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Décisions

Cass. 1re civ., 29 septembre 2004, n° 02-12.053

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Renard-Payen

Reims, ch. civ. sect. 1, du 3 oct. 2001

3 octobre 2001

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société Champagne Montaudon, qui avait vendu d'importantes quantités de champagne à la société de droit américain Regency Wines, a, par acte du 15 juin 2000, fait assigner cette société devant le tribunal de commerce de Reims en paiement de deux factures restées impayées malgré mise en demeure, sur le fondement d'une clause attributive de compétence figurant aux conditions générales de vente ; que la société Regency Wines a soulevé d'une part l'exception d'incompétence de la juridiction française et d'autre part celle de litispendance internationale, la Superior Court du Comté de Los Angeles ayant été préalablement saisie par elle d'une action pour "rupture de contrat verbal de distribution, dol civil et échec de l'opération avec un grossiste" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 3 octobre 2001) a dit la juridiction française compétente pour statuer sur le litige et, évoquant, a renvoyé l'affaire pour être jugée au fond ;

Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, de première part qu'en l'absence de toute preuve du contrat verbal d'agent commercial invoqué par la société Regency Wines dans son contredit, les relations commerciales entres les parties constituaient des ventes, la société américaine ne pouvant dès lors sérieusement prétendre ignorer la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales, et de deuxième part qu'il n'était justifié ni d'une renonciation tacite par la société Champagne Montaudon au privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil ni d'une demande reconventionnelle en paiement des factures, formée par elle devant la juridiction américaine ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que les litiges respectivement soumis aux juridictions américaine et française n'étant pas identiques, il n'existait pas de situation de litispendance internationale et que la juridiction française était compétente, en vertu de la clause précitée, pour statuer sur la demande en paiement de factures ;

que le moyen, qui manque en fait dans ses première, deuxième et cinquième branches, qui est inopérant dans ses quatrième et sixième branches et est mal fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.