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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 20 mai 2009, n° 07/00997

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

C.M. Forum (SAM)

Défendeur :

Genicado (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cadiot

Conseillers :

Mme Bourrel, Mme Durand

Avoués :

SCP Blanc-Cherfils, SCP Tollinchi Perret-Vigneron Baradat-Bujoli-Tollinchi

Avocats :

Me Amsellem, ,Me Casenave, Me Arena, Me Fantino

T. com. Nice, du 30 nov. 2006, n° 06/18

30 novembre 2006

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Après un devis daté du 15 avril 2003 et accepté le 25 avril 2003, par courrier du 28 avril 2003, la SA GENICADO devenue depuis une SAS, a confirmé à la SAM C.M. FORUM, de droit monégasque, qu'elle avait enregistré sa commande de 800 porte-documents,

encore appelés conférenciers avec un marquage en creux sur la première face du logo CRANS MONTANA FORUM' au prix total de 22 360 euros, transport compris.

Au verso de ce document, étaient mentionnées les conditions générales de vente de la société GENICADO.

Le 20 mai 2003, CRANS MONTANA FORUM a renvoyé le bon à tirer à la société GENICACO en précisant qu'elle souhaitait un marquage doré.

Après avoir reçu un exemplaire pour contrôle, par fax du 13 juin 2003, la société CRANS

MONTANA FORUM a confirmé son accord pour le gravage des 800 conférenciers en attirant toutefois l'attention de la société GENICADO sur le fait que le logo était légèrement tordu.

A réception de la marchandise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juin 2003, la société CRANS MONTANA FORUM a avisé la société GENICACO qu'elle ne paierait pas la facture au motif que le marquage du logo était défaillant et portait gravement atteinte à l'image de son organisation.

N'obtenant pas de la cliente la possibilité de pouvoir constater la défectuosité alléguée, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2003, la société GENICADO a mis en demeure la société CRANS MONTANA FORUM de lui payer ladite facture.

Le 28 novembre 2003, à la demande de la société CRANS MONTANA FORUM, un huissier monégasque a établi un procès-verbal de constat.

Par exploit en date du 27 décembre 2005, la SA GENICADO a assigné la société CRANS MONTANA FORUM en paiement de la somme de 22 360 euros augmentée des intérêts contractuels à compter du 21 juillet 2003, de la somme de 3 354 euros au titre de la clause pénale stipulée aux conditions générales, de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La société CRANS MONTANA FORUM a invoqué l'incompétence du Tribunal de Commerce de NICE, puis a soutenu au fond ne pas être la cocontractante de la SA GENICADO et reconventionnellement a demandé la condamnation de celle-ci à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par déclaration en date du 18 janvier 2007, la SAM C.M. FORUM a relevé appel du jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 novembre 2006 qui :

- s'est déclaré compétent,

- l'a condamnée à payer à la SA GENICADO la somme de 22 360 euros TTC avec intérêts au taux légal augmenté de 0,5 % à compter du 21 juillet 2003,

- a ordonné la capitalisation des intérêts,

- l'a condamnée à payer à la SA GENICADO la somme de 3 354 euros à titre de clause pénale,

- a débouté la SA GENICADO de sa demande de dommages et intérêts,

- a assorti ces condamnations de l'exécution provisoire,

- l'a condamnée à payer à la SA GENICADO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- l'a condamnée aux entiers dépens.

Par ordonnance d'incident du 6 septembre 2007, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS GENICADO de sa demande de radiation du rôle sur le fondement de l'article 526 du CPC et recevant la proposition de l'appelante, a ordonné à celle-ci de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de MARSEILLE les sommes auxquelles elle avait été condamnée par le jugement déféré et l'a condamnée aux dépens de l'incident.

Il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles sont retenues les conclusions récapitulatives n° 2

en date du 20 mars 2008 de la société CRANS MONTANA FORUM et aux termes desquelles elle demande à la Cour :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1231 et 1244-1 du Code Civil,

Vu les articles 1289 et suivants du Code Civil,

Déclarer l'appel formé par la SAM C.M. FORUM recevable et bien fondé,

IN LIMINE LITIS :

Dire et juger que la clause attributive de compétence est nulle et de nul effet.

