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Décisions

Cass. 3e civ., 25 juin 2008, n° 07-16.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Vuitton

Nîmes, du 27 févr. 2007

27 février 2007

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1184 et 1741 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 février 2007), que la SCI VSF a donné à bail des locaux à usage commercial à l'Eurl Omar X... (OD) ; qu'à la suite d'infiltrations, la locataire a sollicité la résiliation du bail et l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du 13 octobre 2003 et dire que l'Eurl OD n'était plus redevable d'une indemnité d'occupation ou d'un loyer à compter du 23 juin 2003, date de son départ des lieux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la SCI n'avait pas réalisé les réparations qui lui incombaient tant pour assurer le couvert des locaux loués que pour entretenir ceux-ci en état de servir à l'usage pour lequel ils avaient été loués et qu' il convenait de prononcer la résiliation du bail signé entre les parties aux torts de la SCI VSF, et que postérieurement au 30 juin 2003, aucun loyer n'était dû par l'Eurl ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni le jugement ni l'arrêt n'ont fixé la date de la résiliation du bail commercial ce dont il résultait que celle-ci n'était acquise qu'à la date du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'entreprise Omar X... n'était plus redevable d'une indemnité d'occupation ou d'un loyer à compter du 23 juin 2003, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.