Cass. 3e civ., 8 septembre 2010, n° 09-68.724
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cachelot
Rapporteur :
M. Paloque
Avocat général :
M. Petit
Avocat :
SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour limiter à la somme de 3 625, 53 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Levallois Jean Zay, devenue la société Perspective, au profit de la société F2 eaux concept, l'arrêt retient que s'il n'est plus contesté que le maître de l'ouvrage a mis en demeure l'entrepreneur principal de fournir une caution à son sous-traitant garantissant le paiement des sommes dues au titre du marché sous-traité, il apparaît que le maître de l'ouvrage a suffisamment veillé à ce que le cautionnement soit fourni, que l'absence de résultat de ses démarches ne peut lui être reproché et qu'il n'est pas démontré qu'il ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage a l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution, et que cette obligation inclut la vérification de l'obtention par l'entrepreneur de cette caution ainsi que la communication au sous-traitant de l'identité de l'organisme de caution et des termes de cet engagement, la cour d'appel, qui n'a pas relevé les moyens mis en oeuvre par le maître de l'ouvrage pour contraindre l'entrepreneur principal à respecter ses obligations en matière de sous-traitance, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 3 625, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2002 la condamnation prononcée à l'encontre de la société Levallois Jean Zay, l'arrêt rendu le 4 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.