CA Versailles, 13e ch., 7 septembre 2021, n° 20/01945
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Bureau d'Etude Outillages et Mecanique General BEGC (SA)
Défendeur :
IMA Industria Macchine Automatiche SPA ( Sté.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Valay-Briere
Conseillers :
Mme Baumann, Mme Bonnet
Avocats :
Selarl Lexavoue Paris-Versailles, AARPI Castaldi Partners
La SA Bureau d'étude outillages et mécanique général B.E.G.C. (la société BEGC), spécialisée dans l'ingénierie mécanique et l'outillage industriel, conçoit, fabrique et commercialise tout outillage mécanique, des machines et prototypes de machines pour l'industrie.
La société I.M.A. Industria macchine automatiche spa (la société IMA) est une société italienne appartenant au groupe IMA, acteur majeur du conditionnement alimentaire depuis 1981; celui-ci possède notamment différentes sociétés qui conçoivent, développent, fabriquent et commercialisent des technologies et des lignes industrielles de thermoformage, de remplissage et de scellage pour le conditionnement de produits alimentaires.
En 2017, la société IMA détenait la SARL Fillshape, société de droit italien ainsi que la société française Erca.
La société Fillshape, aux droits de laquelle vient la société IMA qui précise avoir absorbé sa filiale, dans le cadre d'un projet innovant dénommé 'Smart cup', a entendu confier à la société BEGC la conception et la fabrication d'une première station de découpe de jetons à intégrer dans son projet de fabrication.
Pour des raisons de logistique et d'échange en langue française, M. S., directeur recherche et développement au sein de la société Erca, a été chargé de gérer les échanges avec la société BEGC et c'est dans ces conditions que le 3 juillet 2017, la société Erca a établi, en la personne de M. S., le document présentant 'les caractéristiques d'une station pilote de découpe de jetons destinée à alimenter' son 'prototype Smartcup en jetons de même dimension, mais de matériaux et d'épaisseurs divers'.
Le 17 août 2017, la société BEGC a établi une offre présentant l'ensemble des caractéristiques de la station.
Le 31 octobre 2017, la société Fillshape a établi un bon de commande à la société BEGC, prévoyant une livraison de la machine le 4 avril 2018 pour un montant total de 195 000 euros.
Le 11 avril 2018, des tests techniques de qualité et de performance ("FAT": Factory acceptance test) ont été réalisés sur la station réalisée par la société BEGC, à l'issue desquels un compte rendu a été dressé mentionnant notamment les travaux restant à réaliser.
Suite à une deuxième visite du 20 avril 2018 et selon compte-rendu du 23 avril 2018 de M. S., celui-ci a indiqué avoir constaté que la qualité de la découpe devait être 'absolument améliorée' et qu'il avait été décidé de différentes actions, dont en particulier la fabrication d'un jeu de poinçons avec un ajustement de '5µ'.
De nombreux messages électroniques ont ensuite été échangés sur la qualité de la découpe des jetons opérée par la machine commandée et les conditions de sa livraison.
Après avoir convenu au cours de l'été 2018 de la livraison de la machine en l'état, les parties n'ont pu parvenir à un accord et la machine n'a pas été livrée. Le solde de la facture, correspondant à 20% de son prix, n'a pas été réglé par la société Fillshape.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, le juge statuant en référé a débouté la société BEGC de sa demande d'expertise relative notamment au bon fonctionnement de la machine, aux éventuels désordres et non-conformités.
Le 24 octobre 2018, la société BEGC a assigné la société Fillshape devant le tribunal de commerce de Chartres afin notamment d'obtenir une garantie de paiement de la somme de 76 263,52 euros préalablement à la livraison de la machine à laquelle elle acceptait de procéder et à défaut la condamnation de cette dernière au paiement de cette somme.
Le tribunal de commerce de Chartres, par jugement contradictoire du 24 décembre 2019, a :
- débouté la société BEGC de l'ensemble de ses demandes ;
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société BEGC et la société Fillshape ;
- condamné la société BEGC à payer à la société de droit italien IMA, venant aux droits de la société Fillshape, la somme principale de 156 000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- condamné la société BEGC à payer à la société IMA venant aux droits de la société Fillshape, la somme de 35 608 euros ;
- débouté la société IMA, venant aux droits de la société Fillshape, de sa demande an titre du préjudice d'image et de la perte de chance de conclure avec d'autres clients pour la phase initialement prévue du projet Smartcup ;
- débouté la société IMA, venant aux droits de la société Fillshape, de sa demande pour procédure abusive ;
- condamné la société BEGC à payer à la société IMA venant aux droits de la société Fillshape, la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les entiers dépens à la charge de la société BEGC.
