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Décisions

Cass. com., 19 mars 1996, n° 94-13.630

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Rouvière et Boutet

Nîmes, du 26 janv. 1994

26 janvier 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1994) que la SCI Les Célestins, propriétaire de locaux à usage commercial qu'elle avait donnés à bail à la société La Mamma, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, après avoir délivré congé à celle-ci avec refus de renouvellement du bail et offre de payer une indemnité d'éviction ; que la société La Mamma a assigné le liquidateur judiciaire en paiement de cette indemnité et en fixation d'une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La Mamma reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction, d'avoir déclaré sa créance éteinte et d'avoir ordonné son expulsion des locaux ainsi que celle de tous occupants de son chef, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, que ne doivent être déclarées au passif du redressement judiciaire que les créances qui sont nées antérieurement au jugement déclaratif, c'est-à-dire qui sont certaines en leur principe ; que la créance en paiement de l'indemnité d'éviction n'est certaine qu'au jour où le bailleur a payé et a renoncé à exercer son droit de repentir ; qu'en décidant qu'une telle créance prenait naissance au jour de la délivrance du congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles 8, 20 et 32 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que la créance de l'indemnité d'éviction due à la société La Mamma ayant son origine dans le congé qui lui avait été délivré par la SCI Les Célestins avant sa mise en redressement judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que cette créance devait être déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société La Mamma fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une déclaration de créance, toute manifestation écrite de la volonté du créancier d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû auprès du représentant des créanciers sous quelque forme que ce soit ; qu'en refusant d'admettre que valait déclaration de créance l'envoi au représentant du créancier de la copie d'une lettre adressée à l'administrateur dans laquelle la société La Mamma indiquait qu'elle allait réclamer en justice la fixation du montant de l'indemnité d'éviction qui lui était due, la cour d'appel a violé les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le défaut d'indication dans la déclaration de créance du montant provisionnel de celle-ci n'est pas sanctionné par l'extinction de la créance comme l'est, selon l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, l'absence de déclaration dans les délais ; qu'ainsi en déclarant éteinte une créance, faute d'évaluation du montant de celle-ci dans la déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre du 11 avril 1989 à l'administrateur, adressée en copie au représentant des créanciers, constituait essentiellement une demande d'information sur le sort du bail et sur les intentions de l'administrateur de maintenir les effets du congé ou d'exercer au contraire son droit de repentir et qu'elle ne contenait pas l'évaluation provisoire exigée à défaut de titre par l'article 67.1° du décret du 27 décembre 1985, en a déduit exactement que la société La Mamma n'avait pas déclaré sa créance et que celle-ci se trouvait éteinte ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.