Livv
Décisions

CA Pau, 1re ch., 29 mars 2022, n° 19/00433

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Thion Equip' Elevage (SARL)

Défendeur :

GUEDOT (EARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duchac

Conseillers :

Mme Asselain, M. Serny

Avocats :

Me Bernal, Me Choy

TGI Pau, du 21 déc. 2018

21 décembre 2018

Exposé des faits

Vu le jugement dont appel, non assorti d'exécution provisoire, rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de PAU qui a

- condamné le C D à payer à la société THION EQUIP ELEVAGE une somme de

77.418,99 euros TTC représentant le solde d'une facture du 29 septembre 2009,

- condamné le C D à payer sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015, date de l'assignation en paiement délivrée au fond,

- débouté la SARL THION EQUIP ELEVAGE d'une demande reconventionnelle en dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat,

- retenu la responsabilité contractuelle de la SARL THION EQUIP ELEVAGE dans la survenance des mammites gangreneuses ayant touché un troupeau,

- évalué le préjudice de l'EARL GUEDOT à 79.697,37 euros H. T.,

- rejeté la demande en réparation formée en remboursement de frais vétérinaires

- condamné la SARL THION EQUIP ELEVAGE à payer 4.500 euros en compensation de frais irrépétibles,

- ordonné la compensation entre créances réciproques.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 mai 2019 par la SARL THION EQUIP' ELEVAGE ci-après société THION qui poursuit :

- la confirmation du jugement sur la fixation de sa créance de prix,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande adverse d'indemnisation de frais vétérinaires,

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu son entière responsabilité,

- la réformation du jugement dans la fixation du préjudice à compenser avec sa créance de prix pour limiter le préjudice à 21.000 euros,

- la fixation de sa créance après compensation à la somme de 56.418,89 euros outre intérêts au taux légal depuis le 29 septembre 2009 avec capitalisation des intérêts depuis cette date,

- le paiement de 10.000 euros de dommages intérêts compensatoires,

- l'allocation de 7.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2019 par le C DE D venant aux droits de l'EARL GUEDOT qui poursuit en substance :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa dette de prix à 77.418,89 euros TTC,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société THION,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société THION dans la survenance des mammites ayant décimé le troupeau,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 9.310 euros H. T. et 1.739 euros H. T. le montant des pertes de bétail né et à naître,

- la confirmation du jugement en ce qu'il s'est prononcé sur le principe d'une compensation entre créances réciproques de prix et de dommages intérêts,

- la réformation du jugement afin d'être indemnisé à hauteur de 129.733 euros H. T. ou à, subsidiairement à 105.490 euros H. T., somme s'ajoutant aux deux postes à confirmer, cette somme représentant des frais vétérinaires, des pertes sur la vente de fromages, des frais financiers, des frais d'huissier et des frais d'études vétérinaires,

- l'infirmation du jugement en ce qu'il reconnaît le droit à intérêts moratoires de la société THION sur le solde de prix alors que l'exception d'inexécution était justifiée, privant cette société de tout droits à intérêts moratoires jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- le paiement d'intérêts moratoires sur le montant des indemnités pour le cas où le C serait lui même tenu de payer des dommages intérêts sur le prix ;

- la condamnation de la société THION à lui payer 12.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 décembre 2021.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

Motifs

MOTIFS

Chronologie judiciaire

- Saisine du juge des référés 03 février 2011

- Ordonnance d'expertise rejet provision 20 avril 2011

- Ordonnance extension mission 25 septembre 2012

- Dépôt rapport 21 avril 2014

- Saisine du tribunal par la société THION 13 janvier 2015

- Ordonnance de médiation 18 mai 2015

- Reprise de la procédure 2017/2018

- jugement dont appel non exécutoire 21 décembre 2018

Synthèse et analyse des faits constants a) Le contrat liant les parties est un contrat d'entreprise dont la réception a été tacite

Le 24 mars 2009, l'EARL GUEDOT, immatriculée au RCS DE PAU sous la référence 384 022 877, a passé commande auprès de la SARL THION EQUIP'ELEVAGE immatriculée au RCS de PAU sous le numéro B 339 127 946 d'une salle de traite de 48 animaux (2 fois 24). Le bon de commande porte le numéro 0579 et il est conforme à un devis du même jour.

Le prix convenu sur ce bon de commande pour l'acquisition et l'installation s'élevait à 72.869 euros H. T. soit 87.151,32 euros T. T.C. au taux de 19,60 % applicable à l'époque, sur lequel a été payé un acompte de 10 % soit 8.715,13 euros, laissant un solde avant avenants de 78.436,19 euros (en tenant comptes d'avenants postérieurs le montant de ce solde en principal TTC est ramené à 77.418,89 euros TTC et ce montant n'est plus contesté.

