LE TRIBUNAL N'ETAIT PAS TENU DE DEDUIRE DE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE CONTRACTUELLE DANS LES RAPPORTS ENTRE KAPPS ET DUHALT, UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DANS LA FAUTE CONTRACTUELLE COMMISE ULTERIEUREMENT PAR LABORIE DANS L'EXECUTION DU CONTRAT DE SERTISSAGE, DISTINCT DU CONTRAT ORIGINAIRE DE FABRICATION DE BAGUE AUQUEL LABORIE N'ETAIT PAS PARTIE, ET ALORS QUE LE JUGEMENT NE RELEVE A LA CHARGE DE DUHALT AUCUNE FAUTE PERSONNELLE QUI AURAIT PU ETRE COMMISE A L'OCCASION DE CE SECOND CONTRAT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 OCTOBRE 1962 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS. N° 63 - 10 414 LABORIE C/ DUHALT ET AUTRE.