CA Lyon, 8e ch., 27 avril 2021, n° 19/03480
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
CM Economistes –Cabinet Chenevier - Mochkovich (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Saunier-Ruellan
Conseillers :
Mme Stella, Mme Masson-Bessou
Aimé C. est propriétaire d'un tènement immobilier situé [...] constitué de parcelles d'un peu plus de 4500 m² au total sur lesquelles il a souhaité réaliser une opération immobilière courant 2011, en vue de la construction de 6 villas et 6 garages.
Le projet a été confié au cabinet d'architecte Jacques V..
Le cabinet CM Economistes, économiste de la construction, a participé au projet.
Par assignation du 20 septembre 2013, la société CM Economistes a fait citer Aimé C. devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour le voir condamner à lui payer la somme de 20 332 € en principal, au titre de ses honoraires.
Dans le cadre de cette instance, Aimé C. a contesté la somme qui lui était réclamée aux motifs qu'il n'avait jamais eu aucun lien contractuel ou juridique avec le cabinet CM Economistes et que c'était son architecte, Jacques V., qui devrait prendre en charge les honoraires de l'économiste.
En parallèle, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a été saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'architecte Jacques V., à l'encontre d'Aimé C..
Par jugement du 2 octobre 2013, il a été fait droit à la demande de l'architecte et Aimé C. a fait appel de cette décision.
En date du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a sursis à statuer sur la demande de Aimé C. à l'encontre du cabinet CM Economistes dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Lyon.
Par arrêt du 20 janvier 2015, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 2 octobre 2015 en ce qu'il avait condamné Aimé C. à payer les honoraires de l'architecte.
Aimé C. a fait un pourvoi en cassation contre cette décision et le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a de nouveau sursis à statuer, par jugement du 20 janvier 2016, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, laquelle, par arrêt du 7 avril 2016 a rejeté le pourvoi.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a débouté la société CM Economistes de l'intégralité de ses demandes, considérant :
· que conformément à l'article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous-signature privée de toute chose excédant une somme ou valeur de 1 500 € ;
· qu'il appartient à la société CM Economistes de rapporter la preuve du contrat d'entreprise dont elle se prévaut ;
· qu'il n'est versé aux débats aucune pièce susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du code civil pas plus qu'il n'est allégué de l'impossibilité morale de se procurer un écrit au sens de l'article 1348 du code civil ;
· que la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise n'étant pas rapportée au sens de l'article 1315 du code civil par la société CM Economistes, celle-ci doit être déboutée de sa demande en paiement.
Le tribunal a également condamné la société CM Economistes aux dépens et à payer à Aimé C. la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe effectuée par RPVA le 17 mai 2019, la société CM Economistes a fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne dans son intégralité.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 août 2019, la société CM Economistes demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bienfondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 10 avril 2019 par le Tribunal de grande instance de Saint Etienne en ce qu'il a :
· Débouté la société CM Economistes de l'intégralité de ses demandes,
· Condamné la société CM Economistes à payer à Aimé C. la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
· Condamné la société CM Economistes aux entiers dépens.
L'infirmer de ces chefs,
En conséquence :
· Condamner Aimé C. à payer à la société CM Economistes la somme de 20 332 € en principal augmentée des intérêts au taux légal échus depuis le 9 janvier 2012,
· Débouter au contraire Aimé C. de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
· Condamner également Aimé C. à lui payer une indemnité de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du même code.
La société CM Economistes expose :
· qu'elle est spécialisée dans l'économie de la construction, a été initialement consultée en décembre 2010 pour réaliser une première approche financière sur la base des simples plans d'esquisse, et a, pour sa part, reçu une mission en vue de l'établissement des pièces techniques de consultation des entreprises ;
· qu'entre janvier et juillet 2011, elle a, sur la base des plans communiqués par l'architecte, établi un dossier de consultation des entreprises, en concertation avec Aimé C. et que le dossier de consultation définitif des entreprises a été validé en juin/juillet 2011 et l'appel d'offre immédiatement lancé avec l'aval d'Aimé C., et qu'elle a alors réalisé l'analyse des offres ;
· qu'elle a transmis en septembre 2011 à Aimé C. une facture d'honoraires correspondant à l'achèvement de la phase DCE, étant observé que le contrat de mission qui avait été transmis à Aimé C. n'avait pas été retourné par ce dernier, honoraires que celui-ci a refusé de régler ;
· qu'en réalité, Aimé C. a décidé au début de l'année 2012 de modifier radicalement son projet et de confier sa réalisation à une autre équipe d'ingénierie, souhaitant mettre un terme à la mission de son architecte, Jacques V. et a refusé de régler l'ensemble des intervenants
L'appelante fait valoir :
· que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de commencement de preuve par écrit ;
· qu'en effet, parmi les pièces produites tant en première instance qu'en cause d'appel, la société CM Economistes a diffusé les conclusions qu'avait établies Aimé C. dans le cadre de l'instance pendante devant la Cour d'appel de Lyon dans l'action intentée par l'architecte ;
· que l'analyse de ces écritures permet effectivement de retenir l'existence d'un commencement de preuve par écrit opposable à Aimé C. confirmant l'intervention sur cette opération de CM Economistes, et donc, partant, en conséquence l'existence d'un contrat d'entreprise ;
· qu'ainsi, dans les conclusions précitées, Aimé C. reconnaît expressément la réalité de l'intervention de la société CM Economistes en des termes dénués d'ambiguïté, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l'article 1347 du code civil ;
· qu'en outre, dans le cadre de l'estimation des honoraires de l'architecte V., la 8ème chambre de la Cour a retenu que 'Aimé C. ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties sur un montant d'honoraires de 4 % (au lieu des 7 % revendiqués par l'architecte V.) qui inclurait en outre, selon ses dires, les honoraires de l'économiste et du bureau d'études techniques'' ;
· qu'ainsi, la Cour d'appel a confirmé in fine le fait que les honoraires des bureaux d'études (dont l'économiste) n'étaient pas intégrés en sous-traitance aux prestations de maîtrise d'oeuvre dont la rémunération était revendiquée par le cabinet V. ;
· que l'intervention d'un maître d'oeuvre, qu'il soit architecte, bureau d'études ou économiste de la construction, est constitutive d'un contrat de louage d'ouvrage régi par les dispositions des articles 1134 et 1710 et suivants du code civil et qu'en la matière, l'établissement d'une convention écrite ne constitue pas un élément indispensable à la validité de l'engagement réciproque des parties ;
· que les prestations facturées par la société CM Economistes correspondent aux diligences accomplies au titre des phases 1 et 2 de la mission classique d'économie de la construction ;
· qu'Aimé C. ne conteste absolument pas l'intervention du cabinet CM Economistes ni la qualité des prestations réalisées, évoquant simplement un défaut de formalisation contractuelle ;
· que dans son arrêt du 20 janvier 2015, la Cour d'appel a rejeté in fine l'argumentation d'Aimé C. selon laquelle il aurait existé une relation de sous-traitance entre l'architecte V. et les autres membres de l'équipe d'ingénierie ;
· qu'à contrario, ce sont donc bien des contrats de louage d'ouvrages distincts qui ont été passés par Aimé C. avec son architecte, mais également avec les autres intervenants dont CM Economistes ;
· que les prestations qu'elle a facturées correspondent aux diligences accomplies au titre des phases 1 et 2 de la mission classique d'économie de la construction.
Aux termes de conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 7 novembre 2019, Aimé C. demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne en date du 10 avril 2019 en ce qu'il a :
· Débouté la société CM Economistes de l'intégralité de ses demandes,
· Condamné la société CM Economistes à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
· Condamné la société CM Economistes aux entiers dépens de l'instance et autorisé la SELAS DFP & ASSOCIES à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir perçu provision,
· Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Et, statuant de nouveau :
Y ajoutant condamnation de la société CM Economistes à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aimé C. fait valoir à l'appui de ses prétentions :
· que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire, et n'en produit pas les effets ;
· qu'en outre, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ;
· que l'essentiel de l'argumentation développée par le cabinet CM Economistes tend à se prévaloir de ses conclusions développées devant la Cour d'appel dans le litige qui l'opposait à l'architecte V. et à citer la Cour à l'occasion de son arrêt en date du 20 janvier 2015 alors qu'il n'existe pas d'autorité de la chose jugée attachée à la motivation, la théorie des motifs décisoires ayant été abandonnée par la jurisprudence de la Cour de cassation ;
· qu'en l'espèce, en contravention avec l'article 1341 du code civil, aucun devis ni aucune acceptation du client ne sont produits, ce qui ne permet pas de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise ;
· qu'il n'entend pas régler deux fois ce qu'il a payé à l'architecte, étant observé qu'il n'y a eu aucune relation directe entre le cabinet CM Economistes et lui-même ;
· qu'enfin, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon n'a pas tranché en tout état de cause sur l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage conclu au profit du cabinet CM Economistes, la Cour se limitant à retenir qu'il n'était pas rapporté la preuve que les honoraires de l'économiste étaient inclus dans ce que demandait le maître d'œuvre et que ce serait inverser la charge de la preuve que de lui faire peser la démonstration de ce qu'il n'a jamais contracté avec la société CM Economistes.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande en paiement
Le litige est circonscrit à la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise entre la société CM Economistes et Aimé C., alors que ce dernier soutient n'avoir jamais contracté avec la société CM Economistes et que la rémunération de la société CM Economistes était incluse dans la rémunération de l'architecte Jacques V., la société CM Economistes se prévalant quant à elle d'un contrat distinct.
Dans ce contexte, il appartient à la société CM Economistes d'établir la réalité du contrat d'entreprise dont elle se prévaut, par application de l'article 1315 du code civil ancien, applicable au litige, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 1341 ancien du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou valeur prévue par décret, en l'occurrence excédant 1 500 €, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu du montant de la somme dont la société CM Economistes réclame le paiement.