La société DELAVAL, partenaire habituel de la SARL THION selon les documents commerciaux, a fourni et installé du matériel technique de traite (pompes, compresseurs et régulateurs de pression, extracteurs de laits, portant références et numéros de série) au mois d'août 2009 ; elle n'est pas dans la cause et la qualité du matériel fabriqué par elle n'est pas critiquée. Elle a émis deux factures à l'ordre de la société THION, à savoir, la facture 3438120724 datée du 07 août 2009 pour un montant de 12.433,58 euros H. T. soit 14.870,56 euros TTC et la facture 3438121319 datée du 20 août 2009 émise pour un montant de 15.098,61 H. T. soit 18.057,94 euros TTC.

La mise en service de la salle de traite est intervenue à la fin du mois de novembre 2009.

#2 L'installation a été prévue pour assurer la traite biquotidienne d'un troupeau d'un peu plus de 500 têtes ; en 2009 au moment de la mise en service, le troupeau comptait, selon l'expert, 679 têtes de bétail, dont 406 brebis à traire ; la traite d'une brebis prend environ 5 minutes ; la traite d'un troupeau de 400 têtes de bétail de même race prend rend entre 1 h 30 et 2 heures, en tenant compte de quelques pertes de temps incompressibles qui ne permettent pas d'atteindre le débit théorique.

Une brebis fournit environ 1,10 litres de lait par jour.

La production journalière du troupeau permet de le vérifier puisque des productions journalières de l'ordre de 480 litres ont été mesurées ; ce volume reste cohérent avec l'indication du nombre de brebis envoyée à la traite après la mise en service.

b) Survenance des problèmes sanitaires et établissement des diagnostics ; découverte d'un défaut d'installation demeuré caché lors de la réception

Dans les derniers jours de décembre 2009, soit un mois après la date de la mise en service, les éleveurs ont diagnostiqué le premier cas de mammite gangreneuse et le premier cas de mortalité du bétail ; ils l'ont signalé dès le début de l'année 2010.

Durant la première quinzaine du mois de janvier, ils ont aussi relevé la présence de contre pentes dans le circuit de traite ; les premiers prélèvements de laits de brebis ont alors été réalisés qui ont mis en évidence la présence de Staphylocoques Coagulasse Positifs (dits SCP) et ont mis la mortalité du bétail en relation avec les contre pentes des circuits et la formation de foyers d'agents pathogènes. Selon le rapport des vétérinaires, 15 litres de liquide croupissant ont alors été retirées du circuit ; ce rapport du 28 mai 2010 relève la présence d'agents pathogènes dans le lait et le fromage, mais aussi dans l'eau résiduelle des griffes et le tuyau de lavage.

Le 02 avril 2010, l'EARL GUEDOT a opposé l'exception d'inexécution et refusé de payer le solde du prix.

c) Modification subséquente de l'installation et assainissement

Parallèlement aux mesures de surveillance de la production conduite par services vétérinaires intervenus plusieurs fois, il a été procédé au lavage et à la désinfection du circuit ; l'installation a été modifiée par la mise en place à compter du 16 avril 2010 d'un mécanisme de lavage à double niveau de vide (un niveau de vide pour la traite mesuré à 36 KPa et un niveau de vide plus élevé pour le lavage qui ne serait pas supporté par les animaux), qui a contribué à faire baisser les cas de mammites et la mortalité ; ce mécanisme de double vide permet d'effectuer après la traite meilleure lavage (il se fait à avec une eau à 75°).

Le lavage est complété par une installation de séchage séquentiel.

A la suite de l'installation du mécanisme de lavage à double vide, ont été délivrés en mai 2010 les certificats de contrôle CERTITRAITE et OPTITRAITE.

La mortalité du bétail a cessé d'être en lien de causalité avec les défauts d'installation après la perte de 49 têtes de bétail.

d) Les conclusions expertales sur les causes du dommage

Les opérations d'expertise conduites tant par les experts d'assurance que par l'expert judiciaire, confirment les hypothèses soulevées par les éleveurs et les services vétérinaires ; les contre pentes de certains circuits ont bien permis la formation de points bas, donc de points d'accumulation de liquides croupissants constituant autant de foyers de reproduction d'agents pathogènes hautement concentrés ; l'utilisation de l'installation, par ailleurs non équipée de système de lavage à double vide et de séchage séquentiel, a conduit à la diffusion des germes dans des concentrations suffisantes pour conduire à la mortalité d'une certaine proportion d'animaux à traire, la maladie ne touchant cependant pas la totalité du cheptel (406 brebis à traiter à l'époque) tout en étant transmise par des animaux asymptomatiques.

Les expertises exposent avoir recherché d'autres causes à cette mortalité sans avoir trouvé de causes plausibles d'ajoutant aux effets des carences constatées.

