Livv
Décisions

CA Limoges, ch. civ., 24 juin 2010, n° 09/00846

LIMOGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Energie Système (SARL)

Défendeur :

Thermostahl (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Jean

Conseillers :

M. Soury, Mme Baluze-Frachet

Avoués :

Me Garnerie, Me Jupile-Boisverd

Avocats :

Me Pamart, Me Biais

T. com. Brive, du 29 mai 2009

29 mai 2009

Selon contrat de sous traitance signé le 8 juillet 2006, la SARL ENERGIE SYSTÈME a confié à la SA THERMOSTAHL, société grecque, la fabrication de chaudières.

Après la phase de réalisation des outillages spécifiques des matrices et du premier prototype, la phase de fabrication et de livraison des produits a été mise en oeuvre par la SA THERMOSTAHL.

En octobre 2006, une première livraison de 11 chaudières a fait l'objet d'une facture dont le montant réglé par la SARL ENERGIE SYSTÈME, a fait l'objet d'une réfaction de 7 400 euros sur le prix pour remédier à la présence de défauts.

Une deuxième livraison de 15 chaudières a donné lieu à une facture en date du 31 octobre 2006 réglée partiellement par la SARL ENERGIE SYSTÈME, la somme de 7 850 euros restant due.

Ni la troisième livraison, facturée le 15 novembre 2006 pour un montant de 80 300 euros, ni la quatrième commande fabriquée mais non livrée, n'ont été réglées.

Le 27 novembre 2006, la SA THERMOSTAHL a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL ENERGIE SYSTÈME, aux termes de laquelle elle lui a notifié, que dans le cas où, elle ne réglerait pas avant le 30 novembre 2006, elle dénoncerait le contrat.

Par courriers du 1er décembre 2006 et encore du 4 janvier 2007 la SARL ENERGIE SYSTÈME a pris acte de la résiliation du contrat, à la demande de la SA THERMOSTAHL.

Par acte du 4 septembre 2007 la SA THERMOSTAHL a fait assigner devant le tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE la SARL ENERGIE SYSTÈME aux fins de :

* l'entendre condamner à lui payer la somme de 407 678.03 euros, déduction faite de 3 versements d'un montant total de 104 700.74 euros correspondant aux factures suivantes :

- facture n° 27 en date du 31 octobre 2006 d'un montant de 67 850 euros

- facture de transport n° 3 d'un montant de 2 200 euros

- facture n° 30 en date du 15 novembre 2006 d'un montant de 78 100 euros

- facture de transport n° 4 d'un montant de 2 200 euros

- facture n° 36 en date du 29 décembre 2006 d'un montant de 188 900 euros

- facture n° 12 du 7 février 2007 d'un montant de 173 128.77 euros

outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007 et capitalisation de ceux-ci en application des articles 1153 et 1154 du code civil, et la somme de 576 724.26 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, ainsi calculé :

' 2 080 euros par mois pour frais de stockage des chaudières et des machines

' 375 000 euros au titre de la perte de bénéfice

' 10 000 euros par mois au titre des intérêts de retard contractuel

' 30 000 euros au titre des frais de formation du personnel

'81 724.26 euros pour le surcoût des charges salariales

' 10 000 euros au titre du préjudice moral

' 25 000 euros au titre des frais de déplacements en FRANCE

*l'entendre condamner conformément à l'article 13.4 du contrat, dans le mois de la décision et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pendant un mois, passé lequel il sera de nouveau statué :

- à démontrer et reprendre à ses frais les outillages spécifiques, les matrices et accessoires destinés exclusivement à la production de ses chaudières

- à prendre livraison des 42 chaudières fabriquées et non livrées.

La SARL ENERGIE SYSTÈME s'est opposée aux prétentions de la SA THERMOSTAHL, soutenant qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles en terme de délai et de qualité des prestations.

Arguant de l'exception d'inexécution, la SARL ENERGIE SYSTÈME a demandé reconventionnellement la condamnation de la SA THERMOSTAHL à lui payer :

* après compensation des dettes respectives, la somme de 39 996,20 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007 et capitalisation de ceux-ci

* la somme de 800 000 euros au titre de réparation de la perte financière subie par elle à la suite de la chute de son carnet de commandes.

