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Décisions

Cass. 3e civ., 19 décembre 2000, n° 98-20.269

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Bordeaux, 2e ch., du 29 juin 1998

29 juin 1998

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1741 et 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1998) qu'ayant pris à bail en 1991 un local à usage commercial, la Camara official de comercio et industria de Alava (CCIA) a assigné le 11 octobre 1994 la société Cité mondiale du vin et des spiritueux (société CMVS), bailleresse, et le gérant de celle-ci, la société d'administration et de réalisation d'investissements (société SARI), en prononcé de la résiliation de ce contrat et réparation de son préjudice, leur reprochant de n'avoir pas exécuté leurs obligations à son égard ; que la société CMVS s'est opposée à ces demandes et a conclu à la constatation de la résiliation du bail au 1er juillet 1994 ;

Attendu que, pour prononcer aux torts de la société CMVS la résiliation du bail au 1er juillet 1994, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'exploitation des lieux loués a été rendue impossible à compter de cette date du fait du non-respect de ses obligations par la société CMVS ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, après avis donné aux avocats :

Vu les articles 982 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans les formes des notifications entre avocats ; que le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être fait sous forme de mémoire remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;

Attendu que, le mémoire de la société CMVS ayant été signifié le 5 février 1999 à la CCIA dans les formes de l'article 685 du nouveau Code de procédure civile, celle-ci a reçu l'acte le 14 mai 1999 et déposé et signifié le 5 juillet 1999 un mémoire en défense contre la seule société CMVS ; qu'elle n'a formé son pourvoi contre la société SARI, critiquant la mise hors de cause de celle-ci par l'arrêt du 29 juin 1998, que le 10 avril 2000 ; que ce pourvoi est irrecevable pour avoir été déclaré hors le délai prévu aux articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi provoqué ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail au 1er juillet 1994 et décidé l'indemnisation de la CCIA, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.