L'expertise judiciaire n'a fait que confirmer les conclusions déjà acquises dès la fin du printemps 2010.

Le préjudice à indemniser a été débattu devant les experts d'assurance puis devant l'expert judiciaire sans qu'aucun terrain d'entente ne puisse être trouvé.

L'expert judiciaire a proposé un calcul du préjudice qui est contesté par les exploitants ; il propose :

- perte de 49 têtes de bétail valorisées chacune à 190 euros H. T. soit une perte de 9.310 euros H. T.

- perte d'une production de lait évaluée pour chacune de ces têtes à 75 euros H. T. en considérant que la bête est devenue une bête de réforme soit 3.675 euros H. T.

- frais vétérinaires mis en lien avec le fait dommageable 5.120 euros H. T.,

- frais d'analyse et de destruction s'élevant à 4.588 euros TTC soit 3.836,12 euros H. T.,

- frais financiers chiffrés à 4.533 euros H. T.

Sur la responsabilité de la SARL THION EQUIP' ELEVAGE envers le C D

Les développements contenus dans les conclusions se réfèrent tant à la notion de délivrance (contrat de vente) qu'à la notion de réception (contrat d'entreprise) mais se bornent à viser des textes généraux concernant la responsabilité contractuelle sans viser les autres textes qui aménagent cette responsabilité selon la nature des contrats. Le contrat liant les parties aux procès est donc un contrat d'entreprise dont l'exécution a pris fin par la réception tacite intervenue à la date de la mise en service, sans réserve écrite émise par le maître de l'ouvrage mais également sans observations écrites émises sur les conditions de cette mise en service par le locateur d'ouvrage, débiteur d'une obligation de conseil.

Le contrat litigieux est un contrat d'entreprise car les obligations de faire du contrat sont prépondérantes pour consister dans l'aménagement d'un local de traite et à l'installation d'une machine de traite acquise auprès de la société DELAVAL. La société THION a été rémunérée pour ce travail d'installation et d'aménagement.

Une réception sans réserve dégage le locateur d'ouvrage de toute obligation de rendre la chose installée strictement conforme à la commande quand les défauts et différences n'ont aucun caractère caché.

a) Manquements de la société THION à ses obligations contractuelles

Les défauts de pente des circuits sont passés inaperçus des éleveurs, lesquels ne sont pas des professionnels de la mise en oeuvre du matériel installé ; ces défauts leur sont demeurés cachés lors de la mise en service de l'installation qui marque la date d'une réception tacite intervenue sans réserve mais aussi sans observations formulées par la société THION relativement à des conditions de mise en service qui n'auraient pas eu son approbation.

La mortalité du bétail et les pertes de production se rattachent directement à ces défauts.

Cela suffit à retenir la responsabilité civile de la société THION envers le C D ; cette société ne conteste au demeurant pas sa responsabilité partielle puisqu'elle admet une compensation entre ce qui lui reste dû sur le prix et l'indemnité qu'elle propose (21.000 euros).

La mortalité du bétail a commencé à se déclarer dès la fin du mois de décembre 2009. Le rapport du laboratoire vétérinaire des Pyrénées (annexe 5 du rapport d'expertise) a relaté que les défauts de pente avaient été découverts à la mi janvier 2010 et a mis ces défauts en relation avec les foyers de formation d'agents pathogènes fortement concentrés.

Il n'y a été techniquement remédié qu'en mai 2010 après reprise de l'installation par l'ajout d'un système de nettoyage à double vide, et d'un système de séchage séquentiel, suivis de la délivrance des certificats CERTITRAITE ET OPTITRAITE. Il convient ici d'observer que le bon de commande du 24 mars 2009 prévoit l'installation d'une seule pompe sans évoquer l'hypothèse d'un système de double vide.

La baisse de la mortalité du bétail et l'assainissement de l'installation ont ensuite été rapides.

En matière de contrat d'entreprise, les responsabilités s'apprécient en fonction de la date de la réception de l'ouvrage.

La date de la réception doit être en l'espèce fixée à la date de mise en service c'est-à- dire à la fin du mois de novembre 2009 ; la société THION, informée de cette mise en service, n'a formulé à l'adresse du maître de l'ouvrage aucune observation écrite relative à des risques potentiellement encourus tenant à la mise en route d'une installation dépourvue de système de lavage à double vide et dépourvue aussi de système de séchage séquentiel pour assainir les pièces entrant en contact avec les mamelles lors de la traite ; sur ce point, il n'y a pas à vérifier le point de savoir si le système de lavage à double vide ou le séchage séquentiel étaient réglementairement exigé ou non à la date de mise en service ; la société THION se prévalait de l'expertise de la société DELAVAL spécialisée dans la traite des brebis et cette société a démontré au cours des opérations d'expertise qu'elle préconisait l'installation d'une machine à double vide pour la traite des ovins ; la société THION qui se prévaut dans ses documents commerciaux de l'expertise de la société DELAVAL ne peut opposer son ignorance au C.

