Cass. com., 12 juin 2001, n° 98-12.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que les fournisseurs italiens reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'à moins que les parties ne l'aient lié par un accord résultant des conclusions se référant toutes deux à la loi française, le juge est tenu de rechercher d'office quelle est la loi applicable désignée par la convention internationale applicable à la situation litigieuse ; qu'ainsi, en l'espèce, où dans les conclusions d'appel les sociétés italiennes ne s'étaient référées à aucun droit en particulier, la cour d'appel en s'abstenant de rechercher si la détermination de la nature de l'intervention de la société Miditrans ne relevait pas de la loi italienne désignée par l'article 11 b) de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher d'office si les ventes litigieuses n'étaient pas régies par la loi italienne en application de l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiles corporels, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s'accorder pour demander l'application de la loi française du for, malgré l'existence d'une convention internationale désignant la loi compétente ; qu'un tel accord peut résulter des conclusions des parties invoquant une loi autre que celles qui est désignée par le traité ; que ni les fournisseurs italiens, ni la société Cora, n'ont invoqué devant la cour d'appel les conventions en cause, mais ont soutenu le débat sur le fondement du droit français ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié l'application qu'elle a faite de la loi française ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les fournisseurs italiens font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon l'article 1277 du Code civil, la simple indication par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place n'opère pas novation ; qu'ainsi en l'espèce où la société Cora avait indiqué à ses fournisseurs, par courrier du 22 avril 1992, qu'elle avait mandaté la société Miditrans pour effectuer les paiements, en considérant que cette dernière avait agi en qualité de commissionnaire sans rechercher si cette lettre ne valait pas seulement indication de paiement conférant à la société Miditrans la qualité de mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1277 et 1984 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Miditrans a émis et signé les bons de commande adressés aux fournisseurs et qu'après avoir déduit les articles constatés manquants, elle a effectué les paiements en adressant des chèques tirés sur ses propres comptes bancaires ; qu'il retient encore qu'elle a ensuite établi de nouvelles factures destinées aux divers magasins Cora où les marchandises ont été livrées par ses soins ; qu'il en déduit que la société Miditrans, agissant en son nom et pour le compte de la société Cora, a traité avec les fournisseurs en qualité de commissionnaire ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les fournisseurs italiens font enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans son télex du 28 avril 1992 la société Cora, en réponse à une demande en ce sens du mandataire des fournisseurs italiens, indique qu'elle garantit le paiement des marchandises facturées à la société Miditrans ; qu'en considérant que cette formule ne concerne que les relations entre les fournisseurs de la société Miditrans et n'exprime pas un cautionnement ou une garantie à première demande, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ;
Mais attendu que les fournisseurs italiens, qui prétendaient devant la cour d'appel que la société Cora était leur cocontractant et ne pouvait se prévaloir de la qualité de caution ou de garant, ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à leurs prétentions ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés C... D... Luigi and sons, C... Z... Ivonne et c., C... Mary A... et Nuova X... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés C... D... Luigi and sons, C... Z... Ivonne et c., C... Mary A... et Nuova X... B... à payer à la société Cora Hypersélection la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.