Cass. 1re civ., 17 février 2011, n° 09-69.849
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du code civil et de manque de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de toute originalité de la façade conçue par M. X... et de son absence de reproduction par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par une appréciation souveraine les juges du fond ont retenu que M. X... et la SCI Saint-Jean ne justifiaient pas du préjudice que leur aurait causé le manquement déontologique imputé à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant que les demandeurs au pourvoi avaient multiplié les procédures à l'encontre des intimés en vue de faire échouer un projet qu'ils n'avaient eux-mêmes pas été en mesure de poursuivre et que nonobstant l'argumentaire complet et circonstancié apporté par les premiers juges au rejet de leurs prétentions ils avaient réitéré leurs demandes dans des termes strictement identiques sans apporter d'éléments nouveaux à leur soutien, obligeant les intimés à supporter les contraintes d'un procès inutile, distrayant d'autant la SCI Lola de son activité patrimoniale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision allouant des dommages-intérêts à cette dernière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.