Constater que le privilège de juridiction consacré par l'article 14 du Code Civil est expressément exclu par l'article 3 de la Convention de LUGANO du 16 septembre 1988, qui s'applique entre les Etats de l'Union et ceux de l'Association Européenne de libre-échange dont fait partie la SUISSE,

EN CONSEQUENCE :

Dire et juger que le privilège de juridiction consacré par l'article 14 du Code Civil est inapplicable en l'espèce,

Dire et juger que la juridiction suisse est seule compétente, ou à défaut, le Tribunal de Première Instance de MONACO,

Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de NICE en ce qu'il s'est déclaré compétent,

Débouter la société GENICADO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

SUR LE FOND :

Dire et juger que la SAM C.M. FORUM n'est pas la contractante de la société GENICACO,

Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de NICE en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société GENICACO à l'encontre de la SAM C.M. FORUM,

Dire et juger que la SAM C.M. FORUM doit être mise hors de cause,

Dire et juger l'action de la société GENICACO irrecevable comme mal dirigée.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Dire et juger que les marchandises livrées étaient à 12,5 % atteintes de malfaçons,

Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de NICE en ce qu'il a déclaré la SAM C.M. FORUM redevable du coût des marchandises livrées et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

Condamner la société GENICADO au paiement, à titre de justes dommages et intérêts pour le

préjudice économique subi, de la somme de ............................ 50 000 €

Condamner la société GENICADO au paiement, en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, la somme de ............................................................ 50 000 €

Condamner la société GENICADO aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoué aux offres de droit,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de NICE en ce qu'il a condamné la SAM C.M. FORUM au paiement de la somme de 22 360 € TTC assortie des intérêts

de droit augmentés, de 0,5 % à compter du 21 juillet 2003 outre la somme de 3 354 € à titre de clause pénale,

Dire et juger que ce préjudice économique certain subi par la SAM C.M. FORUM doit être estimé à la somme de .................................... 50 000 €

Condamner la société GENICADO au paiement, au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC de la somme de ............................................................... 50 000 €

Condamner la société GENICADO aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués aux offres de droit'.

Par ses ultimes conclusions en date du 22 octobre 2007, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS GENICADO demande à la Cour :

Vu les articles 48 et 75 du NCPC, 14, 1134 et suivants et 1154 du code civil,

Juger la société CRANS MONTANA FORUM mal fondée en son appel,

Juger la société GENICADO recevable et bien fondée en son appel incident,

En conséquence,

Débouter la société CRANS MONTANA FORUM de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* jugé que les juridictions françaises sont compétentes,

* condamné la société CRANS MONTANA FORUM à payer à GENICADO

- la somme en principal de 22 360 euros TTC assortie des intérêts de droit augmentés de 0,5 % à compter du 21 juillet 2003, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 3 354 euros à titre de clause pénale,

- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, la capitalisation des intérêts étant en outre ordonnée,

Le réformer pour le surplus,

Et y ajoutant,

Condamner la société CRANS MONTANA FORUM à payer à la GENICADO :

- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

Condamner la société CRANS MONTANA FORUM au règlement des dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON, avoués près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

Bien que préavisée par courrier du conseiller de la mise en état en date du 24 septembre 2008 de ce que la clôture de l'instruction de l'affaire interviendrait le 10 mars 2009, la SAM C.M. FORUM a déposé des conclusions récapitulatives n° 3, le 31 mars 2009 en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture et en produisant quatre pièces numérotées de 14 à 17 sur son bordereau de pièces communiquées.

Par conclusions de procédure du 6 avril 2009, la SAS GENICADO demande :

Vu l article 6 paragraphe 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

Dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Dire n'y avoir lieu à admission aux débats des pièces et conclusions signifiées tardivement par la SAM C.M. FORUM'.

MOTIFS

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité.

Attendu qu'aux termes de l'article 784 du CPC, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Que n'invoquant aucune cause grave, par application de l'article 783 du CPC, les conclusions en date du 31 mars 2009 seront déclarées irrecevables.

Que toutefois, cet article admet le dépôt des conclusions et pièces relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats'.

Que les 4 pièces n° 14 à 17 sont l'ordonnance du conseiller de mise en état en date du 6 septembre 2007 qui fait d'ores et déjà partie du dossier (pièce 17) et les justificatifs de l'exécution de celle-ci (pièces 14 à 16).

Qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats.

Attendu que la convention internationale de LUGANO du 16 septembre 1988 précise dans son article 3 que les dispositions qu'elle énonce s'appliquent aux personnes domiciliées sur le territoire d'un des états contractants.

Qu'en l'espèce, la SAM C.M. FORUM, partie à l'instance, est une société de droit monégasque sise à MONACO, 41, avenue Hector OTTO, le Patio Palace.

