Cass. 3e civ., 12 juin 2013, n° 11-12.283
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Roger et Sevaux
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 2010), que la société Fanim, maître d'ouvrage, a conclu un marché portant sur des travaux de couverture et bardage d'un bâtiment avec la société Soprema, laquelle a acheté des bacs en acier à la société Haironville qui a sous-traité l'application d'un revêtement sur ces bacs à la société Becker industrie (la société Becker), assurée par les Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) ; qu'après réception des travaux le 15 novembre 1989, puis constatation en 1996 du décollement du revêtement des bacs, la société Becker a fait exécuter par la société Parisi des travaux de remise en état réceptionnés le 14 janvier 1999 ; qu'après réapparition des désordres le 28 août 2003 et une expertise ordonnée le 18 novembre 2003, la société Saint-Michel, acquéreur de l'immeuble, a assigné la société Soprema et M. X..., liquidateur de la société Parisi, et son assureur décennal en réparation de ses dommages ; que le 10 mars 2006, la société Soprema a appelé dans la cause la société Arcelor construction France (la société Arcelor), venant aux droits de la société Haironville, et la société Becker, laquelle, par assignation du 19 décembre 2006, a appelé en garantie les MMA, aux droits desquelles vient la société Covea Risks (la société Covea) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que pour accueillir l'action récursoire de la société Becker contre la société Covea, son assureur, l'arrêt retient que l'assureur en prenant la direction du procès renonçait à invoquer la prescription de l'action jusqu'à l'issue du procès qui s'était poursuivi devant le juge du fond ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la direction du procès par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Girbau Robotics, anciennement dénommée société Jean-Michel, de sa demande en paiement du coût des travaux de réfection formée contre la société Soprema, l'arrêt retient que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage ou des propriétaires successifs de l'ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE l'arrêt mais seulement en ce qu'il condamne la société Covea Risks in solidum avec la société Arcelormittal, la société Parisi et la société Becker industrie à verser une somme à la société Jean-Michel, condamne solidairement avec la société Becker à garantir la société Arcelormittal des condamnations prononcées contre elle et condamne la société Covea Risks in solidum avec la société Parisi à garantir la société Becker industrie et en ce qu'il déboute la société Girbau Robotics de sa demande en paiement à l'encontre de la société Soprema, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Becker industrie et la société Soprema aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Becker industrie à verser la somme de 2 500 euros à la société Covea Risks ; condamne la société Soprema à verser la somme de 2 500 euros à la société Girbau Robotics ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.