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Décisions

CA Versailles, 4e ch., 15 septembre 2008, n° 06/07279

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SERB (Sté)

Défendeur :

AGSN (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bregeon

Conseillers :

Mme Masson-Daum, Mme Lelievre

Avoués :

SCP Keime Guttin Jarry, SCP Boiteau Pedroletti

Avocats :

Me Desport-Auvray, Me Mialet

T. com. Versailles, 3e ch., du 7 juill. …

7 juillet 2006

FAITS ET PROCEDURE,

La société SERB, entreprise principale, a conclu le 31 mars 2004, un contrat de sous-traitance avec la société AGSN portant sur des travaux de ravalement d'un immeuble situé à [...], pour un prix forfaitaire de 28.704 € TTC.

Après deux mises en demeure infructueuses, la société AGSN a assigné le 30 mars 2005, la société SERB, en paiement de la somme de 10.780,91 € au titre du solde du marché . La société SERB s'est opposée à cette demande et a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts à raison de désordres qu'elle impute à la société AGSN dans l'exécution de travaux qu'elle lui a confiés en sous-traitance dans un autre immeuble, situé à [...].

Par jugement du 7 juillet 2006, le tribunal de commerce de VERSAILLES a :

- condamné la société SERB à payer à la société AGSN la somme de 10.350,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2005,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, la première capitalisation intervenant le 30 mars 2006,

- reçu la société SERB en ses demandes reconventionnelles, mais l'en a déboutée,

- condamné la société SERB à payer à la société AGSN la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société SERB a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe enregistrée le 13 octobre 2006.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2008, la société SERB, appelante, poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- débouter la société AGSN de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement de réduire le montant des condamnations prononcées au profit de celle-ci, de la somme de 1.435,20 € représentant la retenue de garantie, faute pour la société AGSN d'avoir procédé à la levée des réserves,

- ordonner la résolution du contrat de sous-traitance relatif au chantier de la [...],

- condamner la société AGSN à lui payer les sommes suivantes :

* 10.894,23 € HT représentant son manque à gagner sur ce deuxième chantier,

* 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- ordonner la compensation entre les condamnations prononcées.

Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2007, la société AGSN, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- débouter la société SERB de toutes des demandes,

- condamner la société SERB à lui payer la somme de 10.780,91 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2004,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré,

- condamner la société SERB à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2008.

SUR CE LA COUR

Sur les demandes relatives au contrat de sous traitance conclu le 31 mars 2004

Considérant que les travaux de ravalement effectués sur l'immeuble sis [...] ont été réceptionnés le 20 août 2004, avec un certain nombre de réserves portant sur des travaux de finition de peinture pour l'essentiel ;que la société AGSN, par lettre recommandée du 23 décembre 2004, a sollicité de la société SERB le paiement des dernières factures, affirmant avoir levé l'ensemble des réserves ;que la société SERB lui a répondu le 4 janvier 2005 en indiquant qu'elle s'était rendue sur place et avait constaté que les réserves n'étaient pas totalement levées, l'une d'entre elles, relative au tuyau en fibrociment , subsistant ;

Considérant que les réserves qui ont été formulées sous la forme d'un schéma comportant des annotations de travaux de finition de peinture, ne mentionnent pas l'existence d'un tuyau en fibro ciment, mais font référence à une « peinture tuyau eternit » ; qu'à l'exception de cette réserve dont la portée est contestée, la société SERB a validé la levée des autres réserves par la société AGSN ;

Considérant que le montant du solde du marché de 10.780,91 € n'est pas contesté ; que la réserve subsistante, doit être évaluée à 2% du montant du marché, soit à 574,08 € et venir en déduction des sommes restants dues ; que la société SERB doit donc être condamnée à payer à la société AGSN la somme de 10.206,83 €, avec intérêts au taux légal à compter non pas de la mise en demeure du 1er décembre 2004, mais du 4 janvier 2005, date à laquelle il a été constaté que la quasi totalité des réserves avait été levée ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Sur les demandes relatives au contrat de sous-traitance conclu le 14 mai 2003