L'entreprise D ne pouvait pas être considérée comme un cocontractant professionnel de la société THION ; dans l'exécution de ses obligations de locateur d'ouvrage, celle-ci restait tenue envers elle débitrice de l'obligation de conseil la plus étendue ; des agriculteurs ne sont pas en effet présumés avoir les compétences techniques requises en mécanique ou en chimie organique pour apprécier la bonne exécution des circuits de l'installation, leur conformité aux préconisations et pour repérer et éliminer les facteurs de créations de risques sanitaire. Les contre pentes constituent donc bien un vice qui était resté à la date de la réception ; la rapide survenance de la mortalité du bétail après réception ne permet pas de considérer que le vice était apparent lors de celle-ci de sorte que l'installateur ne peut s'en prévaloir pour soutenir que la réception sans réserve couvre lesdits défauts.

Le locateur d'ouvrage a bien manqué à deux types d'obligations contractuelles pesant sur lui :

- en premier lieu, il a manqué à ses obligations contractuelles de résultat en fournissant une installation affectée d'un vice caché lors de la réception et suffisamment grave, comme le démontre la survenance d'une mortalité ayant atteint 10 % du troupeau traité, pour que l'installation puisse être considérée comme apte au besoin à satisfaire ;

- en second lieu, il a manqué à son obligation de conseil pour avoir mis en place une installation de traite de brebis dépourvue d'un mécanisme de double vide, alors que son fournisseur, spécialisé dans la traite des ovins, préconisait un tel mécanisme ; lorsque les mammites se sont déclarées, il a d'ailleurs rapidement été remédié à la situation et les améliorations ont été rapides.

Si tant est que la société THION ait pu estimer que l'EARL GUEDOT avait fait le choix de limiter les coûts lors de la commande en faisant l'impasse sur la mise en place des deux systèmes de double vide et de séchage séquentiel inapproprié (peu important qu'elle ait mesuré ou non l'importance des risques), il lui appartenait de le signaler par écrit lors la mise en service ; des observations sur ce point l'eussent dégagée des conséquences juridiques d'une réception intervenues sans réserves, et sa cocontractante se serait alors trouvée en situation de devoir opter entre la réception sans réserve exonératoire de responsabilité pour le locateur d'ouvrage ou l'engagement d'une dépense supplémentaire. Faute d'écrit valant avertissement, le droit met à la charge du locateur d'ouvrage les conséquences dommageables de l'ambiguïté de la situation ainsi crée.

C'est à tort que l'expert, portant une appréciation d'ordre juridique, impute aux éleveurs une part de responsabilité alors qu'il appartenait à la seule société D, installatrice et locateur d'ouvrage, tenue de l'obligation contractuelle de résultat consistant à livrer à la date de réception une installation apte à satisfaire le besoin de traite sans risque sanitaire pour le bétail après avoir donné préalablement les conseils suffisamment complets pour la traite d'ovins.

b) La question de l'utilisation d'une installation dégradée par l'EARL GUEDOT

Les défauts techniques de l'installation sont connus avec certitude depuis le mois de mars 2010 et ils ont été réparés à la fin du mois de mai 2010 après notification de l'exception d'inexécution.

Aucun des postes de la réclamation indemnitaire formée par le C en réparation de son préjudice immatériel ne peut être mis en lien de causalité avec une utilisation de l'installation en mode dégradé par l'EARL GUEDOT, qui y aurait procédé en connaissance de cause postérieurement à la délivrance des certificats CERTILAIT et OPTILAIT. Les destructions de meules de fromages sont liées à la mortalité des 49 têtes de bétail causées par des traites effectuées avant l'amélioration de l'installation.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il retient une responsabilité partielle du C dans la genèse de certains préjudices ; ne peuvent être approuvés les motifs de la décision qui affirment la faute du C sans la démontrer tout en qualifiant de manière duale certains postes de préjudice (perte de produit et perte de marge) sans caractériser les critères précis venant au soutien de cette distinction.

