Cass. 3e civ., 3 décembre 1970, n° 69-13.809
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. De Montera
Rapporteur :
M. Granier
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
Me Hennuyer
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REDUIT LE MONTANT DES HONORAIRES DEMANDES PAR BOYER, ARCHITECTE, A SA CLIENTE, VEUVE VERNILLET, AUX MOTIFS QUE DE LA " MASSE " SUR LAQUELLE L'ARCHITECTE POUVAIT LEGITIMEMENT PRETENDRE A UN POURCENTAGE DEVAIENT ETRE EXCLUS LE PRIX DE LOCATION DES ECHAFAUDAGES AINSI QUE LES FACTURES CORRESPONDANT A DES TRAVAUX DE PEINTURE " L'ARCHITECTE N'AYANT EU AUCUNE RESPONSABILITE DANS L'EXECUTION DE CES TRAVAUX ", ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE FIXER LE TAUX DES HONORAIRES A 5 %, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, S'AGISSANT DE TRAVAUX EFFECTUES AVEC LE CONCOURS FINANCIER DU " FONDS NATIONAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT ", L'ARCHITECTE AVAIT LE DROIT DE RECLAMER L'APPLICATION DU BAREME DES HONORAIRES, APPROUVE LE 28 NOVEMBRE 1948 PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT POUR LA CLIENTE D'AVOIR DEMANDE LE CONCOURS FINANCIER DU FONDS NATIONAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT ET CHARGE L'ARCHITECTE DE PREPARER LES DOSSIERS NECESSAIRES ET D'EN FAIRE LA DEMANDE IMPLIQUAIT SON ACCORD POUR L'APPLICATION DUDIT BAREME;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES A ETE DENATUREE ET, QU'ENFIN, L'EXCLUSION DE LA " MASSE " DE CERTAINES FACTURES QUE L'ARCHITECTE AVAIT DU VERIFIER ET QUI CORRESPONDAIENT A DES TRAVAUX QU'IL AVAIT DU CONTROLER, ETAIT INJUSTIFIABLE ET AVAIT POUR EFFET DE PRIVER L'ARCHITECTE DE TOUTE REMUNERATION POUR LE TRAVAIL QU'IL AVAIT FOURNI;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE FIXATION DU MONTANT DES HONORAIRES DE L'ARCHITECTE DANS LE CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE REFERENCE A UN BAREME OFFICIEL, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND, COMPTE TENU " DES JUSTIFICATIONS PRODUITES ET DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE LA CAUSE ", ONT FIXE LES HONORAIRES DUS A BOYER;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 MAI 1969 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLOMBES.