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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 30 juin 2010, n° 09/09281

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

M. Afflelou

Défendeur :

Societe Delta Process (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zavaro

Conseillers :

Mme Thevenot, Mme Beaussier

Avoués :

SCP Hardouin, SCP Roblin - Chaix De Lavarene

Avocats :

Me Sulzer, Me Chevillon

TGI Paris, 6e ch. sect. 2, du 6 mars 200…

6 mars 2009

Alain AFFLELOU a relevé appel du jugement rendu le 6 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a notamment condamné à payer à la société DELTA PROCESS la somme de 36.698€ au titre d'une facture du 31 janvier 2006 majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2007 outre 1.000€ au titre de ses frais irrépétibles et a rejeté toutes autres demandes.

Aux termes de ses conclusions du 29 juillet 2009, Alain AFFLELOU sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de la société DELTA PROCESS ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions du 15 septembre 2009, la société DELTA PROCESS demande la confirmation du jugement et la condamnation d'Alain AFFLELOU à lui payer 20.000€ à titre de dommages et intérêts et 20.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

SUR CE

La société DELTA PROCESS prétend avoir exécuté, pour le compte d'Alain AFFLELOU, et sur instructions verbales d'un collaborateur de celui-ci Marc NOE, des travaux de décoration dans l'appartement d'Aleksandra LORSKA, ancienne compagne d'Alain AFFLELOU, situé [...] ; Ces travaux ont fait l'objet le 31 janvier 2006 d'une facture d'un montant de 36.698,06€ visant un devis du 26 septembre 2005 et n'a pas été réglée malgré une mise en demeure du 24 septembre 2007.

Alain AFFLELOU fait valoir que Monsieur NOE dont le témoignage en faveur de la société DELTA PROCESS n'est pas pertinent et a été contredit par une attestation postérieure, ne disposait d'aucun mandat pour passer commande en son nom, et il conteste l'existence d'un contrat relatif à ces travaux, fut-il verbal.

Le contrat d'entreprise n'est soumis à aucun formalisme particulier ; l'absence de prix lors de sa conclusion n'est pas cause de sa nullité, a fortiori de son inexistence ;

En l'espèce, il apparaît que des travaux d'aménagement ont bien été réalisés par la société DELTA PROCESS dans l'appartement de Madame LORSKA pour le compte d'Alain AFFLELOU dès lors que dans son courrier du 12 avril 2007, celui-ci écrivait à la société DELTA PROCESS : 'Sachez que je ne conteste aucunement le fait de devoir vous payer les travaux réalisés mais que néanmoins le montant que vous me réclamez me paraît plus que disproportionné par rapport aux informations que j'ai pu recueillir'.

Il est constant que le devis visé à la facture n'a pas été signé ; S'il soutient ne pas avoir donné son accord pour ce devis dont il prétend ne pas avoir eu connaissance, Alain AFFLELOU ne nie néanmoins pas que les travaux correspondants ont bien été réalisés conformément à sa demande. La société DELTA PROCESS est donc bien fondée à en réclamer paiement des travaux.

Alain AFFLELOU conteste le montant de la facture sans cependant indiquer en quoi elle serait excessive au regard des prestations réalisées ni présenter une autre évaluation ; Néanmoins, les montants sont cohérents au regard des différents postes détaillés dans le descriptif de travaux et des prix habituellement pratiqués ; Il y a donc lieu de fixer le prix des travaux réalisés à la somme demandée.

La société DELTA PROCESS n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement valablement réparé par les intérêts alloués par le tribunal, étant relevé qu'il n'est pas démontré qu'Alain AFFLELOU aurait fait un usage abusif de son droit d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Alain AFFLELOU aux dépens et à payer à la société DELTA PROCESS la somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.