Par jugement du 29 mai 2009, le tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE a considéré que le contrat avait été résilié aux torts réciproques des parties et a :

* condamné la SARL ENERGIE SYSTÈME à payer à la SA THERMOSTAHL la somme de 39 478.80 euros

* condamné la SARL ENERGIE SYSTEME à payer à la SA THERMOSTAHL :

< la somme de 188 000 euros au titre de la facture du 29 décembre 2006 (chaudières non livrées)

< la somme de 173 128.77 euros au titre de la facture en date du 7 février 2007 (pièces en stock)

< la somme de 700 euros par mois à titre de loyer et frais de stockage à compter du 1er décembre 2006, date de la fin de la période de préavis de résiliation du contrat et ce jusqu'à enlèvement de la marchandise.

débouté les parties de leurs autres demandes.

La SARL ENERGIE SYSTÈME a fait appel de cette décision selon acte du 22 juin 2009.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 3 mai 2010 et auxquelles il convient de se reporter, la SARL ENERGIE SYSTÈME demande à la cour :

- à titre principal :

d'infirmer la décision querellée, et de condamner la SA THERMOSTAHL a lui payer, après compensation :

< la somme de 39 996.20 euros avec intérêt de retard au taux légal depuis le 4 janvier 2007 et capitalisation de ceux-ci,

< la somme de 800 000 euros en réparation de son préjudice financier

< celle de 10 000 euros à titre de procédure abusive, et celle de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

- à titre subsidiaire :

d'ordonner avant dire droit, à la Société THERMOSTAHL d'autoriser la SARL ENERGIE SYSTÈME à venir effectuer contradictoirement en ses ateliers, les constatations techniques nécessaires quant à l'existence de chaudières « ENERGIE SYSTÈME » en stock et à leur conformité aux normes du donneur d'ordres et de commercialisation.

Dans le dernier état de ses écritures, déposées le 5 mai 2010 et auxquelles il est renvoyé, la SA THERMOSTAHL demande à titre liminaire, le retrait des conclusions de l'appelante signifiées le 30 avril 2010 du deuxième attendu de la page 19 et conclut :

au rejet de la demande reconventionnelle de la SARL ENERGIE SYSTÈME

au rejet de sa demande d'autorisation à se rendre dans ses locaux aux fins 'd'effectuer les constatations techniques nécessaires quant à l'existence des chaudières en stock et à leur conformité aux normes du donneur d'ordres

au prononcé de la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de la société ENERGIE SYSTÈME

à la condamnation de la société ENERGIE SYSTÈME à lui payer la somme de 407 678.03 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2007, et capitalisés jusqu'à parfait paiement par application des articles 1153 et 1154 du code civil outre celle de 7 622 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

à la condamnation de la société ENERGIE SYSTÈME à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 576 724.26 euros

- à la condamnation de la société ENERGIE SYSTÈME en application de l'article 13.4 du contrat, à :

< démonter et reprendre à ses frais les outillages spécifiques, les matrices et les accessoires destinés exclusivement à la production de ses chaudières

< prendre livraison des chaudières fabriquées, au prix convenu,

le tout dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pendant un mois, passé lequel il sera de nouveau statué.

SUR QUOI

Attendu que la SA THERMOSTAHL demande à la Cour de faire application de l'article 24 du Code de Procédure Civile et d'ordonner la suppression du paragraphe 2 de la page 19 des conclusions déposées le 3 mai 2010 par la SARL ENERGIE SYSTÈME, passage qu'elle juge injurieux à son égard ;

Mais Attendu que ce paragraphe, s'il peut être qualifié de discourtois et d'inhabituel dans la prose juridique, ne constitue pas un manquement d'une gravité telle que sa suppression puisse être ordonnée ; qu'au surplus, en faisant en même temps référence à une société polonaise, nouveau contractant de la SARL ENERGIE SYSTÈME, il est dépourvu de tout intérêt pour la solution à apporter au présent litige ;

Que la demande de la SA THERMOSTAHL sera par conséquent rejetée ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, que le 7 juillet 2006 la SARL ENERGIE SYSTEME a passé une commande auprès de la SA THERMOSTAHL de 200 chaudières à livrer au plus tard le 15 novembre 2006 et que le lendemain, le 8 juillet 2006, un contrat de sous-traitance 'dont les dispositions annulent et remplacent toute disposition contenue dans un document relatif à l'objet du contrat qui aurait pu être établi antérieurement ' a été signé entre les parties ;

