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Décisions

Cass. 1re civ., 10 mai 1988, n° 86-12.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Douai, du 12 déc. 1985

12 décembre 1985

Attendu qu'aux termes de ce texte, à défaut de loi déclarée applicable par les parties ..., la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; que si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement ; que toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur ;

Attendu que, le 7 mai 1982, la société anonyme de droit français Etablissements Magris et fils (la société Magris) a commandé à la société de droit allemand Deutsche Terrazo Verkaufstelle ULM (la société DTV) 24 tonnes de granit, dont elle a confié le transport à la société de droit belge Remitrans ; que le granit livré, extrait d'une carrière différente de celle prévue, n'était pas conforme à la commande ; que, sur les réclamations de la société Magris, la société DTV a prétendu que c'était la société Remitrans qui avait pris l'initiative du lieu du chargement tandis que celle-ci a affirmé qu'elle avait agi sur les instructions de la société DTV ; que la société Magris a, le 27 janvier 1983, assigné la société venderesse et le transporteur en résiliation du marché et en paiement du coût des matières premières facturées et du montant de la facture de transport ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande au motif, notamment, que les règles de droit allemand invoquées par la société DTV sur les actions en dommages-intérêts n'ont pas vocation à s'appliquer à la présente action en résiliation de vente pour livraison non conforme à la commande ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la loi compétente pour régir l'action en résolution de la vente pour livraison non conforme à la commande, ni rechercher la teneur de cette loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris