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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 janvier 2008, n° 06/05488

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Mutuelle Des Architectes Francais (Sté)

Défendeur :

Lopez Travaux Publics (Sté), Groupama Assurances (Sté), SMABTP (Sté), Maconnerie Generale (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coleno

Conseillers :

M. Fourniel, M. Martin

Avoués :

Me De Lamy, SCP Boyer-Lescat-Merle, SCP B. Chateau - O. Passera, SCP Cantaloube-Ferrieu Cerri, SCP Malet

Avocats :

SCP Darnet, Gendre, Me Eymond, Selarl Gervais- De Badts De Cugnac, SCP Barbier Saint Geniest, Selarl Clamens Conseil, SCP Salesse-Destrem

TGI Toulouse, du 27 oct. 2006, n° 05/119…

27 octobre 2006

Exposé des faits

* FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat du 21 mars 2001, Chawky Allal et Asma G. ont confié à Samuel C., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant à Toulouse.

Les travaux ont été confiés à Francis P. pour les terrassements et VRD, l'Eurl MAÇONNERIE GÉNÉRALE pour les lots gros-oeuvre et charpente-couverture, la S.A.R.L. LOPEZ TRAVAUX PUBLICS pour l'édification d'un ouvrage de soutènement en gabions.

Se plaignant d'une mauvaise implantation de la maison sur un terrain affecté d'une pente plus importante que prévu à l'origine ainsi que d'un retard de livraison, Chawky Allal et Asma G. ont provoqué la désignation d'un expert en référé le 28 mars 2003, qui a déposé son rapport le 24 novembre 2004.

Par actes d'huissier des 17, 18 et 21 mars 2005 et 3 mai 2005, Chawky Allal et Asma G. ont assigné en responsabilité et réparation devant le tribunal de grande instance de Toulouse Samuel C. et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Francis P. et son assureur GROUPAMA, l'Eurl MAÇONNERIE GÉNÉRALE ainsi que la S.A.R.L. LOPEZ

TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMABTP.

Par le jugement déféré du 27 octobre 2006 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, rejetant d'une part la fin de non-recevoir tirée par l'architecte d'une clause contractuelle de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes aux motifs qu'il ne versait pas aux débats son contrat et que, ne justifiant pas avoir saisi lui-même pour avis le conseil de l'ordre il avait manifestement renoncé à l'application de cette clause, et considérant d'autre part que seul l'ouvrage de soutènement avait fait l'objet d'une réception, a condamné successivement:

- l'architecte et son assureur au paiement de la somme de 440.000 € , coût de la reconstruction de la maison et de l'ouvrage de soutènement considérée par l'expert comme unique solution pour remédier aux désordres qu'ils présentent,

- la S.A.R.L. LOPEZ TRAVAUX PUBLIC et la SMABTP, son assureur décennal, à relever et garantir l'architecte et son assureur à concurrence de la somme de 45.514,97 € représentant la moitié du coût de reconstruction de l'ouvrage de soutènement en gabions, instable,

- in solidum l'architecte et son assureur ainsi que la S.A.R.L. LOPEZ TRAVAUX PUBLIC et la SMABTP au paiement de la somme de 20.000 € en réparation du retard de livraison d'un ouvrage conforme à sa destination, dont 2.000 € à la charge définitive de la S.A.R.L. LOPEZ TRAVAUX PUBLIC et la SMABTP,

- l'architecte et son assureur in solidum au paiement de la somme de 15.000 € au titre des frais de déménagement et relogement pour les besoins de la reconstruction.

Le tribunal a par ailleurs annulé par voie de compensation les dettes réciproques des maîtres de l'ouvrage à l'égard de Francis P. au titre de ses travaux et de ce dernier avec l'architecte et son assureur à l'égard des maîtres de l'ouvrage au titre de la réparation d'une erreur de raccordement des réseaux eaux usées dans le pluvial, et rejeté une demande de 800 € formée contre le maçon au titre d'une malfaçon sur la structure béton en considération de la reconstruction de l'ouvrage.

Aux termes de leurs conclusions du 1er février 2007, Samuel C. et la MAF, régulièrement appelants, concluent à la réformation de cette décision et demandent à la Cour de débouter les consorts A. de leurs demandes en l'absence de saisine préalable pour avis du Conseil régional de l'ordre des architectes, subsidiairement de limiter le coût des travaux de reprise nécessaires à la seule somme de 117.669,82 € , de juger que la S.A.R.L. LTP est seule responsable des désordres des soutènements en gabions et doit donc seule en supporter le coût de réparation et subsidiairement les en garantir intégralement, de rejeter les demandes formulées au titre du retard de livraison comme non fondées et en tout état de cause erronées dans leur montant, plus subsidiairement de condamner les entreprises à les relever de toute condamnation à ce titre, enfin de juger que la MAF ne peut être tenue que dans les conditions et limites du contrat d'assurance, notamment de la franchise opposable aux tiers.

Ils soutiennent que la clause de saisine préalable doit recevoir application conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que les maîtres de l'ouvrage ont accepté en toute connaissance de cause la solution d'implantation mise en oeuvre au départ du chantier alors que seuls les murs périphériques commençaient à être montés et pouvaient donc être repris, que l'expert admet qu'elle était techniquement envisageable à la seule condition d'être correctement mise en oeuvre, qu'un protocole d'accord a du reste été conclu en ce sens et que la participation très active prise ensuite par les consorts A. à la conduite du chantier confirmerait leur accord, que l'expert n'a nullement conclu à la nécessité de reconstruire l'ouvrage mais défini et chiffré les travaux nécessaires à sa correction, qui n'ont jamais été contestés.

Aux termes de ses conclusions du 1er mars 2007, la S.A.R.L. LOPEZ TRAVAUX PUBLICS conclut

à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité pour moitié de l'architecte à raison des désordres de l'ouvrage de soutènement, dont la construction en urgence a été rendue nécessaire par l'impéritie de celui-ci, et à sa réformation en ce qu'il l'a condamnée au titre d'un retard de livraison, ayant exécuté ses ouvrages dans les délais qui lui avaient été impartis et les délais de livraison de la maison ne lui étant pas opposables.

Aux termes de ses conclusions du 27 juin 2007, la SMABTP conclut à la confirmation du jugement sur le partage des responsabilités et en ce qu'il a limité sa quote part des dépens et accessoires à 10%, ajoutant que sa garantie ne peut être engagée à raison de l'indemnisation d'un retard.

Aux termes de ses conclusions du 27 avril 2007, Francis P. conclut à la réformation du jugement en ce qui le concerne et au rejet de l'intégralité des demandes des consorts A., reconventionnellement à la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 1.239,88 € , soutenant qu'il n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'architecte, dont il était en droit de penser qu'il avait effectué les études et recherches nécessaires.

Aux termes de ses conclusions du 1er juin 2007, la compagnie GROUPAMA D'OC conclut à la confirmation de sa mise hors de cause, étant assureur de responsabilité civile décennale alors que le litige est d'ordre contractuel en ce qui concerne son assuré.

Aux termes de leurs conclusions du 6 septembre 2007, Chawky Allal et Asma G. concluent à la confirmation du jugement dont appel, sauf à élever la condamnation de Samuel C. et son assureur au paiement de la somme de 512.049,56 € au titre de la restructuration et la remise en conformité de l'ouvrage, dont 91.029,24 € à la charge de la société LTP et son assureur solidairement.

Ils font valoir que c'est par manoeuvre que l'architecte a obtenu d'eux un accord pour la modification du projet, lequel s'avère n'avoir plus rien de commun avec celui à raison duquel ils avaient contracté, et que l'expert, dont ils reprennent dans leurs écritures les constatations et conclusions ainsi que les dires de leur propre expert, conclut bien que seule la reconstruction est de nature à permettre la réparation. Faisant valoir qu'ils sont parvenus à définir avec un nouvel architecte des travaux qui évitent une démolition intégrale, ils élèvent leurs demandes en réparation au coût prévu de ces travaux, plus important.

L'assignation destinée à l'Eurl MAÇONNERIE GÉNÉRALE a été convertie le 14 mai 2007 en procès-verbal de recherches infructueuses.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il ressort du contrat d'architecte signé le 23 mars 2001 la stipulation suivante: en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes';

#1 Attendu que, licite, une telle clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ;

#2 Attendu néanmoins que la clause de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat d'architecte se renferme sur l'objet qu'elle définit et ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

qu'en revanche, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement de ce préalable n'est pas fondée dans le cas où le litige entre les parties porte sur une recherche de la responsabilité de l'architecte sur le fondement de la garantie légale résultant des dispositions de l'article 1792 du code civil, dans le cadre de laquelle cette clause n'a pas vocation à s'appliquer;

#3 Attendu qu'en l'espèce, la garantie légale du constructeur est recherchée à raison des désordres du seul ouvrage qui a fait l'objet d'une réception, c'est-à-dire l'ouvrage de soutènement en gabions ;

que pour le surplus, c'est-à-dire les malfaçons de la construction de la maison dont les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception, c'est sur un fondement contractuel que la responsabilité de l'architecte est recherchée ;

qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'action des consorts A. et G. n'est recevable à l'égard de l'architecte que pour la responsabilité encourue à raison des désordres de l'ouvrage de soutènement en gabions, et est irrecevable pour le surplus en ce qu'elle se fonde sur le contrat ;

que le jugement dont appel doit être réformé dans cette mesure ;

Attendu, sur la garantie décennale, qu'il résulte du rapport de l'expert et n'est contesté par aucune des parties que l'ouvrage de soutènement doit être démoli et refait, celui réalisé reposant sur des calculs qui ne sont pas en adéquation au terrain et ne permettent donc pas d'assurer la stabilité du talus ;

que par surcroît, la présence de cet ouvrage tel qu'il a été conçu et réalisé tout contre le mur non enduit de la maison empêche l'exécution des travaux destinés à rendre étanches les maçonneries en l'absence de tout recul, lesquelles sont exposées au ruissellement des eaux et à des infiltrations ;

qu'il en résulte que cet ouvrage présente des vices qui en compromettent la solidité mais également le rendent impropre à sa double destination de retenir le talus et de permettre l'insertion de la construction dans le terrain ;

Attendu par conséquent que l'action des maîtres de l'ouvrage est recevable et fondée contre l'architecte et l'entrepreneur in solidum pour la réparation de cet ouvrage, dont le coût s'élève à 91.029,94 € TTC ;

#4 Attendu, sur les recours entre co-obligés, qu'il résulte des motifs qui précèdent qu'il existe deux causes qui imposent la réfection intégrale de l'ouvrage de soutènement, qui procèdent des fautes imputables d'une part à l'architecte qui a défini le recours à cet ouvrage et devait assurer son adaptation à la construction, d'autre part à l'entrepreneur qui devait construire un ouvrage adapté au talus qu'il avait pour fonction de stabiliser ;

que c'est donc par une exacte appréciation des faits, des missions des parties et des responsabilités qui en découlent que le premier juge, qui n'en est pas utilement critiqué par l'architecte, a réparti par moitiés la charge définitive du coût de cette réparation entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur dans leurs relations entre eux ;

Attendu, sur les appels incidents, que c'est à tort que Francis P. prétend soutenir comme par principe qu'il ne serait tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'architecte, au motif qu'il était en droit de penser qu'il avait effectué les études et recherches nécessaires ;

qu'en raison de sa compétence et de sa spécialisation professionnelle, l'entrepreneur est tenu d'une obligation générale de renseignement et de conseil qui ne disparaît pas à raison de la compétence générale de l'architecte dont il doit contrôler les plans afin de satisfaire à sa propre obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de vice, et attirer son attention sur leurs lacunes ou inconvénients ;

#5 Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert que la dépense dont Francis P. réclame le coût aux consorts A. et G. a été exposée pour corriger une erreur de branchement du réseau d'évacuation des eaux usées, qu'il avait faite sur le réseau pluvial, et qui trouve son origine dans le fait que le regard du réseau des eaux usées se trouvait en-dessous du niveau du terrain naturel, sous le soutènement de la rampe ;

Attendu que ni l'architecte ni l'entrepreneur ne discutent utilement l'avis donné par l'expert et retenu par le premier juge selon lequel il entrait dans les devoirs de chacun d'eux de demander un plan de réseau, ce qui était en effet indispensable tant à la réalisation des ouvrages dans les règles de l'art qu'à leur conception et la direction et le contrôle des travaux ;

Attendu par conséquent que les dispositions du jugement concernant cette dépense ne sont pas utilement critiquées ;

#6 Attendu, sur l'indemnisation du retard de livraison d'un ouvrage exempt de vices, qu'il est vrai comme le soutient la société LTP d'une part que son marché signé le 18 avril 2002 prévoyait une date de début de travaux le 12 avril 2002, soit avant la signature, un délai d'exécution de 8 jours ouvrables plus ou moins 3 jours, ainsi que des pénalités de retard de 600 Francs par jour, que le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 25 avril 2002, et que la confrontation de ces dates, même en prenant en compte un début de travaux le 12 avril, ne fait pas apparaître la preuve d'un retard de nature contractuelle à la charge de l'entreprise, d'autre part qu'elle n'était tenue que de ces seuls délais et d'aucun en rapport avec la livraison de la maison d'habitation ;

mais attendu que le retard dont la réparation a été admise par le premier juge trouve en son entier sa source, non pas dans les stipulations contractuelles mais dans l'existence des désordres de nature décennale qui affectent l'ouvrage, compromettent sa solidité et le rendent impropre à sa destination, dès lors que ces vices bloquent la poursuite de la construction tant que la réparation n'en est pas faite ;

que ce retard, qui est en réalité un préjudice de jouissance ainsi que l'a exactement qualifié le premier juge dans les motifs par lesquels il a partiellement admis la demande formée à ce titre par les maîtres de l'ouvrage, revêt par conséquent la nature d'un dommage immatériel consécutif au désordre décennal ;

#7 Attendu que l'évaluation faite de ce préjudice par le premier juge, qui n'est pas fondée sur l'application des pénalités de retard contractuelles qui n'engageaient du reste pas plus l'architecte que cet entrepreneur, mais sur le seul préjudice effectivement subi par les maîtres de l'ouvrage, n'est pas utilement discuté et correspond au contraire à une exacte appréciation de sa complète réparation ;

#8 Attendu que c'est par une exacte appréciation des responsabilités respectives de l'architecte et de la société LTP dans la constitution de ce retard, qui n'est d'ailleurs pas spécifiquement discutée devant la Cour par les intéressés, d'où il ressort une part très largement prépondérante à ce niveau des fautes de l'architecte investi d'une mission complète qui est à l'origine de la mauvaise conception de cet ouvrage dont la réalisation a été commandée dans des conditions précipitées et inadaptées à la construction qui ont plus spécifiquement pour effet de bloquer l'avancement de celle-ci, que dans leurs rapports entre eux, le premier juge a laissé à l'architecte la charge la plus importante de la réparation de ce chef de dommage;

qu'aucune faute de l'Eurl MAÇONNERIE GÉNÉRALE n'est mise en évidence par l'architecte en relation de causalité avec ce préjudice ;

#9 Attendu que la Cour constate que la disposition du jugement par laquelle le recours en garantie de l'architecte à ce titre ne vise que la S.A.R.L. LTP, et non la SMABTP qui en revendique spécialement la confirmation, n'est remise en cause par aucune des parties devant la Cour ;

Attendu que c'est sans fondement que la compagnie GROUPAMA D'OC a été attraite en cause d'appel alors que sa garantie ne faisait l'objet d'aucune demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme partiellement la décision déférée et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

1. Déclare Chawky Allal et Asma G. irrecevables en leur action contre Samuel C. sur le fondement du contrat d'architecte, et par voie de conséquence contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de la garantie de la responsabilité civile contractuelle de la police d'assurances de ce dernier ;

2. Déclare Chawky Allal et Asma G. recevables en leur action contre Samuel C. sur le fondement de la garantie décennale, et par voie de conséquence contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de la garantie de la responsabilité civile décennale de la police d'assurance de ce dernier ;

3. Déclare Samuel C. et la S.A.R.L. LOPEZ TRAVAUX PUBLICS responsables in solidum sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des désordres de l'ouvrage de soutènement en gabions ;

4. Les condamne en conséquence in solidum avec leurs assureurs respectifs, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SMABTP, à payer à Chawky Allal et Asma G. la somme de 91.029,94 € TTC ;

5. Dit que dans leurs rapports entre eux, les coobligés in solidum se répartiront par moitiés la charge de la condamnation qui précède ;

6. Confirme le jugement en ses autres dispositions concernant le coût de l'erreur de raccordement de Francis P., l'indemnisation du préjudice de jouissance, l'article 700 et les dépens ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

7. Condamne Samuel C. et la MAF à payer à la compagnie GROUPAMA D'OC la somme de 1.000 € ;

8. Rejette l'ensemble des autres demandes à ce titre ;

9. Fait masse des dépens de l'instance en appel, dit qu'ils seront supportés à concurrence de 89,5% par Samuel C. et la MAF, 9,5% par la S.A.R.L. LTP et la SMABTP, 1% par Francis P., et reconnaît à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, la SCP MALET, M° de LAMY et la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.