Par déclaration du 8 avril 2020, la société BEGC a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 11 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 décembre 2020, la société BEGC demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société IMA à lui verser la somme de 87 721,70 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la délivrance de l'assignation ;
- condamner la société IMA à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;
- débouter la société IMA de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société IMA à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société IMA aux entiers dépens.
La société IMA, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2020, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la société BEGC à lui régler la somme principale de 156 000 euros, la somme de 35 608 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes complémentaires au titre du préjudice d'image et de la perte de chance de conclure des contrats avec d'autres clients pour la phase initialement prévue du projet Smartcup et du préjudice lié à la procédure abusive conduite par la société BEGC ;
- a fixé le point de départ des intérêts de retard au taux légal à compter de son prononcé ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- dire que la somme en principal de 156 000 euros portera intérêt de retard au taux légal à compter du 5 septembre 2018, date de réception de la mise en demeure ;
- condamner la société BEGC à lui payer la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'image et de la perte de chance de conclure des contrats avec d'autres clients pour la phase initialement prévue du projet Smartcup ;
- condamner la société BEGC à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- condamner la société BEGC à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la qualification du contrat conclu entre l'appelante et la société Fillshape :
La société BEGC, après avoir rappelé, au visa de l'article 1710 du code civil, la jurisprudence relative à la distinction du contrat de vente et du contrat d'entreprise, fait valoir que le contrat portait sur la conception et la fabrication d'un prototype de machine de découpe de jetons entièrement nouvelle et répondant à un cahier des charges établi par la société Erca pour répondre aux besoins spécifiques de la société italienne et critique le jugement qui l'a qualifié à tort de contrat de vente en lui reprochant un défaut de livraison. Rappelant qu'elle est un bureau d'études et non un fabricant de machines standard, elle explique avoir créé 'ex nihilo', à partir des besoins de la société cliente, les plans de ce prototype de machine industrielle pour ce projet innovant qu'elle a ensuite réalisé dans ses ateliers. Elle ajoute que si la société IMA avait entendu obtenir une machine standard existant déjà, elle n'aurait pas sollicité un bureau d'études mais aurait fait appel à un fabricant proposant des machines sur catalogue.
La société IMA qui rappelle les éléments essentiels constituant un contrat de vente et un contrat d'entreprise ainsi que la jurisprudence applicable, fait valoir que la commande de la machine auprès de la société BEGC est un contrat de vente dès lors que le transfert de propriété tant de la station de découpe que de ses dessins est un élément essentiel du contrat. Elle précise que le choix de la société appelante résulte non seulement du fait qu'il s'agit d'un spécialiste de l'outillage mais aussi des relations d'affaires préalables et satisfaisantes nouées entre cette dernière et la société Erca, soutenant que la fabrication de la station et de l'outil de découpe ne relevait nullement d'une innovation technologique et de la fabrication d'un prototype mais de la fabrication d'un outil standard dans le secteur de l'emballage et du conditionnement, lequel devait simplement combiner les règles de l'art et celles connues de la technique pour élaborer, sur la base d'éléments déterminés en amont par elle-même, un outil dont la finalité de découpe de matières plastiques est standard. Elle ajoute que la réalisation de l'outil de découpe, constituant une partie de la machine, pouvait être confiée à n'importe quel fournisseur, la société appelante sous-traitant d'ailleurs une partie de la fabrication des poinçons de découpe et que l'outillage de découpe constitue ainsi un modèle standard de machine de découpe plastique dont les caractéristiques ont été précisées lors de la demande de devis, soutenant aussi que le contrat qui porte sur des choses déterminées à l'avance par le vendeur et qui permet de répondre à des besoins particuliers de l'acheteur ne constitue pas un travail spécifique caractérisant un contrat d'entreprise mais une vente mobilière.