Considérant qu'un premier contrat de sous traitance avait été conclu entre les parties le 14 mai 2003, ayant pour objet les travaux de ravalement d'un immeuble situé à [...], moyennant un prix net, global et forfaitaire non révisable de 11.960 € TTC ;

Considérant que la société SERB invoque l'existence de malfaçons imputables à sa sous-traitante, et sollicite que soit prononcée la résolution du contrat de sous-traitance, et la condamnation de la société AGSN à lui payer la somme de 10.894,23 € HT, à titre de dommages et intérêts, correspondant selon elle à son propre manque à gagner sur ce marché ;

Considérant qu'il est constant, d'une part que les travaux dus par la société AGSN, même si leur qualité est contestée, ont été exécutés depuis le 26 avril 2004, tandis que le prix lui en a été intégralement payé, de sorte que les cocontractants ayant chacun rempli leurs obligations respectives, la demande de résolution du contrat de sous traitance apparaît dépourvue d'objet ;

Considérant que la société SERB établit que le syndicat des copropriétaires a refusé de prononcer la réception des travaux le 26 avril 2004 ; qu'il résulte du courrier du syndic en date du 7 octobre 2004, que son refus est causé par les malfaçons constatées le 26 avril 2004, constituées par plusieurs fissures apparentes sur le mur pignon objet des travaux de ravalement ; que la société SERB a dénoncé à sa sous-traitante le1er juin 2004 le refus de réception opposé par le maître de l'ouvrage, et son motif ;qu'il l' a mise en demeure le 1er juillet 2004, de reprendre les travaux litigieux à compter du 1er septembre suivant ; que les malfaçons ont été également constatées le 15 juillet 2004 par le fournisseur de l'enduit mis en oeuvre, la société WEBER BROUTIN ;

Considérant que la société AGSN était la seule intervenante au titre des travaux de ravalement de l'immeuble considéré ; que les fissures de l'enduit posé par ses soins, constitutives des malfaçons invoquées, ne sont pas sérieusement contestées ; qu'elle était tenue à une obligation de résultat lequel n'est manifestement pas atteint ;

Considérant que la société SERB justifie d'un préjudice de 4.993,42 € correspondant au solde de sa facture réclamée le 16 juillet 2004 par lettre recommandée à L'IMMOBILIERE SAINT MAURICE, syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] ; que le refus par le syndicat des copropriétaires d'acquitter le solde de la facture de la société SERB a pour cause les malfaçons dont la société AGSN est seule responsable ;

Considérant que la société AGSN ne saurait s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle et de son obligation à réparer le préjudice subi par la société SERB en prétendant qu'elle n'a pas été en mesure de procéder aux travaux de reprise qu'elle avait proposés à titre 'commercial', consistant dans l'application d'un système d'imperméabilité dénommé « tramiplast 2 », faute d'y avoir été autorisée; qu'en effet, s' il n'a pas été donné suite à cette proposition, c'est en raison du refus d'autorisation du syndicat des copropriétaires, la solution proposée ayant fait l'objet de mise en garde sérieuse par la société WEBER et BROUTIN ; que ce refus motivé n'est de surcroît pas imputable à la société SERB ;

Considérant que la société AGSN doit donc être condamnée à payer à la société SERB, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4.993,42 € ;

Considérant que la compensation entre les créances réciproques des parties est de droit , par application des articles 1289 et 1290 du Code civil ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que les prétentions respectives des parties étant partiellement accueillies, il y a lieu de partager les dépens de première instance et d'appel par moitié entre elles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société SERB à payer à la société AGSN la somme de 10.206,83 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2005,

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil , à compter de la première demande en ce sens,

Condamne la société AGSN à payer à la société SERB, la somme de 4.993,42 €,

Dit que la compensation entre les créances respectives des parties est de droit,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties et que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.