Attendu qu'il s'ensuit, comme l'a justement retenu le Tribunal de Commerce, que la commande du 7 juillet 2006 ayant été ainsi annulée, les moyens développés par la SARL ENERGIE SYSTÈME et tirés d'éventuels non-respect des conditions de cette commande sont inopérants ;

Attendu que par ce contrat du 7 juillet 2006 les parties ont convenu que l'exécution des chaudières confiée à la SA THERMOSTAHL, sous-traitant, se ferait en 2 périodes contractuelles :la 1ère étant consacrée à la réalisation des outillages spécifiques, des matrices et du 1ère protocole (outillages restant la propriété de la SARL ENERGIE SYSTÈME), la seconde étant celle de la fabrication et de la livraison à la SARL ENERGIE SYSTÈME des produits contractuels ;

Que la SA THERMOSTAHL s'est engagée à réaliser sous la direction et le contrôle de la SARL ENERGIE SYSTÈME les outillages spécifiques, les matrices et le 1er protocole dont les caractéristiques sont détaillées en annexe 1, pour la date du 15 juillet 2006 ;

Que la SA THERMOSTAHL s'est engagée à fabriquer et à livrer à la SARL ENERGIE SYSTÈME les produits contractuels dont les spécifications techniques et les essais associés figurent en annexe 2 ; que la SARL ENERGIE SYSTÈME s'est engagée pendant les 12 premiers mois du contrat à prendre livraison d'au moins 400 produits contractuels ;

Qu'il a été convenu que les parties établiraient d'un commun accord un planning prévisionnel de livraisons s'étalant sur 12 mois, à raison de 38 chaudières par mois ;

Que l'article 13 du contrat précise qu'il peut être résilié de façon anticipée à la demande de l'un des co-contractants pour manquement de l'autre à l'une de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 1 mois ; que si la partie 'résiliente' est la SA THERMOSTAHL, outre les dommages et intérêts auxquels elle aura droit, elle pourra exiger de la SARL ENERGIE SYSTÈME et à ses frais, le démontage et la reprise des outillages spécifiques et l'achat de l'ensemble des produits en cours aux prix en vigueur à la date de résiliation ;

Attendu qu'il n'est ni contesté, ni contestable que les annexes 1 et 2 n'étaient pas jointes au contrat signé par les parties et qu'elles n'ont jamais été communiquées à la SA THERMOSTAHL, alors même que celle-ci s'est engagée à commencer la phase de fabrication des chaudières seulement 8 jours après la phase de réalisation des outillages spécifiques, des matrices et du 1ère protocole, et au surplus en période de congés d'été ;

Attendu que ce simple constat caractérise, et ce dès cette phase du contrat, la légèreté, l'imprévoyance et l'imprudence des 2 parties contractantes, pourtant professionnelles en la matière ;

Attendu qu'il résulte également des pièces du dossier, que nonobstant l'absence de l'annexe 2, nonobstant les difficultés rencontrées avec les fournisseurs que la SA THERMOSTAHL se plait à mettre en avant, et nonobstant l'absence de tout planning de livraison établi conventionnellement, par courrier du 22 septembre 2006, la SA THERMOSTAHL s'est engagée à livrer à la SARL ENERGIE SYSTEME 200 chaudières : 15 pour le 7 octobre 2006, 45 entre le 7 et le 28 octobre 2006,100 entre le 30 octobre et le 30 novembre 2006 et 40 entre le 30 novembre et le 15 décembre 2006 ;

Or Attendu que force est de constater que cet échéancier n'a pas été respecté par la SA THERMOSTAHL qui n'a livré que : 11 chaudières le 9 octobre 2006 ,15 chaudières le 31 octobre 2006 et 17 chaudières le 15 novembre 2006, soit seulement 43 chaudières au lieu des 160 promises par elle ;

Attendu que ce retard, lui aussi révélateur de la désinvolture de la SA THERMOSTAHL, engage la responsabilité contractuelle de cette dernière ;

Attendu, s'agissant de la SARL ENERGIE SYSTÈME, tenue d'une obligation de paiement, qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas réglé l'intégralité des chaudières fabriquées et livrées par la SA THERMOSTAHL ; qu'elle a ainsi engagé, elle aussi, sa responsabilité ;

