CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 14 juin 2019, n° 18/27768
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Marvinpac (SA)
Défendeur :
T. Service (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lis Schaal
Conseillers :
Mme Bel, Mme Cochet-Marcade
Faits et procédure
La société de droit suisse Marvinpac SA et la société de droit tchèque Marvinpac CZ, s.r.o. sont toutes deux spécialisées dans la fabrication de conditionnements.
La société de droit français T. Service SARL est spécialisée dans la commercialisation des machines d'impression.
Le 20 avril 2016, la société T. Service a adressé à la société de droit suisse Marvinpac SA un devis concernant une machine d'imprimerie Bobst reconditionnée. Ce devis reprenait les conditions générales de vente de la société T. Servie prévoyant notamment une clause attributive de compétence en cas de litige au tribunal du siège social de la société T. Service.
Le 9 décembre 2016, la société de droit tchèque Marvinpac CZ, s.r.o. adressait à la société T. Service une offre d'acquisition de la machine en cause.
Le 9 février 2017, la société T. Service adressait à la société tchèque Marvinpac CZ, s.r.o. une facture de 51.000 € correspondant à 30% de la commande.
Aucun acompte n'était toutefois versé et par courriel du 14 février 2017, la société suisse Marvinpac SA informait la société T. Service qu'elle annulait la commande.
Le 21 février 2017, la société T. Service mettait en demeure la société suisse Marvinpac SA de prendre livraison de la machine et de la régler.
Par lettre du 1er mars 2017, la société tchèque Marvinpac CZ, s.r.o. confirmait l'annulation de la commande.
Par actes du 27 mars 2017, la société T. Service a assigné les société Marvinpac SA et Marvinpac CZ, s.r.o. devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir ce dernier se déclarer compétent et condamner solidairement les sociétés Marvinpac à lui régler la somme de 170.000 € correspondant au montant de la vente, ou subsidiairement si le tribunal estimait qu'il n'y avait pas de contrat valable, de réparer son préjudice à la même hauteur. Elles sollicitent également la condamnation des sociétés Marvinpac au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
En réponse, les défenderesses ont contesté la compétence du tribunal de commerce de Meaux pour connaître du présent litige.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Meaux a retenu sa compétence et enjoint aux défenderesses de conclure au fond.
Le tribunal a considéré que la société de droit suisse Marvinpac SA avait par mail validé les éléments techniques et financiers et donc les conditions générales, et que la clause attributive de compétence à la juridiction du siège de la société T. Service prévue dans ces conditions générales jointes au devis du 20 avril 2016 était opposable à la société de droit tchèque Marvinpac CZ, s.r.o. qui avait confirmé la commande en faisant référence au devis précité, dont elle ne pouvait ignorer les termes.
Les sociétés Marvinpac SA et CZ, s.r.o. ont relevé appel de la décision le 13 décembre 2018.
Elles ont été autorisées à assigner à jour fixe pour l'audience du 18 avril 2019 par ordonnance sur requête du président de la chambre 11 du pôle 5 de cette cour en date du 20 février 2018.
Prétentions et moyens des parties
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2019 par la société Marvinpac CZ, s.r.o. et la société Marvinpac SA, aux fins de voir la cour :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 5 novembre 2018, en ce qu'il les a jugées recevables en leur exception d'incompétence ;
- infirmer pour le surplus ledit jugement, notamment en ce qu'il les a jugées mal fondées en leur exception d'incompétence, n'y faisant pas droit, s'est déclaré compétent et leur a donné injonction de conclure au fond ;
- se dire territorialement incompétent pour trancher le litige et renvoyer la société T. Service à mieux se pourvoir devant la juridiction tchèque territorialement compétente de la District Court Prague-East (en langue Tchèque « Okresni soud Praha-vyhod ») dont l'adresse est : Na Porící 20/1044, 112 97 Prague 1, République Tchèque ;
- condamner la société T. Service à leur verser une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelantes soutiennent :
- que la société suisse Marvinpac SA n'a pas donné son accord sur le devis DE006791 adressé par la société T. le 20 avril 2016,
- que l'offre de la société tchèque Marvinpac CZ du 9 décembre 2016 est une offre distincte, émise par une personne morale distincte et se référant à des conditions contractuelles excluant tout échange ou document antérieur, la société suisse n'étant pas tenue par cette commande.