Le contrat de vente porte sur des choses définies d'avance tandis que le contrat d'entreprise porte sur un travail spécifique et non standard destiné à répondre aux besoins propres exprimés par le donneur d'ordre. Le contrat d'entreprise est soumis aux dispositions de l'article 1710 du code civil qui dispose que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- le document établi le 3 juillet 2017 par M. S., présentant sous la référence FFS 2017 120 les caractéristiques de la 'station pilote de découpe de jetons' à fabriquer par la société BEGC, 'destinée à alimenter' le 'prototype Smartcup en jetons de même dimension, mais de matériaux et d'épaisseurs divers', comportait :
-la description de la station se composant de huit éléments dont 'un poste de découpe de 4 jetons, et de découpe de la grille de déchets en portions équivalentes à un pas',
- ses caractéristiques précisant notamment le diamètre des jetons et les matériaux à découper,
- un 'plan de bande' où étaient représentés les jetons,
- un dessin de la structure de la station, étant expressément précisé que 'la structure représentée ci- dessous n'est qu'une proposition. Tout autre idée peut être suggérée, si elle apporte des avantages par rapport à celle-ci' ;
- le 17 août 2017, la société BEGC a établi son offre, à hauteur de 194 800 euros sur la base des spécifications précisées par la société Erca, cette offre présentant de façon détaillée chacun des éléments de la station, en particulier leurs composants et leurs modalités de montage ;
- cette offre a été acceptée par la société Fillshape le 31 octobre 2017 au prix de 195 000 euros HT payable selon les modalités fixées dans ce bon de commande ('purchase order').
Si cette station n'a pas été qualifiée expressément de 'prototype' par les parties et si l'intimée conteste cette qualification, il n'en demeure pas moins que celle-ci ne constituait pas une machine 'standard' mais une machine sur mesure fabriquée spécialement pour être utilisée dans le cadre d'un projet innovant de la société IMA et totalement conçue et réalisée pour répondre aux critères qu'elle avait expressément spécifiés de sorte que la relation contractuelle entre les parties s'analyse en un contrat d'entreprise et non en un contrat de vente.
Sur la résolution du contrat :
La société BEGC critique le jugement en ce qu'il a notamment prononcé la résolution du contrat sur le fondement des textes relatifs à la vente, affirmant qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations au titre du contrat d'entreprise.
Rappelant que la Cour de cassation considère que le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage avec ou sans réserves, elle fait valoir qu'il ne fait aucun doute que la société Fillshape/IMA, donneur d'ordre particulièrement compétent au vu de sa spécialité dans le domain du formage et du scellage pour les industries alimentaires, a constaté après un 'factory acceptance test' satisfaisant le 11 avril 2018, que la machine était conforme à son cahier des charges puis qu'elle a ensuite accepté d'en prendre possession en l'état en réglant avec plus de cinq mois de retard l'acompte de 30 % payable après ce test ; elle soutient que la réception de la machine a eu lieu, ' de manière très claire', à cette date, mettant fin ainsi au contrat, ce d'autant que la société intimée s'est engagée à faire son affaire de son transport. Elle ajoute que la société IMA a constamment reculé la prise de possession et la livraison de la machine en s'ingérant, de manière déloyale, dans son travail, ce qui a entraîné des coûts additionnels considérables, d'un montant de 48 721,70 euros soit plus de 20 % du prix de la machine pour lesquels elle explique avoir adressé un devis, et que la société IMA a aussi omis de payer dans les délais en revenant en outre sur son engagement de prendre à sa charge le coût du transport de la machine de sorte qu'elle avait de très sérieuses raisons de croire que l'intimée qui a refusé de lui donner la moindre garantie n'honorerait aucun de ses engagements, une fois la machine livrée.
Après avoir rappelé les obligations qui incombent au maître de l'ouvrage dans le cadre d'un contrat d'entreprise, elle reproche à la société IMA d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, en particulier à son devoir de loyauté. Elle expose que ce n'est que quelques jours après le test du 11 avril 2018 et la réception de la machine qu'elle a prétendu que celle-ci ne lui convenait pas alors qu'elle était conforme au cahier des charges, soulignant dans la présentation du contrat conclu entre les parties que le cahier des charges 'ne prévoyait aucune exigence relative à la qualité de la découpe'. Elle ajoute que ces coûteux travaux supplémentaires qui lui ont été imposés se sont avérés de surcroît inutiles dès lors qu'ils ont entraîné un problème de 'cheveux d'ange' ; qu'en outre l'intimée qui a refusé de manière totalement illégitime de prendre livraison de la machine, n'a réglé qu'avec près de cinq mois de retard l'échéance de 58 500 euros HT exigible après le factory acceptance test du 11 avril 2018 puis s'est opposée à une mesure judiciaire d'expertise qui aurait fait la lumière sur ses carences, fait preuve d'une mauvaise foi certaine et a 'rivalisé d'ingéniosité' pour ne pas lui payer les sommes dues, celle-ci étant en dernier lieu revenue sur son engagement de prendre en charge le transport de la machine alors même qu'elle avait obtenu qu'elle renonce à ses légitimes exigences de prise en charge des coûts supplémentaires.