Attendu en effet, que pour tenter de justifier ce manquement, elle ne peut valablement soutenir que les machines livrées étaient affectées de désordres ou qu'elles n'étaient pas conformes aux conditions de commercialisation dès lors qu'en l'absence de l'annexe 2, les spécifications techniques des produits contractuels qui n'ont pu être déterminées et appréciées par le Tribunal de Commerce ne peuvent pas non plus être examinées et analysées par la Cour ;

Attendu que c'est donc à juste raison que le Tribunal de Commerce, compte tenu de la gravité des manquements commis par l'une et l'autre des parties, a estimé que la rupture du contrat de sous traitance était intervenue à leurs torts réciproques ;

Attendu toutefois, s'agissant d'une résolution judiciaire, que la date retenue comme date de résolution sera celle du jugement, soit le 29 mai 2009 ;

Attendu que la créance de la SA THERMOSTAHL au titre des factures et frais de transports impayés est donc de : 407 678,03 € ainsi calculée :

- facture du 31 octobre 2006 et frais de transport :67 850 € +

2 200 €

- facture du 15 novembre 2006 et frais de transport : 78 100 € + 2200 €,

- facture du 29 décembre 2006 (4ème commande, soit les 42 chaudières non livrées) :188 000 €,

- facture du 7 février 2007 (pièces en stock) : 173 128,77 €,

- versements (à déduire) : 104 700,14 €.

Attendu que la créance de la SARL ENERGIE SYSTÈME au titre de matériels fournis au sous-traitant et non payés s'élève à 171 803,20 € telle que retenue à juste titre par le Tribunal de Commerce ;

Attendu qu'après compensation, la SARL ENERGIE SYSTÈME sera donc condamnée à payer à la SA THERMOSTAHL la somme de 235 874,83 € (407 678,03 € -171 803,20 €), et ce outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure ;

Attendu qu'il convient d'autoriser la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l'article 1154 du Code Civil, à compter de l'assignation, jour de la demande ;

Attendu que c'est également à bon droit que les 1ers Juges, eu égard aux causes de la résolution du contrat, imputables aux 2 parties, ont rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la SA THERMOSTAHL et par la SARL ENERGIE SYSTÈME ;

Attendu par contre, qu'en vertu de l'article 13 du contrat qui précise que si la partie 'résiliente' est la SA THERMOSTAHL elle pourra exiger de la SARL ENERGIE SYSTÈME, et à ses frais, le démontage et la reprise des outillages spécifiques, il convient :

- de fixer à 700 € par mois, comme l'a fait le Tribunal de Commerce, le coût de stockage des 42 chaudières fabriquées mais non livrées et des outillages spécifiques non récupérés par la SARL ENERGIE SYSTÈME, et ce du 31 janvier 2007 date à laquelle le donneur d'ordre a reçu la facture de 188 900 € et a confirmé son refus de la régler jusqu'à enlèvement de la marchandise,

- de condamner la SARL ENERGIE SYSTÈME à démonter les outillages spécifiques et à les reprendre, ainsi qu'à récupérer lesdites 42 chaudières et ce dans les 4 mois de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé ce délai ;

Attendu en effet que c'est vainement alors qu'elle a été informée dès le 4 janvier 2007, et encore le 9 janvier et le 31 janvier 2007 de l'existence de ces 42 chaudières, que la SARL ENERGIE SYSTÈME émet aujourd'hui des doutes sur la présence de celles ci dans les dépôts de la SA THERMOSTAHL ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ;

Attendu qu'eu égard à la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORMANT le jugement déféré et statuant à nouveau :

Prononce la résolution du contrat de sous traitance aux torts réciproques de la SARL ENERGIE SYSTÈME et de la SA THERMOSTAHL ;

Fixe la date de la résolution au 29 mai 2009 ;

Condamne la SARL ENERGIE SYSTÈME à payer à la SA THERMOSTAHL la somme de 235 874,83 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2007 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 4 septembre 2007 ;

Condamne la SARL ENERGIE SYSTÈME à payer à la SA THERMOSTAHL la somme de 700 € par mois, à compter du 31 janvier 2007 à titre de loyer et frais de stockage et ce jusqu'à l'enlèvement de la marchandise ;

Condamne la SARL ENERGIE SYSTÈME à démonter les outillages spécifiques et à les reprendre, ainsi qu'à récupérer lesdites 42 chaudières en stock dans les dépôts de la SA THERMOSTAHL et ce dans les 4 mois de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé ce délai ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette tous autres chefs de demande ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.