Elles en déduisent que la compétence territoriale doit être examinée à l'égard de chacune des sociétés.
Sur la compétence à l'égard de la société tchèque Marvinpac CZ s.r.o. :
- qu'il convient d'appliquer l'article 4-1 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, selon lequel elle doit être attraite devant le tribunal de l'Etat membre où elle est domiciliée soit devant un tribunal tchèque,
- que si les dispositions dérogatoires de l'article 7-1 dudit règlement devaient trouver à s'appliquer, elle devait également être attraite devant une juridiction tchèque, le bon de commande du 9 décembre 2016 indiquant une livraison de la machine sur le territoire de cet Etat membre et un remplacement de cabinet électrique (fourniture de services) également dans cet Etat.
Elles opposent à la société T. Service qui entend se prévaloir de la clause attributive de compétence contenue dans ses conditions générales de vente, les dispositions de l'article 25 du règlement en faisant valoir que cette clause est nulle en droit français faute d'avoir été spécifiée de manière apparente. Elles ajoutent que cette clause n'a été ni conclue, ni confirmée par écrit, la société tchèque n'ayant jamais eu communication de ces conditions générales, et que si la société T. Service considère que la prorogation de compétence est intervenue verbalement, elles répliquent que l'accord n'a pas été conclu spécialement dans une forme habituelle pour les parties qui négociaient pour la première fois ensemble, le consentement de la société tchèque ne pouvant se faire de manière claire et précise sur une clause rédigée en langue française.
Elles ajoutent que cette clause est inopposable à la société tchèque dans la mesure où elle ne figure que dans un devis communiqué à la société suisse Marvinpac SA. Elles précisent que le seul document existant entre la société Marvinpac CZ et la société T. Service est une offre d'acquisition qui stipule 'remplacer l'offre originale en cas de doute' et que la facture du 9 février 2017 ne fait aucune référence aux conditions générales de vente.
Sur la compétence à l'égard de la société suisse Marvinpac SA, elles renvoient à la convention de Lugano du 30 octobre 2007 et notamment son article 2-1. Elles précisent qu'en application de l'article 5 de cette convention, elle devait être attraite devant une juridiction tchèque, la République Tchèque étant le lieu de livraison de la marchandise ou celui de la prestation de service.
Elles opposent à la clause attributive de compétence invoquée, les dispositions de l'article 23 de la convention, similaires à celles du règlement UE précité pour en déduire que cette clause n'a jamais été acceptée par la société suisse et n'a pas été conclue dans les formes requises.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2019 par la société T. Service aux fins de voir la cour :
- déclarer les sociétés Marvinpac SA et Marvinpac CZ s.r.o. mal fondées en leur appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux ayant retenu sa compétence et les débouter de leur exception d'incompétence ;
- en conséquence, renvoyer l'instance enrôlée sous le numéro 2017003933 devant le Tribunal de commerce de Meaux afin qu'il soit statué sur le fond de l'instance ;
- condamner solidairement les sociétés Marvinpac SA et Marvinpac CZ s.r.o. à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Elle fait valoir à titre principal, les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile et les conditions générales de vente communiquées avec le devis du 20 avril 2016 comportant une clause attributive de compétence à la juridiction de son siège social soit le tribunal de commerce de Meaux.
Elle fait également valoir les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile selon lesquelles toute entité étrangère peut être traduite devant les tribunaux français ;
Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile selon lesquelles, en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu dommageable, le dommage issu de la cessation de relations commerciales ayant été subi au siège de la société victime, ce qui confirme la compétence du tribunal de commerce de Meaux.