Aucune faute n'est à reprocher à l'EARL devenue C : les services vétérinaires ont en effet été avisés de la contamination dès le début du mois de janvier c'est-à- dire dès les premiers décès ; il n'est pas fait état de ce qu'une décision administrative portant interdiction de production soit intervenue ; le risque de perte de bétail était donc connu depuis la mi-janvier mais sans que l'on puisse mesurer par avance son impact futur ; on sait que la maladie n'affecte pas la totalité du cheptel mais qu'elle va se répandre dans une certaine proportion (10 % de perte du cheptel) ; le choix de poursuivre la production a donc été fait en collaboration manifeste et nécessaire avec les services vétérinaires ; ce choix est intervenu alors qu'en parallèle étaient adoptées, toujours en collaboration avec les services vétérinaires qui ont assuré un contrôle suivi, diverses mesures d'assainissement ; le lavage a été plus rigoureux (augmentation de la quantité d'eau dépensée) ; les mesures ont commencé dès la fin du mois de février à faire baisser le taux de mortalité.

Il s'agissait en effet de limiter les dégâts à venir liés au temps mis au fromage pour se former et être affiné ; cette décision de poursuivre la production a été prise, sans faute de la victime, dans l'intérêt sur ce point commun des deux parties contractantes ; le volume de la production perdue et l'importance des pertes n'ont pu être mesurés que bien plus tard, après affinage, selon que le produit issu de cet affinage se révélait ou non impropre à la consommation.

Sur le préjudice à réparer

Le préjudice matériel a été réparé par la mise en conformité de l'installation dès le mois de mai 2010.

Le préjudice immatériel en revanche ne l'a pas été et il convient de l'évaluer en principal.

1- Le préjudice immatériel lié à la perte de 49 têtes de bétail

Ce poste de préjudice sera évalué à 9.310 euros H. T. La cour confirme le jugement sur ce point.

Ce montant en principal est évalué en 2010.

2- Le préjudice immatériel lié à l'absence d'agnelage

Ce poste de préjudice sera évalué à 1.739 euros H. T. La cour confirme le jugement sur ce point.

Ce montant en principal est évalué en 2010.

3- La perte des fromages par destruction

Le jugement doit être réformé dans son évaluation du préjudice résultant de la perte de la production fromagère due à l'infection des fromages par le lait contaminé ; compte tenu des délais de production du fromage et des délais de l'affinage qui suit, compte tenu du temps que mettent les réactions chimiques à se produire dans toute leur ampleur avant de pouvoir être mesurées, le volume de la production perdue inclut la perte de lots de fromages infectés dont la destruction s'est étalée bien au-delà de la fin du printemps 2010 ; or, le fromage fabriqué avec du lait infecté rend le fromage impropre à la consommation. Des lots de la campagne 2009/2010 ont ainsi été perdus et la perte de cette production de fromages fabriqués avec le lait recueilli durant cette campagne est imputable à une faute qu'aurait commise l'EARL GUEDOT. Les destructions pour lesquelles l'indemnisation est réclamée sont effectives sans avoir d'autre cause que la fabrication de fromages avec du lait mammique.

Le C a donc bien droit à l'indemnisation totale pour la perte du chiffre d'affaires H. T. de la vente de 1.523 unités effectivement détruites en considération des infections constatées ; l'indemnisation ne peut pas être limitée en distinguant entre la perte de 370 unités et d'une perte de marge sur 1153 unités ; par ailleurs, a été écartée toute faute commise par l'EARL qui aurait justifié un partage de responsabilité pour une partie de la production.

La base d'évaluation doit être identique ; le montant du préjudice a été justement évalué à 20.202,74 euros pour 370 tommes de fromage calibrées à 4,6 kg la tomme ; en y ajoutant les 1153 unités supplémentaires détruites, ce qui porte à 1523 unités le volume total des pertes subies, ce poste de préjudice s'élève donc à un montant de 20.202,74/ 370 x 1.523 = 83.158,85 euros H. T. représentant la perte de chiffre d'affaires alors que les coûts de production, tant variables que fixes, ont été exposés, ce qui exclut tout abattement.

Pour cette production perdue, les frais variables ont été exposés, il n'y a pas à les déduire.

Ce poste préjudice est ainsi évalué en principal en valeur de production 2010.

4- Le préjudice pour perte de production de lait

Les bêtes mortes n'ont pas produit de lait pendant toute la durée de la période durant laquelle elles auraient dû en produire ; le déficit du volume de lait a été justement évalué à 4.376,36 litres par le premier juge.

S'il avait été produit, le lait n'aurait pas été destiné à la vente mais aurait servi à la fabrication de fromage ; on peut donc évaluer le préjudice en convertissant ce volume en volume de fromage non produit ; le volume du fromage produit est nécessairement inférieur au volume de lait utilisé pour sa fabrication ; avec 4.376,36 litres de lait, et sachant qu'une tomme de 4,6 kg exige environ 40 litres de lait, la production perdue de 113 tommes pour laquelle l'indemnisation est demandée au préjudice subi ; sur la base du prix de vente retenu pour l'évaluation du poste de préjudice précédent, la perte de chiffre d'affaires subie en raison de la perte de production de lait des animaux morts s'élève donc à la somme demandée de 6.170 euros H. T. ; les coûts variables de production peuvent être négligés. (Les conclusions ne reprennent pas le ratio indiqué dans le rapport X serait de 25,3 litres de lait pour une tomme de 4,6 kgs)

L'indemnisation est donc évaluée en principal en valeur 2010.

