Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 31 janvier 1995, n° 92-20.224

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bordeaux, du 24 juin 1992

24 juin 1992

Attendu que M. Y..., ressortissant américain domicilié aux Etats-Unis, a commandé à la société Couach Inc., ayant son siège dans l'Etat de Floride, un bateau de plaisance à construire dans les chantiers de la société française Guy Couach Plascoa ; qu'une retenue de garantie avait été constituée entre les mains de M. X... ; que la société Guy Couach Plascoa, exerçant les droits de sa débitrice, la société Couach Inc. alors en liquidation, a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, en paiement du solde du prix de vente représenté par la retenue de garantie, MM. Y... et X... ainsi que le liquidateur de la société américaine ; qu'elle a, également, attrait son assureur, la compagnie Navigation et Transports, pour le cas où elle serait jugée tenue de la garantie des vices affectant le bateau ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 14 du Code civil ;

Attendu que la compétence internationale des tribunaux français résultant de l'article 14 du Code civil est fondée, non sur les droits nés des actes ou faits litigieux, mais sur la nationalité française du demandeur à l'instance ;

Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception d'incompétence de la juridiction française soulevée par M. Y... par le motif que les parties au contrat étaient de nationalité américaine et que tant le lieu du contrat que celui de la livraison étaient aux Etats-Unis ; en quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, le demandeur étant de nationalité française ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article R. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur, assureur ou assuré, doit, impérativement, être assigné devant le Tribunal du domicile de l'assuré ;

Attendu que, pour accueillir également l'exception d'incompétence opposée par la compagnie Navigation et Transports qui se fondait sur une clause de la police attribuant juridiction au tribunal du Havre, l'arrêt attaqué énonce que l'article R. 114-1 du Code des assurances n'avait pas lieu à s'appliquer car la société Guy Couach Plascoa n'agissait contre son assureur qu'à titre subsidiaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur de responsabilité était attrait pour garantir l'assuré des indemnités éventuellement dues au titre du contrat d'assurance, la cour d'appel a, encore, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.