La société IMA expose, s'il était retenu 'l'impossible' qualification de contrat d'entreprise, que 'le contrat renferme une obligation de livraison que BEGC a en tout état de cause violée, y compris en qualité d'éventuel entrepreneur', rappellant l'obligation de résultat incombant à l'entrepreneur lorsque le travail porte sur une chose qui doit remplir la fonction à laquelle il est destiné, cette obligation créant à l'encontre de ce dernier une présomption de faute et de causalité entre la prestation founie et le dommage invoqué.
Elle prétend que la société Fillshape a réceptionné la machine, non pas lors du test du 11 avril 2018 dès lors que les parties ont poursuivi leurs échanges concernant son adaptation, que des travaux supplémentaires ont été requis et que d'autres tests ont eu lieu, mais seulement, en l'état, à la fin du mois de juillet 2018, la société BEGC n'ayant au demeurant adressé sa facture d'acompte de 30 % du 26 juillet 2018 qu'après le test du 18 juillet 2018. Elle précise, dans l'analyse qu'elle fait des relations contractuelles, que lors du second rendez-vous au cours duquel il a été constaté des défauts dans la découpe des jetons, les parties se sont accordées pour rectifier les poinçons de découpe afin de rendre la machine conforme à sa destination, la société BEGC acceptant d'y remédier en sa qualité de fabricant spécialiste de l'outillage et que ce n'est que dans un second temps que le président du directoire de la société appelante, M. C., a prétendu imputer la responsabilité du retard de la livraison à des demandes supplémentaires par rapport au cahier des charges.
Elle souligne que les conditions contractuelles relatives à la livraison devant s'appliquer, la société BEGC qui ne s'en est pas exécutée, ne peut réclamer l'infirmation du jugement et le paiement du solde du prix en s'affranchissant de la livraison convenue à laquelle elle n'indique d'ailleurs nullement vouloir procéder en contrepartie du paiement du solde du prix.
Elle en conclut que la violation de ses obligations contractuelles par la société BEGC est établie et suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat et demande à la cour de débouter cette dernière de sa demande de paiement du solde du prix.
En matière d'entreprise mobilière, l'entrepreneur est tenu d'exécuter sa prestation matérielle conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art ; il est tenu d'une obligation de résultat et sa responsabilité est encourue de plein droit en cas de défaut affectant la chose qui lui a été contractuellement commandée.
Le maître de l'ouvrage est quant à lui tenu de payer le prix selon les modalités le cas échéant contractuellement définies ; il est également tenu par un devoir de loyauté qui se traduit notamment par le devoir de coopérer avec l'entrepreneur pour assurer la bonne exécution du contrat et par l'obligation de prendre livraison de la chose dans le délai imparti au contrat et de la réceptionner, la réception se traduisant par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir amiablement l'ouvrage, avec ou sans réserves.
Il convient d'analyser l'exécution des relations contractuelles des parties au regard notamment de leurs accords initiaux et des messages électroniques qu'elles ont échangés, versés aux débats par l'une ou l'autre et dont elles ont fait l'analyse dans le rappel des faits de leurs écritures.
Le document décrivant la station de découpe à fabriquer par la société BEGC précise la taille du diamètre des jetons en millimètre (72 mm) ainsi que l' 'épaisseur film (0,8 à 1,5 mm)' et les matériaux à découper, à savoir : 'PS, PP, PET, PLA et feuilles complexes à base de PS, PP et PET', ces abréviations correspondant à des matériaux plastiques (polystyrène, polypropylène, polytéréphtalate d'éthylène, acide polylactique), sans autre précision sur la qualité de la découpe ; le poste de découpe des jetons constituait une petite partie de la structure de la station de découpe selon le schéma effectué par la société Erca.
L'offre faite par la société BEGC indiquait que le poste de découpe était composé de :
'- un barreau fixe plus outil couteau femelle et deux paliers de guidage colonne,
- un barreau mobile plus outil couteau mâle et deux colonnes de guidage' ; il était précisé qu'il était 'possible que l'ensemble de découpe jeton soit orienté à 5 ° pour assurer la stabilité des jetons'
Le bon de commande prévoit, après le paiement d'un acompte de 30 %, le paiement de 20 % à la réception des pièces par l'atelier BEGC, de 30 % lors du 'factory acceptance test' et enfin de 20 % lors de la livraison et de la mise en service au sein de la société IMA Fillshape.