5- Les frais vétérinaires et d'analyse

L'entreprise a fait d'importants investissements en 2009 et la cour n'est pas en mesure d'apprécier l'évolution de la structure de sa production par rapport à l'exercice antérieur pour en induire des conclusions ; le rapport comptable annexé au rapport d'expertise n'est pas exploitable sur ce point ; on ne peut se reporter qu'aux éléments comptables rattachables aux exercices suivants. S'agissant des comptes de résultats, la cour ne dispose d'un compte de résultat complet (production et charges) que pour la saison 2009-2010 annexé au rapport d'expertise et 2011-2012 sans avoir le détail des produits d'exploitation ; les comptes 2011-2012 montrent aussi le rappel des dépenses de l'année précédente ; concernant ce poste de dépense, on aboutit ainsi au tableau suivant : les factures ne sont pas produites.

Postes 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Analyse laboratoire 4167 1385 472 Frais vétérinaires 5120 473 848

Cela permet d'estimer à un montant minimum de l'ordre de 8.000 euros H. T. le supplément de dépenses vétérinaires engendrées par les faits générateurs de responsabilité. Il convient de considérer que cette appréciation inclut les frais de destructions. C'est à ce montant, estimé en valeur 2010, que l'on peut chiffrer le montant des dépenses qui auraient été évitées si le sinistre n'était pas survenu.

6- Les frais bancaires

L'expert judiciaire n'a pas véritablement procédé à une analyse comptable. Il est certain que l'exercice 2009-2010 a été déficitaire, l'équilibre de l'exploitation ayant été retrouvé les années suivantes ; les pièces que le C visent dans ses conclusions sont des documents retraités par ses experts comptables à partir du bilan (on y constate des variations importantes du résultat sur plusieurs années, mais les explications ne sont pas fournies, l'évolution de l'entreprise n'est pas précisée, il est fait état de notions de capitaux propres qui se rattachent davantage au bilan qu'aux comptes de résultats lesquels sont les seuls à fournir les données exploitables pour l'appréciation.

L'entreprise a dû recourir à un emprunt à court terme pour pouvoir supporter les charges de l'exploitation et notamment le remboursement des emprunts souscrits. Les intérêts des emprunts souscrits pour l'installation n'entrent pas dans le préjudice ; n'y entrent que le coût du crédit qu'il a fallu souscrire pour maintenir l'exploitation déficitaire sans avoir à déposer le bilan. Il est acquis que l'entreprise a eu recours à un financement à court terme à hauteur de 40.000 euros ; le résultat net de l'exercice s'est limité à 57.387 euros alors que c'est un résultat net de 57.387 + 60.163 = 117.550 euros qui était attendu et qui est en cohérence avec les résultats des années suivantes tel qu'il est reporté dans les conclusions ; le recours à ce crédit supplémentaire de 40.000 euros par le biais de l'escompte (opération du 13 juillet 2010 - pièce 20) est donc conforme à la situation ; ce prêt a été remboursé mais les conditions faites par la banque ne sont pas communiquées. A partir des résultats nets retracés par l'entreprise, on peut estimer que ce remboursement a impacté les comptes pendant trois ans environ à un taux estimé à 4 % ce qui conduit à apprécier ce poste de préjudice à 2.500 euros après trois ans de remboursement.

Le principal se trouve ainsi évalué en valeur au 15 juillet 2014.

7- Autres dommages

La perte de bétail mort ou non né a été indemnisée ; la demande ne peut pas être réitérée une seconde fois au chapitre des frais financiers.

Une surconsommation d'eau de 816 euros est justifiée.

Les frais de constat d'huissier et d'étude vétérinaires sont justifiés à hauteur de 2.158 euros H. T.

8- Récapitulatif du montant du nominal du préjudice

Postes

Perte 49 brebis 9310 Perte bétail à naître 1'739,00 Perte CA destruction fromage 83'158,85 Frais vétérinaires et destruction 8'000,00 Frais financiers 2'500,00 Surconsommation d'eau 816,00 Frais de constats (huissier étude vétérinaire privée) 2'158,00 Total 107'681,85

L'indemnité en principal due par la société THION au GAEC s'élève donc à 107.981 euros H. T.

Elle est productive d'intérêts moratoires même quand ce n'est pas expressément demandé ; en l'absence de demande d'application de l'article 1153-1 recodifié à l'article 1231-7 du code civil, le point de départ des intérêts moratoires est celui de la mise en demeure d'avoir à indemniser.