Que la Principauté de MONACO n'étant pas signataire de la Convention de LUGANO, l'appelante ne peut solliciter l'application de cette convention internationale.

Attendu qu'aux termes de l'article 48 du CPC, une clause attributive de compétence est valable à deux conditions, que les parties l'ayant souscrite aient contracté en qualité de commerçant, et qu'elle soit spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Qu'il n'est pas contesté que les deux parties sont commerçantes et ont contracté dans le cadre de leur activité.

Que le courrier de confirmation de commande en date du 28 avril 2003 établi par la SA GENICADO précise sur le recto voir au dos nos conditions générales de vente.

Qu'au recto la dernière phrase du texte imprimé dans le paragraphe Réserve de propriété stipule clairement :

Toute contestation relève exclusivement de la juridiction du Tribunal de Commerce de NICE 06".

Que la clause attributive de compétence, qui satisfait ainsi à la condition d'apparence exigée, est donc régulière.

Qu'au surplus, par application des dispositions de l'article 14 et de l'article 15 du code civil, et en l'absence de convention bilatérale avec la Principauté de MONACO relative à la compétence territoriale qui dérogerait à ces principes, le Tribunal de Commerce de NICE était compétent.

Attendu sur le fond, que l'article 9 du CPC énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Que la SAM C.M. FORUM affirme, sans en rapporter la preuve, qu'elle ne serait pas la cocontractante de la SAS GENICADO, mais uniquement la mandataire de la société du même nom de droit suisse sise à SION, 27, rue de Lausanne.

Que certes la facture a été émise et envoyée par la société GENICADO à la société suisse et la livraison a eu lieu en SUISSE.

Que cependant, le devis en date du 15 avril 2003 a été envoyé et accepté le 25 avril 2003 par la société monégasque, la confirmation de commande du 28 avril 2003 a été envoyée à la société monégasque, le bon à tirer du 20 mai 2003 a été envoyé et accepté par la société monégasque, l'échantillon a été envoyé et accepté le 13 juin 2003 par la société monégasque, la réclamation

et l'annonce du refus du paiement de la facture sont émises par la société monégasque, le procès-verbal de constat a été établi à MONACO à la demande de la société monégasque.

Qu'enfin aucun des documents contractuels ne mentionne l'existence d'un mandat pour le compte d'une autre société de droit suisse.

Qu'il suit de là, que la cocontractante de la société GENICADO est la SAM C.M. FORUM de droit monégasque, partie à l'instance.

Attendu que l'appelante ne rapporte pas non plus la preuve d'une mauvaise exécution du contrat par la SAS GENICADO.

Qu'elle produit pour seul élément un procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2003 qui mentionne :

Ces marquages présentent de nombreuses malfaçons, lettres en partie effacées, à peine visibles, pas assez creusées ou trop creusées laissant apparaître la trame blanche au-dessous ;

Par endroits, l'empreinte des angles d'un rectangle autour de ce logo est également apparente'.

Qu'en l'absence de toute expertise contradictoire, ni même de la production devant les premiers juges, ou devant la Cour d'un des conférenciers litigieux, et alors que la SAM C.M. FORUM reconnaît avoir distribué environ 700 porte-documents aux participants du forum éponyme le 26 juin 2003, ce procès-verbal ne suffit pas pour démontrer que la totalité ou même une partie de la marchandise était défectueuse.

Que la société CRANS MONTANA FORUM sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision déférée sera confirmée tant sur la condamnation en principal que sur la clause pénale, celle-ci n'étant contestée ni dans son principe, ni dans son quantum par l'appelante.

Attendu que la résistance de la SAM C.M. FORUM n'a toutefois pas dégénéré en abus ; que la SAS GENICADO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Attendu que la SAS GENICADO a dû engager des frais en cause d'appel qu'il serait inéquitable de lui laisser à charge ; que la SAM C.M. FORUM sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC en sus de la somme déjà accordée de ce chef par les premiers juges.

Que la SAM C.M. FORUM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de la SAM C.M. FORUM et l'appel incident de la SAS GENICADO ;

Déclare irrecevables les écritures en date du 31 mars 2009 de la SAM C.M. FORUM mais admet les pièces numérotées de 14 à 17 sur son bordereau de pièces communiquées ;

Confirme la décision entreprise ;

Et y ajoutant :

Condamne la SAM C.M. FORUM à payer à la SAS GENICADO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne la SAM C.M. FORUM aux dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés par la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON avoués, qui en aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.