Il ressort du compte-rendu établi par M. S. et transmis par mail le 12 avril 2018 à la société BEGC, à propos de la 'FAT réalisée le 11/04/2018' (factory acceptance test) en présence de plusieurs salariés de la société BEGC, que 'des résultats satisfaisants de découpe de jetons dans une bande plastique PP 0,9 mm ont été réalisés dans les conditions' rappelées dans ce compte-rendu
qui mentionne également qu' 'avec ces paramètres, la planéité des jetons est bien inférieure à 0,5 mm. L'empilage dans les goulottes de sortie se passe correctement, sans basculement des jetons vers l'avant, ni retour des jetons vers les poinçons de découpe dû à la poussée de la pile.
L'essai réalisé en fin de journée avec un diamètre de bobine de 360 mm montre une déformation des jetons dans le sens du galbe de la bobine'.
Le compte-rendu après avoir évoqué deux causes possibles à ce défaut précise qu' 'un contre essai sera réalisé avec l'unité d'eau de refroidissement que nous avons à Falaise et qui sera livrée à Lucé vendredi 13/4'.
Ce compte-rendu énumère également les 'travaux à réaliser avant livraison de la machine', étant observé qu'aucun ne concernait la question de la précision de la découpe des jetons, et précise que 'le planning de livraison reste à établir en fonction des impératifs de Fillshape et des possibilités d'ADM/BEGC' , la société Fillshape demandant que 'la machine soit livrée au plus tard fin de semaine 18'.
Une nouvelle visite a eu lieu le 20 avril 2018 dont M. S. a également dressé un 'court compte-rendu' par message électronique adressé le 23 avril suivant à ses partenaires de la société BEGC dans les termes suivants :
' La qualité de la découpe doit absolument être améliorée.
On observe à la loupe des bavures sur tout le périmètre des jetons. Les bavures sont orientées vers l'arrière (ou vers la face externe) du jeton. C'est de la matière qui s'étire entre le poinçon et la matrice, avant de rompre.
Il a été décidé :
- de lancer un jeu de poinçons avec un ajustement de 5 µ,
- d'essayer les poinçons actuels avec le PS 1,2 mm et l'APET 0,8 mm qui devaient originalement être livrés jeudi 19/04,
- de modifier les poinçons existants pour voir si un fil de coupe pourrait améliorer la coupe (...)
Après conversation téléphonique avec Fillshape, la livraison de la machine peut être repoussée à la seconde moitié de mai.
Il faudrait cette semaine faire les essais de coupe PS et APET, et si possible refaire des essais de coupe PP avec les poinçons modifiés'.
Dans un mail écrit le lendemain, le directeur technique adjoint de la société BEGC, remerciant M. S. de son compte-rendu, lui a indiqué le planning à venir en précisant qu'après de nouveaux essais avec 'les nouvelles bobines' reçues la veille et les 'poinçons actuels', il serait procédé au 'démontage des poinçons pour retouche suivant votre schéma' puis le 27 avril, au 'remontage des poinçons retouchés et essais sur les différentes bobines en notre possession ; en fonction des différents échantillonnages, nous définirons le poinçon final que nous fabriquerons en 4 exemplaires. Délai de 2 à 3 semaines' et prévision en semaine 21 des nouveaux poinçons.
Dans un mail du 26 avril 2018, le directeur technique de la société BEGC évoquait son souhait, 'si c'est possible', de déclencher le paiement d'un acompte sur la machine de découpe en précisant notamment ' Le déclenchement des 30 % est lié à la réception dans nos ateliers, suite aux différents tests effectués, il reste aujourd'hui la qualité de la découpe à améliorer (les poinçons sont en approvisionnement).'
Puis dans un mail du 15 mai 2018 adressé à M. S., M. C., se disant 'profondément' navré du retard de livraison, a souligné :
- avoir 'accusé un retard de près de 3 semaines dans la mise au point dû au fait que le rouleau de matière est arrivé bien tardivement, ceci ayant entraîné de grands coûts supplémentaires et une grande désorganisation dans le planning initial ;
- les dernières modifications entraînant le retard actuel sont dues à des demandes supplémentaires venant des équipes ERCA/IMA sur des spécifications n'apparaissant pas au cahier des charges. Modifications entraînant aussi un surcoût important pour BEGC, d'ailleurs qui les prend en charge' Sans parler du fait que le mois de mai de cette année est tout sauf simple à gérer au niveau des fournisseurs et de leurs disponibilités, faire réaliser des pièces rapidement est un vrai casse-tête en ce moment.'
