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Décisions

Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 96-21.333

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gaunet

Metz, du 30 mai 1996

30 mai 1996

Attendu que la société allemande Delta Draht GmbH fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 mai 1996) d'avoir rejeté sa demande en revendication du prix de marchandises, vendues en 1992 avec réserve de propriété, à la société française SVPS, mise en liquidation judiciaire ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir recherché, au besoin d'office, la loi applicable au contrat en vertu des conventions de La Haye du 15 juin 1955 et de Rome du 19 juin 1980, d'avoir écarté l'acceptation de cette clause au mépris de la convention de Vienne du 11 avril 1980, en omettant de se référer au système juridique allemand dont dépendait la clause litigieuse, et en retenant inexactement une renonciation du vendeur, d'autre part, d'avoir écarté l'acceptation de la clause en violation de la loi française et au prix d'une dénaturation des documents contractuels ;

Mais attendu que pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s'accorder sur l'application d'une loi autre que celle désignée par une convention internationale ou une clause contractuelle désignant la loi compétente ; qu'un tel accord peut résulter des conclusions des parties, et, qu'en l'espèce, le débat devant les juges du fond s'est déroulé sur le fondement du seul droit français, expressément revendiqué par la société Delta Draht ; qu'ainsi, en faisant application de ce droit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter toute acceptation expresse ou tacite de la clause de réserve de propriété de la part de la société SVPS, compte tenu des circonstances de la cause et des conditions, souverainement appréciées par elle, et sans dénaturation, dans lesquelles elle était stipulée ;

Et sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et reproduits en annexe :

Attendu que, pris d'un défaut de réponse à conclusions, le troisième moyen vise des motifs du jugement entrepris non adoptés par la cour d'appel, et le quatrième fait état d'un moyen inopérant ;

Qu'aucun de ces moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delta Draht GmbH aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.