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun contrat d'entreprise n'a été signé entre Aimé C. et la société CM Economistes.
Néanmoins, en vertu de l'article 1347 ancien du code civil, il peut être passé outre les exigences de l'article 1341 ancien du code civil dès lors qu'il existe un commencement de preuve par écrit, lequel s'entend, notamment, de tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et rendant vraisemblable le fait allégué.
Il appartient dès lors à la société CM Economistes, qui n'a pas pris la précaution avant d'intervenir et exécuter sa prestation, de conclure en bonne et due forme avec Aimé C. un contrat fixant les engagements respectifs, de rapporter la preuve d'éléments susceptibles de constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil précité, rendant vraisemblable l'existence du contrat querellé.
La société CM Economistes considère répondre à ces exigences au regard :
· des conclusions régularisées par Aimé C. tant dans le cadre de la procédure de 1ère instance que d'appel (jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 2 octobre 2013 et arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 20 Janvier 2015) relatives à l'action en paiement diligentée par l'architecte Jacques V. pour obtenir paiement de ses honoraires, alors que dans les dites écritures, Aimé C. a reconnu expressément l'intervention de la société CM Economistes ;
· de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 20 janvier 2015, lequel retient notamment dans sa motivation, dont la société CM Economistes indique qu'elle est assortie de l'autorité de la chose jugée, que la société CM Economistes est bien intervenue et qu'Aimé C. avait bien été informé des missions de chaque intervenant et de l'estimation des travaux.
Pour autant, le fait qu'Aimé C. ne conteste pas, voire reconnaisse, dans ses écritures, l'intervention de la société CM Economistes est inopérant et ne saurait valoir commencement de preuve par écrit, dès lors que dans ces mêmes conclusions, celui-ci conteste que la société CM Economistes soit intervenue pour son compte et soutient que sa rémunération était incluse dans celle de l'architecte, cette connaissance, ne pouvant valoir dès lors à elle seule la reconnaissance de la réalité du contrat d'entreprise querellé.
Également, le fait qu'Aimé C. ait été informé des missions de chaque intervenant ne peut valoir preuve de la reconnaissance d'un contrat d'entreprise, dès lors que celui-ci, s'il ne le conteste pas avoir été informé des missions de la société CM Economistes et ne conteste pas qu'elle soit intervenue, soutient en revanche qu'il pensait qu'elle intervenait pour le compte de la société V., architecte et non à titre distinct.
La société CM Economistes se prévaut également d'une autre motivation de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 20 janvier 2015, lequel relève qu'Aimé C. ne rapporte par la preuve d'un accord des parties sur un montant d'honoraires de 4 % qui inclurait les honoraires de l'économiste.
Pour autant, aucune autorité de la chose jugée n'est attachée aux motivations d'une décision de justice, contrairement à ce que soutient la société CM Economistes, ce par application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, étant observé que l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon rendu le 20 janvier 2015 ne concernait pas les mêmes parties et le même litige.
Surtout, et dans le cadre du présent litige, c'est à la société CM Economistes qu'il appartient de rapporter la preuve d'une volonté des parties de conclure un contrat d'entreprise distinct de celui de l'architecte, en décider autrement aboutissant à inverser la charge de la preuve.
Par ailleurs, le fait qu'une proposition d'honoraires ait été rédigée le 28 juin 2011 à l'attention d'Aimé C., également évoqué par l'appelante, ne saurait valoir commencement de preuve par écrit, au regard du contexte de temps dans lequel elle est intervenue, alors que :
· la proposition d'honoraires n'a pas été adressée directement à Aimé C. mais a été adressée au Cabinet Jacques V., lequel ne l'a retransmise que le 22 juillet 2011 ;
· à cette date, la société CM Economistes avait achevé sa mission (terminée le 19 juillet 2011) ;
· aux termes de la dite proposition d'honoraires, il était réservé à Aimé C. une faculté de résiliation avant démarrage des études sans que la société CM Economistes ait droit à une quelconque rémunération, ce qui ne pouvait être effectif puisque cette proposition ne lui a été remise qu'après l'achèvement de la mission.
Par ailleurs, la société CM Economistes ne justifie d'aucune relation directe avec Aimé C., avant qu'elle n'envoie à ce dernier sa facture d'honoraires, le 12 septembre 2011.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise, ne serait ce que par un commencement de preuve par écrit, n'est aucunement rapportée par la société CM Economistes, ce qu'ont retenu à raison les premiers juges.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société CM Economistes de sa demande de paiement d'honoraires présentée à l'encontre d'Aimé C..
2) Sur les demandes accessoires
La société CM Economistes succombant, la Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser à Aimé C. la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
La Cour condamne la société CM Economistes, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour, enfin, fait droit à la demande présentée par Aimé C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2 000 €, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Condamne la société CM Economistes aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la société CM Economistes à payer à Aimé C. la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.