En réponse aux parties adverses, elle fait valoir que toutes les négociations ont été menées avec la société suisse Marvinpac et qu'elle n'a pas à connaître des raisons pour lesquelles la machine devait être livrée auprès de la société tchèque, la confirmation de commande émanant de cette dernière faisant référence au devis du 20 avril 2016 adressé à la société suisse et aux mêmes conditions. Elle en déduit qu'un contrat a bien été conclu entre elle et les deux société Marvinpac. Elle ajoute que ce débat est inopérant puisqu'elle sollicite une condamnation solidaire des deux sociétés Marvinpac.
Elle précise que la connaissance des conditions générales de vente peut être établie par leur signature directe ou par la preuve que le cocontractant en a eu connaissance, même s'il ne les a pas signées et qu'en l'espèce, les sociétés Marvinpac ont fait référence au devis et aux conditions annexées.
Elle en conclut donc que le contrat formé sur la base de pièces écrites visant les conditions générales de vente entre dans les prévisions du règlement européen et de la convention de Lugano permettant de valider une prorogation conventionnelle de compétence au profit du tribunal de commerce de Meaux.
Elle fait valoir que la clause attributive est valablement opposable en droit français car stipulée de façon parfaitement lisible et en français qui est la langue des autres échanges.
Elle en conclut que les sociétés Marvinpac qui ont toutes deux participé à l'opération étaient parfaitement informées des conditions générales de vente de la société T. service et ne peuvent se prévaloir d'une autre compétence que celle du tribunal de commerce de Meaux.
MOTIFS
Il ressort des éléments fournis au débat et des explications des parties que :
Le 20 avril 2016, la société T. Service a adressé à la société de droit suisse Marvinpac SA un devis concernant une machine d'imprimerie Bobst reconditionnée pour un montant de 170.000 € TTC. Ce devis comportait notamment en bas de chacune des cinq pages la mention suivante 'offre soumise à nos conditions générales de ventes' et reproduisait au dos de la dernière page lesdites conditions générales prévoyant notamment une clause attributive de compétence à son article 13 : 'pour l'exécution des présentes, seuls les tribunaux de notre siège seront compétents'.
Il n'est pas contesté que cette offre dont la validité était de deux mois selon la mention également indiquée en bas de chacune des pages du devis, n'a jamais été acceptée par la société Marvinpac SA.
Le 9 décembre 2016, la société de droit tchèque Marvinpac CZ, s.r.o. adressait toutefois à la société T. Service une offre d'acquisition de la machine en cause au prix de 170.000 € TTC. Cette offre fait référence, selon la traduction non contestée fournie au débat, au devis du 20 avril 2016, précise les conditions de vente et de livraison notamment le calendrier de paiement, que cette commande 'remplace l'offre originale en cas de doute' et prévoit une date de livraison et d'installation chez Marvinpac CZ, en république Tchèque, le 10 avril 2017 en précisant que 'sans confirmation de votre part sous 5 jours, nous considérons cette commande comme confirmée telle que stipulée dans ce document'.
Ainsi que le font pertinemment valoir les sociétés Marvinpac, pour déterminer la juridiction compétente pour connaître du présent litige, il convient de faire application des dispositions du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la société Marvinpac CZ s.r.o. étant domiciliée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et celles de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la société Marvinpac SA étant domiciliée en Suisse.
En conséquence, la société T. Service ne peut invoquer le privilège de juridiction de l'article 14 du code civil qui est exclut par la convention de Lugano (article 3.2 et annexe 1) et qui ne peut s'appliquer que lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre est compétente en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 par le règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 qui font du domicile du défendeur dans un Etat membre le principal critère de compétence des juridictions de cet Etat.
Pour considérer les juridictions françaises comme compétentes pour connaître du présent litige la société T. service fait valoir la clause attributive de compétence susmentionnée prévue à l'article 13 de ses conditions générales de vente.
