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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. sect. 1, 9 novembre 2021, n° 19/02106

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mapauto (SAS)

Défendeur :

Groupement Foncier Rural Saint Jean Du Barretian

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brue

Conseillers :

Mme Dampfhoffer, Mme Demont

TGI Draguignan, du 18 déc. 2018, n° 18/0…

18 décembre 2018

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 3 septembre 2018 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, la société Mapauto a fait assigner le groupement foncier rural Saint Jean du Barretian devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 24 943,20 ' au titre de frais de gardiennage suite au dépôt dans son garage du véhicule de marque Land Rover type Defender immatriculé CW -190- MB, dont le groupement foncier rural Saint Jean du Barretian est propriétaire, ainsi que la somme de 2500 ' à titre de dommages-intérêts.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné le groupement foncier rural Saint-Jean du Barretian à payer la société Mapauto la somme de 110,97 ' avec intérêts au taux légal à compter du jour où le jugement sera définitif au titre des frais de signification de mises en demeure vainement exposés, et la somme de 3000 ' de l'article 700 du code procédure civile, rejeté les demandes plus amples outre les dépens.

Le 5 février 2019, la SAS Mapauto a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 29 avril 2019 elle demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1231 et suivants du code civil d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de condamner le groupement foncier rural Saint-Jean du Barretian à lui payer la somme de 24'943,20 ', au titre des frais de gardiennage, la somme de 2500 ' à titre de dommages-intérêts, et celle de 4000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Le groupement foncier rural Saint-Jean du Barretian, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses le 30 avril 2019, n'a pas constitué avocat.

Motifs

Attendu que la société Mapauto fait valoir au soutien de son appel que le véhicule Land Rover dont elle est concessionnaire de la marque lui a été laissé par le groupement foncier rural Saint Jean du Barretian le 1er juin 2016, dans le cadre d'une campagne de rappel constructeur ; que le propriétaire a demandé à un expert automobile d'examiner ledit véhicule sans signer d'ordre de réparation, ni récupérer son véhicule ; que cet expert est passé examiner le véhicule ; que l'engin est laissé en dépôt depuis lors, en dépit des multiples sommations mettant en demeure le groupement foncier rural Saint Jean du Barretian de venir récupérer son véhicule ou de signer un ordre de réparation ; que dès le 29 août 2016 il a été demandé au groupement foncier rural Saint Jean du Barretian de procéder à l'enlèvement de son véhicule sous peine de s'exposer des frais de gardiennage de 38 ' hors-taxes par jour ; que ce pli recommandé n'a jamais été retiré; qu'une troisième lettre recommandée avec accusé de réception est demeurée tout aussi vaine, comme les démarches confiées à un huissier qui a signifié les mises en demeure le 8 mars 2017; que la société Mapauto a été autorisée par ordonnance rendue sur requête à vendre aux enchères le véhicule ; qu'il a été vendu le 28 février 2018 au prix de 28'600 ', prix demeuré entre les mains de l'huissier instrumentaire ; que le véhicule est resté ainsi stationné au garage Mapauto depuis le 1er juin 2016 soit plus de 22 mois ;

Attendu qu'en effet le tribunal a considéré à tort qu'il y avait seulement entre les parties un contrat de dépôt à titre gratuit, et aucun contrat d'entreprise liant les parties, alors que l'engin automobile litigieux a été déposé suite à une campagne de rappel du constructeur Land Rover; que le propriétaire a donc accepté de s'y prêter en amenant le véhicule dans les locaux de la société Mapauto qui ne demandait le paiement d'aucuns frais au groupement foncier rural Saint Jean du Barretian, le contrat de réparation étant rémunéré pour la société Mapauto par le constructeur lui-même ;

Que la circonstance que le groupement foncier rural Saint-Jean du Barretian ait par la suite déclaré s'opposer à des réparations en attendant le passage d'un expert, lequel au demeurant s'est présenté le 6 juin 2016 sans faire d'observations, est inopérant à l'égard de la formation au moment du dépôt d'un contrat de dépôt accessoire à un contrat d'entreprise et qui est réputé fait à titre onéreux sauf preuve contraire ;

Attendu que la société Mapauto invoque les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatives à l'information des consommateurs qui prévoit que le prix des prestations de services fasse l'objet d'un affichage ; et fait valoir que le tarif de 38 ' hors-taxes par jour a été notifié à de multiples reprises ;

Mais attendu que les pièces 15 à 17 produites, s'agissant d'attestations émanant de préposés de la société demanderesse elle-même, ne peuvent être admises à titre probatoire ; que le tarif forfaitaire de 38 ' hors taxes, dont il ne ressort d'aucun élément qu'il ait été connu du groupement foncier rural Saint Jean du Barretian, n'est pas opposable à ce dernier ; que les frais de gardiennage du véhicule 4x4 stationné sera fixé à 80 ' par mois, soit pour les 22 mois de dépôt à compter du 1er juin 2016 jusqu'au 28 février 2018, un montant total de 1 760 ' que le groupement foncier rural Saint Jean du Barretian sera condamné à payer à la société appelante;

Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré en ce sens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Condamne le groupement foncier rural Saint-Jean du Barretian à payer à la SAS Mapauto la somme de 1 760 ' au titre des frais de gardiennage du véhicule automobile Land Rover immatriculé CW-190-MB, ainsi que la somme de 1 800 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.