Cass. com., 23 janvier 1990, n° 88-16.172
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Jéol
Avocat :
SCP Waquet et Farge
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1988), que M. X..., assisté du syndic de son règlement judiciaire, a donné son fonds de commerce en location-gérance à M. Y... pour une durée de deux années à compter du 1er octobre 1986 moyennant le paiement d'une redevance par son cocontractant et la prise en charge par celui-ci des loyers dus à la propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le fonds ; qu'en garantie de la bonne exécution de la convention, M. Y... a remis à M. X... des bons anonymes d'une valeur totale de 75 000 francs, somme à laquelle était fixé, en vertu d'une disposition du contrat, le montant des dommages-intérêts pouvant être réclamés par le bailleur en cas de résiliation ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., prononcée par un jugement du 9 avril 1987, le contrat de location-gérance n'a pas été continué et que les locaux ont été libérés le 24 avril 1987 par le locataire-gérant ; que M. X..., qui avait obtenu un concordat, a été assigné par le liquidateur en restitution du dépôt de garantie ; qu'il s'est opposé à cette demande en faisant valoir qu'il était créancier de diverses sommes, notamment au titre de l'indemnité de résiliation anticipée ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résiliation de la location-gérance qui a entraîné, d'un côté, l'exigibilité du dépôt de garantie, et d'un autre côté, celle de l'indemnité de résiliation, est postérieure à la mise en liquidation judiciaire du débiteur ; que la créance d'indemnité de résiliation de M. X... n'était donc pas soumise à la procédure de déclaration des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en exigeant de M. X... qu'il déclare cette créance, l'arrêt attaqué a violé ces textes par fausse application ; alors, d'autre part, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées à leur échéance ; que tel était le cas de la créance d'indemnité de résiliation due par M. Y... ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre cette créance et la créance de restitution du dépôt de garantie, l'arrêt attaqué a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que les deux créances étaient connexes comme procédant de la rupture d'un même contrat ; qu'en refusant d'ordonner la compensation, l'arrêt attaqué a violé les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 et 1289 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 que si les contrats en cours lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne sont pas poursuivis par l'administrateur ou par le débiteur avec l'autorisation du juge-commissaire, leur inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit du cocontractant, celui-ci pouvant néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts ;
Attendu dès lors, que l'arrêt a retenu à bon droit qu'il appartenait à M. X... de déclarer, dans le délai légal, la créance dont il s'estimait titulaire au titre de l'indemnité de résiliation et qu'en l'absence d'une telle déclaration, il ne pouvait invoquer le bénéfice de la compensation entre sa créance de dommages-intérêts et la dette de restitution du dépôt de garantie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.