Il y disait faire tout son possible avec ses équipes pour satisfaire son client tout en observant encore que si la machine n'était pas encore livrée, 'c'est parce que vous et vos équipes nous ont demandé des modifications de dernière minute sur une fonctionnalité de la machine non décrite au cahier des charges', ajoutant in fine de son message que 'ces coûts doivent logiquement être pris en charge aussi par votre structure'.
Les messages échangés au cours du mois de juin 2018 permettent de comprendre que les travaux supplémentaires visés par M. C. concernaient la qualité de la découpe des 'jetons', laquelle a fait l'objet de nombreux courriers électroniques entre la société BEGC et les sociétés Fillshape et Erca notamment.
Il était observé dans l'intérêt de la société Fillshape que la difficulté liée à la précision de la découpe avait été signalée dès le deuxième test du 20 avril 2018 et que 'la fonction de découpe fait partie des règles de l'art sans qu'il soit nécessaire de spécifier qu'elle doit être sans bavures ni fils'. Se montrant soucieux de trouver 'une solution qui fonctionne avant de discuter de la question de savoir si quelque chose a été défini dans le cahier des charges', les interlocuteurs de la société BEGC, intervenant dans l'intérêt de la société Fillshape, ont proposé que leur propre outilleur disposant de 'l'équipement et du savoir-faire' fabrique les pièces adéquates assurant notamment ' le centrage parfait poinçons/matrice' ; le prix du sous-traitant de la société Fillshape était adressé à la société BEGC le 13 juin 2018.
Pour l'essentiel, la société BEGC soutenait que les exigences de la société Fillshape, exprimées dans un second temps sur la qualité 'à la loupe' de la découpe des jetons, laquelle nécessitait une grande précision et pas simplement 'une bonne découpe', constituaient des travaux supplémentaires, non prévus dans le cahier des charges, lesquels auraient dû faire l'objet d'un avenant ; après avoir indiqué qu'elle allait réaliser les poinçons et outils de découpe compatibles avec ces nouvelles exigences mais en soulignant les difficultés liées au coût de cette fabrication puis accepté, le 7 juin 2018, la proposition de la société Erca de les faire fabriquer par le fournisseur de cette dernière mais en contestant que ce soit à ses frais compte tenu du coût déjà engagé pour les travaux supplémentaires, la société BEGC a précisé, dans un mail du 14 juin 2018, qu'elle entendait finalement faire réaliser ce matériel par son propre outilleur.
Des difficultés étant survenues dans la mise au point des outils de découpe, avec en particulier la persistance de 'cheveux d'anges' sur le pourtour des jetons, les parties ont poursuivi leurs négociations, envisageant dans des messages des 4 et 5 juillet 2018, la livraison de la machine 'sans les outils' liés à la fonction de découpe, la société BEGC sollicitant toujours le paiement des travaux supplémentaires liés à la qualité de la découpe, évalués alors à 30 000 euros et le paiement intégral du solde restant dû sur le prix de la machine, moins le prix de l'outil de découpe et ce, avant la livraison de la machine.
Les parties sont parvenues, le 26 juillet 2018, à un accord prévoyant le paiement par la société Fillshape de la somme totale de 195 000 euros, contractuellement prévue, 'sans l'outil de découpage supplémentaire' ainsi que des frais de transport, mais sans modification des conditions de paiement, le paiement final étant assuré après livraison et installation de la machine. La société BEGC qui disait 'vouloir clore l'accord' et 'montrer sa bonne foi' n'évoquait plus le règlement du coût induit par les 'travaux supplémentaires', envoyant le 26 juillet la facture correspondant à 30 % du prix total, dont le paiement était prévu dans le bon de commande lors du 'factory acceptance test'.
Par mail du 21 août 2018, la société IMA a confirmé le paiement de cette facture et les parties ont convenu de procéder à la livraison de la machine d'abord le 28 août puis le 6 septembre 2018, la société IMA s'engageant, par un autre mail du 21 août 2018, à effectuer le dernier paiement 'devant la machine en marche (...) après installation par vos techniciens et une inspection minutieuse'.
Cependant, à la suite de nouveaux échanges de mails, les 22, 24 et 28 août 2018, M. C. exigeant notamment des garanties de paiement du solde restant dû sur le coût initialement convenu et la prise en charge du règlement des travaux supplémentaires par la société IMA, la société BEGC n'a pas livré la machine ; une mise en demeure de la livrer le 6 septembre 2018 a été envoyée par la société Fillshape par lettre recommandée postée le 4 septembre 2018.