A l'égard de la société Marvinpac CZ s.r.o., il convient de faire application des dispositions de l'article 25 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 selon lesquelles 'si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
1) a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée'.
Il convient de relever que la clause attributive de compétence opposée à la société Marvinpac CZ est inscrite en fin des conditions générales de vente, dans les mêmes caractères de petites tailles et peu lisibles que les autres clauses composant celles-ci de sorte qu'elle est difficile à identifier au cours d'une lecture rapide et n'est donc pas spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée conformément aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile. En outre, il n'est pas démontré que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance et acceptées même tacitement par la société tchèque Marvinpac CZ, la seule référence au devis du 20 avril 2016 dans l'offre d'achat du 9 décembre 2016 étant à cet égard insuffisante, cette offre ne faisant nullement référence aux dites conditions générales, la facture d'acompte de 30% adressée le 9 février 2017 par la société T. Service à la société Marvinpac CZ ne faisant pas plus référence aux coéditions générales de vente. En outre, aucune relation habituelle entre les parties au cours desquelles ces conditions générales étaient connues par la société Marvinpac CZ ne sont établies.
En conséquence, la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente n'étant pas opposable à la société Marvinpac CZ, il convient en application des dispositions de l'article 4.1 du règlement UE, le siège de la défenderesse étant sis en République Tchèque, ou en application de l'article 7.1 du même texte, le lieu d'exécution de l'obligation soit la livraison de la machine étant dans le même Etat, de considérer le tribunal de commerce de Meaux incompétent.
Concernant la société Marvinpac SA, les dispositions de l'article 23 de la convention de Lugano prévoit que : 'Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée'.
Or, le devis du 20 avril 2016 fourni au débat, dont la société Marvinpac SA a été destinataire, comprenant en dernière page les conditions générales de vente, ne comporte ni la mention 'bon pour accord' ni la signature de la société Marvinpac SA sous la référence 'offre soumise à nos conditions générales de vente' ainsi qu'il était stipulé à chaque page du devis. Cette convention attributive de juridiction ne peut donc être considérée comme ayant été conclue par écrit ou verbalement par confirmation écrite. De même, aucune relation habituelle entre les parties au cours desquelles ces conditions générales étaient connues par la société Marvinpac SA ne sont établies.
En conséquence, la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente n'étant pas opposable à la société Marvinpac SA, il convient en application des dispositions de l'article 2.1 de la convention de Lugano, le siège de la défenderesse étant sis en Suisse, ou en application de l'article 5.1 du même texte, le lieu d'exécution de l'obligation étant en République Tchèque, de considérer le tribunal de commerce de Meaux incompétent.
Enfin la société T. service ne peut être suivie lorsqu'elle fait valoir les dispositions concernant la compétence en matière de responsabilité délictuelle en invoquant le lieu où le dommage a été subi pour justifier de la compétence des juridictions françaises, celle-ci se prévalant à l'égard des sociétés Marvinpac d'un manquement à une obligation contractuelle à savoir le non-paiement d'une machine qu'elles auraient commandée, étant rappelé que le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.
Il convient en conséquence de dire le tribunal de commerce de Meaux incompétent pour connaître du litige opposant la société T. Service aux sociétés Marvinpac SA et Marvinpac CZ s.r.o.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a considéré le tribunal de commerce de Meaux compétent pour connaître du présent litige et la société T. Service est renvoyée à mieux se pourvoir.
Partie perdante, la société T. Service est condamnée aux entiers dépens et à payer aux sociétés Marvinpac SA et Marvinpac CZ s.r.o., en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT le tribunal de commerce de Meaux incompétent ;
RENVOIE la société T. Service à mieux se pourvoir ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société T. Service à payer aux sociétés Marvinpac SA et Marvinpac CZ s.r.o. la somme de 6.000 € ;
CONDAMNE la société T. Service aux entiers dépens.