Sur l'action en paiement

1- Sur le prix du contrat de vente

Le tribunal a évalué le solde du prix du en principal à 77.418,89 euros en écartant une facture de 567,22 euros établie au nom de E D personnellement, et non au nom du C. La société THION ne soutenant pas que cette facture ait été mal libellée alors que la cause du paiement résiderait dans le contrat litigieux, le jugement sera confirmé.

La créance de prix dû par le C D venant aux droits de l'EARL GUEDOT à la société THION s'élève donc à 77.418,89 euros.

2- L'exception d'inexécution opposée par l'EARL et le GAEC est justifiée

Si la réforme du code civil de 2016 a introduit dans la loi le mécanisme de l'exception d'inexécution cette règle dans les textes, elle ne l'a pas créée ; cette règle trouve donc à s'appliquer pour le contrat litigieux liant les parties qui a été conclu au début de l'année 2009.

Si l'exception est reconnue fondée, même a posteriori, l'exigibilité des obligations de l'une des parties est suspendue jusqu'à l'exécution par l'autre de l'obligation qu'elle doit remplir ; le contrôle juridictionnel de cette suspension porte sur l'ensemble de l'exécution du contrat autant que sur l'importance de l'inexécution invoquée à l'appui de l'exception, que sur les conséquences de cette inexécution ; il ne suffit pas à un débiteur de réparer le matériel installé en causant un dommage pour obtenir le paiement du prix qui lui est dû ; le contrôle juridictionnel de l'exception d'inexécution prend aussi en compte la totalité des conséquences dommageables de l'inexécution justifiée.

L'exigibilité du paiement d'un solde de prix dépend donc d'une appréciation qui peut être portée très tardivement par rapport à la date du fait dommageable, les deux parties prenant les risques de perdre les intérêts moratoires sur leurs créances selon ce qui est jugé en fin de cause.

L'EARL GUEDOT a opposé l'exception d'inexécution par courrier du 02 avril 2010 et expressément signalé qu'elle refusait tout paiement dans l'attente d'une mise en conformité de l'installation ; dès cette date, elle mettait donc la société THION en demeure de réparer efficacement et mettre l'installation en conformité avec des conditions de production saines tout en marquant aussi sa volonté de ne pas payer tant que ne serait pas connue la créance réciproque de dommages intérêts auxquels elle pouvait prétendre. Ce refus de payer a été maintenu en considération de l'appréciation que l'EARL GUEDOT portait sur le préjudice subi. Lors de la saisine du juge des référés en effet, elle l'évaluait au moins à 40.000 euros qui correspondait au montant de la provision réclamée ; le juge des référés a rejeté la demande sans qu'appel soit interjeté. Il s'en est suivi une longue procédure judiciaire sans reconnaissance de responsabilité, chaque partie prenant les risques maxima devant les juridictions qui n'ont pas à connaître la teneur des échanges intervenus pour tenter de trouver un accord.

A ce jour, il n'est ainsi justifié d'aucune indemnisation du C alors que son préjudice immatériel a été évalué en 2013 par l'expert judiciaire à un niveau déjà supérieur à la provision initialement réclamée, estimation que le premier juge a estimée insuffisante, la cour portant aujourd'hui une appréciation plus favorable encore au C D. La société THION chiffre le préjudice causé à 21.000 euros mais cette évaluation n'est pas pertinente.

L'exception d'inexécution invoquée par le C à la suite de l'EARL GUEDOT n'a donc jamais cessé d'être justifiée ; la seule amélioration matérielle de l'installation en avril mai 2010 obtenue par l'adjonction d'un système de double vide et d'un séchage séquentiel n'a aucunement cessé de justifier le refus de payer le solde de prix eu égard à l'importance du préjudice immatériel causé ; la société THION a choisi de contester sa responsabilité jusqu'au bout et succombe dans ses prétentions à faire déclarer une responsabilité partielle de son adversaire dans la genèse du dommage.

En droit, l'exception d'inexécution justifiée opposée par le débiteur du prix est nécessairement exclusive de toute faute de ce débiteur s'il n'a par ailleurs commis aucune faute contribuant à la genèse de son propre préjudice (même dans cette hypothèse, l'exception d'inexécution ne serait pas nécessairement injustifiée en considération de l'ampleur des manquements en jeu).

En l'espèce, le refus de payer le prix ne peut donc être reproché au C qui n'a pas commis de faute dans la genèse de son préjudice ; certes, les réparations nécessaires à la suppression du facteur de risque sont intervenues dès le mois de mai 2010 mais l'étendue du préjudice immatériel subi justifie le refus de payer jusqu'à ce jour.