Contrairement à ce que prétend la société BEGC, la réception de la machine par la société Fillshape aux droits de laquelle est aujourd'hui l'intimée n'est pas intervenue le 11 avril 2018 puisque des travaux complémentaires et de nouveaux tests étaient convenus entre les parties, indépendamment de la qualité de la découpe qui est apparue dans un premier temps satisfaisante selon les essais réalisés dans les conditions visées au premier compte-rendu.
Il se déduit cependant de l'ensemble des échanges et des négociations intervenus entre les parties que, comme le reconnaît d'ailleurs la société IMA, celle-ci a réceptionné la machine en l'état le 26 juillet 2018, sans les outils de découpe, et a donc accepté d'en prendre livraison et de payer le solde restant dû selon les conditions contractuellement convenues ; ce n'est d'ailleurs qu'à la fin du mois de juillet 2018 que la société BEGC a envoyé sa facture pour obtenir le paiement des 30 % correspondant au FAT prévu au bon de commande, le solde devant être réglé à la livraison.
La société IMA qui a réglé cette facture des 30 % a ainsi accepté le travail réalisé par la société BEGC et s'est engagée à payer le solde restant dû sur le coût contractuellement convenu une fois la livraison effectuée et la machine mise en service.
Si effectivement la société BEGC ne s'est pas exécutée de la livraison de la machine, manquant ainsi à une de ses obligations contractuelles, cette défaillance, dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise et alors même que son travail avait été accepté par sa partenaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier de prononcer la résolution du contrat, au regard des circonstances de fait du dossier et notamment des difficultés qui sont survenues dans son exécution, étant souligné, alors même que la compétence du donneur d'ordre dans le domaine du conditionnement alimentaire est avérée, qu'il n'avait pas été défini contractuellement dans l'intérêt de la société Fillshape, la qualité
de précision 'à la loupe' de la découpe évoquée non pas dès le premier test en usine mais dans un second temps, ce qui a a été la source de difficultés de compréhension et de communication entre les partenaires commerciaux.
Il convient, infirmant le jugement, de débouter la société IMA de sa demande de résolution du contrat.
Sur les demandes en paiement :
La société appelante, contestant la résolution à ses torts du contrat, sollicite la condamnation de la société IMA à lui payer le solde restant contractuellement dû à hauteur de 39 000 euros, et à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait des manquements contractuels de la société IMA/Fillshape, celle-ci sollicitant le coût des travaux supplémentaires qu'elle a effectués, à hauteur de 48 721,70 euros et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande à la cour de débouter l'intimée qui a gravement failli à ses obligations contractuelles de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, ajoutant que la demande de la société IMA au titre de son préjudice d'image 'brille par son absence totale de preuve'.
La société IMA qui sollicite en conséquence de la résolution judiciaire du contrat la restitution par la société BEGC de la somme en principal de 156 000 euros, demande à la cour de débouter l'appelante de ses demandes au titre des prétendus travaux supplémentaires et à titre de dommages et intérêts ; elle souligne que c'est de concert entre les sociétés BEGC et Fillshape qu'il a été décidé durant le second test de procéder à diverses adaptations sur la machine, que ce n'est que le 15 mai 2018 que la société BEGC a évoqué des 'soi-disant' surcoûts et qu'aucun devis n'a été établi. Elle conteste l'ensemble des frais réclamés à ce titre par la société BEGC en relevant aussi qu'ils ne sont pas justifiés au regard de la teneur et de la chronologie des faits et de l'absence de livraison de la machine. S'agissant de la demande indemnitaire, elle expose qu'il est impossible de lui imputer une quelconque responsabilité pouvant engendrer un droit à réparation dès lors que les torts 'sont sur BEGC qui a refusé de livrer la machine.'
Elle sollicite ensuite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à lui verser la somme de 35 608 euros au titre du surcoût de la découpe des jetons, précisant qu'elle a été contrainte de trouver des solutions alternatives et de remplacement dans l'attente de la livraison, notamment par le biais d'une découpe manuelle des jetons pour compenser l'absence de machine en recourant aux services d'un prestataire la société A. M..
