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Décisions

Cass. 3e civ., 27 septembre 2006, n° 05-13.808

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Montpellier, du 4 janv. 2005

4 janvier 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2005), que la société civile immobilière (SCI) Le Grand M a chargé M. Y... de l'exécution de travaux concourant à l'édification d'un immeuble, selon un marché qualifié de forfaitaire ; qu'après l'exécution, l'entrepreneur a sollicité le paiement du prix de travaux supplémentaires, et ne l'obtenant pas, a assigné le maître de l'ouvrage ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état de l'imprécision des prévisions initiales, des modifications importantes de l'ouvrage par rapport au marché, et de la différence excessive entre le prix convenu et le coût global de la construction, il y a lieu de constater que l'économie du contrat a été bouleversée, que les dispositions de l'article 1793 du code civil relatives aux marchés forfaitaires doivent être écartées, que de par leur importance et leur nature les modifications ne pouvaient qu'être demandées par la SCI, qui est à l'origine des travaux effectivement réalisés, et que l'entrepreneur doit dès lors être indemnisé par le maître de l'ouvrage du coût des travaux supplémentaires qu'il a réalisés ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui, quelle que soit la qualification du marché, ne suffisent pas à établir que la SCI avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.