3- Modalités de la compensation

Le jugement dont appel a alloué des intérêts moratoires depuis la date de l'assignation en appliquant l'anatocisme à cette dette de prix ; il ne s'est prononcé ni sur le cours des intérêts qui étaient demandés pour la période écoulée depuis 2009 jusqu'à l'assignation sur le fond délivrée au débiteur de ce prix en 2015, ni sur l'exigibilité du prix au regard de l'ampleur des manquements de la société dont il retenait la responsabilité. La décision doit être réformée pour ne pas avoir fait une juste application de l'exception d'inexécution.

L'exception d'inexécution ayant été opposée de manière justifiée par le débiteur du prix en raison du dommage subi, le prix dont le C D reste redevable n'est pas productif d'intérêts moratoires alors qu'en l'absence de toute faute commise par lui, la créance indemnitaire réciproque à compenser est productive d'intérêts sous les distinctions prévues par les articles 1153 et 1153-1 devenus 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Une partie des postes de la créance indemnitaire ont été évalués en principal en valeur 2010 pour être afférents à la campagne 2009-2010 ; le dispositif des conclusions ne demande pas d'intérêts moratoires à titre principal et n'aborde ce point qu'à titre subsidiaire pour le cas où des intérêts seraient mis à sa charge sur le prix en sollicitant que ces intérêts sur le prix ne devraient courir qu'à compter de l'arrêt. Cette formulation n'emporte cependant pas renonciation non équivoque à des intérêts moratoires dus de plein droit sur ces indemnités, sauf à respecter une différenciation entre les postes de préjudice fixés en principal avant la mise en demeure, et ceux dont le principal n'est fixé que postérieurement à la mise en demeure, auquel cas ces intérêts ne sont dus qu'à compter de l'engagement de la dépense.

En l'espèce, la société THION est en demeure de réparer depuis le courrier du mois d'avril 2010 notifiant l'exception d'inexécution ; malgré le rejet de la demande de provision, l'assignation en référé du 03 février 2011 conserve son effet de mise en demeure puisque l'expertise a été ordonnée (elle aurait de ce seul fait conservé un effet interruptif de prescription) ; cette date doit donc être prise comme point de départ des intérêts moratoires dus par la société THION sur les postes déjà arrêtés en principal à cette date.

Pour les autres postes dont le principal est déterminé à une valeur arrêtée postérieurement, le point de départ des intérêts moratoires sera la date d'évaluation de ce principal.

La compensation opère à la date du présent arrêt.

Sur les demandes annexes

Les dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé incluant le coût de l'expertise judiciaire, seront mis à la charge de la société THION.

L'équité commande d'allouer au C la somme de 10.000 euros T. T.C. par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* confirme le jugement en ce qu'il a :

- fixé le prix de vente à 77.418,89 euros en principal T. T.C.

- retenu la responsabilité civile contractuelle de la SARL THION EQUIP' ELEVAGE envers le C D, venant aux droits de l'EARL GUEDOT souscripteur du contrat de vente,

- fixé à 9.310 euros H. T. le préjudice immatériel causé par la perte de 49 têtes de bétail,

- fixé à 1.739 euros H. T. le préjudice immatériel causé par la perte de 47 agneaux à naître de ce cheptel décédé,

* le réforme pour le surplus,

* déclare le C D venant aux droits de L'EARL GUEDOT fondé à opposer l'exception d'inexécution,

* enjoint à le C D venant aux droits de L'EARL GUEDOT de payer la somme de 77.418,89 euros T. T.C. pour solde de prix dû à la SARL THION EQUIP' ELEVAGE,

* dit que le C D venant aux droits de L'EARL GUEDOT n'est pas redevable d'intérêts moratoires sur cette somme et, par suite, déclare sans objet la demande d'anatocisme formée par la SARL THION EQUIP' ELEVAGE,

* réciproquement condamne la SARL THION EQUIP' ELEVAGE à payer à titre de dommages intérêts la somme de 107.681,85 euros H. T. (en ce compris les deux postes de préjudices faisant l'objet d'une confirmation), outre intérêts moratoires ayant couru,

- depuis le 03 février 2011 sur les postes dont le principal est évalué antérieurement à cette date,

- depuis la date de fixation de ce principal ou la date d'engagement de la dépense pour les autres postes,

* ordonne la compensation entre les deux dettes réciproques (principal du prix d'une part, principal des indemnités et intérêts moratoires, d'autre part) avec effet à la date du présent arrêt,

* déclare le C D venant aux droits de L'EARL GUEDOT libérée de sa dette de prix,

* condamne la SARL THION EQUIP' ELEVAGE au paiement du solde obtenu ce jour après compensation,

* condamne la SARL THION EQUIP' ELEVAGE aux dépens de première instance, dépens de référé inclus, et d'appel,

* la condamne à payer au C D venant aux droits de L'EARL GUEDOT une somme de 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.