Elle demande en outre à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'image qu'elle soutient subir. Elle expose que le projet Smart cup avait été présenté à l'ensemble de la clientèle internationale du groupe IMA lors d'un salon en 2017, que la société Fillshape, comme elle l'avait expliqué dans les mails adressés à la société BEGC, avait été contactée par plusieurs sociétés pour cette nouvelle approche du conditionnement et qu'elle avait en particulier entamé avec une société la négociation en 2018 d'un contrat de location du prototype de machine Smartcup, de sorte qu'elle a subi une atteinte à son image commerciale à l'échelle internationale.
La société IMA sollicite enfin l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que la présente procédure de la société BEGC constitue un véritable abus du droit d'agir.
La société BEGC qui n'a pas procédé à la livraison de la machine commandée ne peut valablement obtenir le paiement du solde restant dû à ce titre alors même que contractuellement il était prévu que celui-ci ne serait versé qu'après sa livraison et sa mise en service au sein de la société Fillshape. Elle ne peut qu'être déboutée de ce chef, étant observé qu'elle ne formule aucune proposition de livraison de la machine dans le cadre de la présente instance.
S'agissant des frais supplémentaires dont l'appelante sollicite le paiement, elle les détaille ainsi sous sa pièce 23 en communiquant diverses factures :
- 28 021,66 euros TTC au titre des heures passées par ses salariés, ingénieurs et projeteurs, sur la machine à compter du FAT du 11 avril 2018,
- 8 293,22 euros TTC au titre de la location d'un générateur,
- 3 873,62 euros TTC au titre des frais d'emballage de la machine,
- 5 262 euros TTC au titre des frais de livraison,
- 630 euros TTC au titre des frais de stockage de la machine,
- 2 641,20 euros TTC au titre des frais d'outillage de découpe, exposés selon commande du 20 juin 2018.
Comme l'a relevé le tribunal, la société BEGC, à la suite du constat opéré par M. S. le 20 avril 2018, n'a pas établi de nouveau devis pour estimer les coûts engendrés par cette demande et en demander ainsi l'approbation à la société Fillshape. Il a été convenu entre les parties de procéder à des études et à la fabrication de pièces complémentaires et ce n'est qu'ensuite, que le dirigeant de la société a fait état du coût de ces travaux supplémentaires sans en avoir soumis préalablement le montant à sa partenaire. Dans ces conditions, la société BEGC sera déboutée de toute demande en paiement de ce chef.
Le défaut de paiement de la totalité des sommes contractuellement convenues résultant notamment du défaut de livraison de la machine par la société BEGC, celle-ci ne peut valablement prétendre au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros dont elle ne justifie pas de surcroît du montant, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BEGC de ses demandes en paiement.
S'agissant des frais supplémentaires dont la société IMA sollicite la prise en charge par la société BEGC, cette dernière, si elle ne formule aucune observation particulière à cet égard, demande cependant à la cour de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes.
Le seul 'tableau récapitulatif des heures du prestataire A.M. pour le projet Smartcup' communiqué sous la pièce 9 de l'intimée, dont il n'est pas précisé par qui il a été établi et qui ne mentionne pas la date et la nature des prestations réalisées, aucune facture de ce prestataire n'étant versée aux débats, ne saurait suffire à justifier cette demande de la société IMA qui en sera déboutée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le défaut de précision des pièces contractuelles concernant la qualité de la découpe alors même que la société IMA, et ses sociétés filiales, sont des spécialistes du conditionnement alimentaire a contribué aux difficultés qui sont survenues dans la réalisation de la machine de sorte que la société IMA ne peut valalablement solliciter l'allocation de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'image, celle-ci ne justifiant pas suffisamment de surcroît de l'état d'avancement des négociations contractuelles dont elle fait état avec des sociétés intéressées par son projet Smartcup ; celle-ci communique simplement en effet un projet de contrat, non signé, en date du 2 mars 2018 et un mail du 12 décembre 2017, émanant d'un cadre dirigeant du groupe IMA, selon lequel elle aurait déjà été interrogée deux fois sur sa 'poinçonneuse'.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice d'image.
La solution apportée au présent litige et le rejet de la demande de résolution du contrat démontrent que la procédure initiée par la société BEGC n'était pas abusive, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté la société IMA de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 24 décembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté la société BEGC de l'ensemble de ses demandes en paiement et débouté la société IMA Industria macchine automatiche SPA de ses demandes au titre du préjudice d'image et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société IMA Industria macchine automatiche SPA de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société BEGC ;
Déboute la société IMA Industria macchine automatiche SPA de sa demande à hauteur de la somme de 35 608 euros ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.