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Décisions

ADLC, 25 octobre 2010, n° 10-DCC-133

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la création d’une holding commune par la société Sélection Disc Organisation et la société Diffusion Electro Musical

ADLC n° 10-DCC-133

24 octobre 2010

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 9 septembre 2010 et déclaré complet le 24 septembre 2010, relatif à la création d’une holding commune par les sociétés Sélection Disc Organisation et Diffusion Electro Musical, formalisée par les lettres d’intention, en date des 2 et 22 septembre 2010;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Sélection Disc Organisation (ci-après « SDO ») est une société de droit français, active dans le secteur de la vente en gros de biens culturels multimédia. SDO est détenue à hauteur de [>50] % par la société de droit luxembourgeois Hameur SCA, le reste du capital étant détenu par des actionnaires, personnes physiques et morales, minoritaires. [Confidentiel].

2. Diffusion Electro Musical (ci-après « DEM ») est une société de droit français, active dans le secteur de la vente en gros de biens culturels multimédia. DEM est détenue et contrôlée par la famille X, directement à hauteur de 15 % et indirectement via la société CO&CO SARL à hauteur de 67,5 %, le reste du capital étant détenu par la société Disco CE GE (ci-après « DCG »). DEM exerce ses activités au travers de deux filiales, DEM Nord et DEM Atlantique, qu’elle détient à 100 %.

3. L’opération envisagée consiste en la création d’une holding financière commune, H & CO, entre SDO et DEM. A l’issue de l’opération, H & CO, qui détiendra 100 % des titres de SDO et 82,5 % des titres de DEM1, contrôlera exclusivement ces deux sociétés. H & CO sera détenue à hauteur de 65 % par Hameur et à hauteur de 35 % par CO&CO SARL et contrôlée conjointement par ces deux entreprises. La lettre d’intention du 22 septembre 2010 prévoit que la société sera dirigée par un président et un directeur général qui seront nommés par les associés à la majorité des 2/3. Le budget annuel ainsi que l’essentiel des décisions importantes afférentes à la gestion de la société ou à ses filiales seront soumis à l’autorisation préalable d’un comité stratégique composé de 6 membres, en sus du président et du directeur général, dont 3 sont nommés par la société Hameur et 3 par la société CO&CO. Au sein de ce comité stratégique, les décisions sont prises à la majorité simple, le président ayant voix prépondérante en cas de partage des voix.

4. En ce qu’elle se traduit au vu des développements qui précèdent par la création d’une entreprise commune conjointement contrôlée par les sociétés Hameur et CO&CO SARL*, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (SDO : […] millions d’euros en 2009 ; DEM : […] millions d’euros). Chacune réalise, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (SDO : […] millions d’euros en 2009 ; DEM : […] millions d’euros). Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

1. MARCHES DE SERVICES

6. Dans plusieurs décisions2, le ministre a considéré qu'il existait, en amont de la commercialisation des produits de divertissement préenregistrés, un marché de la vente en gros de produits multimédia à caractère culturel, comprenant tant les ventes directes des fabricants aux détaillants que les ventes des grossistes. En outre, il a envisagé une segmentation selon les catégories de produits : i) les produits audio (CD et DVD musicaux), ii) les produits vidéo (DVD), iii) les jeux vidéos, iv) les consoles de jeux vidéos et v) les accessoires de consoles de jeux vidéos, tout en laissant ouverte la question de sa délimitation exacte.

7. La délimitation précise des marchés peut en l’espèce être laissée ouverte dans la mesure où la conclusion demeure inchangée quelle que soit la délimitation retenue.

2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

8. Le ministre, dans sa décision précitée, a retenu une dimension nationale au marché défini.

9. En l’espèce, les parties à l'opération ne sont actives qu'en France. Leur implantation leur permet de couvrir l'ensemble du territoire national, ce qui est également le cas de leurs concurrents. La clientèle des parties, constituée de grands groupes, a également une implantation d'ampleur nationale. Dès lors, l'analyse concurrentielle sera effectuée à l'échelon national.

 

III. Analyse concurrentielle

1. MARCHE GLOBAL

10. Sur un marché global de la vente en gros de biens culturels multimédia estimé à 4,2 milliards d’euros3 en 2009, les parties réalisent un chiffre d’affaires cumulé de 326 millions d’euros (SDO […] millions et DEM […] millions), soit une part de marché cumulée de [5-10] % (SDO [5-10] % et DEM [0-5] %).

11. L’opération envisagée ne porte ainsi pas atteinte à la concurrence sur le marché national de la vente en gros de biens culturels multimédia.

 

2. SEGMENTATION PAR TYPE DE PRODUIT

12. Les parties ont estimé leurs parts de marché et celles de la nouvelle entité sur les segments audio, vidéo, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo et accessoires de consoles de jeux vidéo comme indiqué dans les tableaux suivants :

Tableau.png

13. Au regard des parts de marché limitées de la nouvelle entité et de la présence de concurrents éditeurs et grossistes, l’opération notifiée n'est susceptible de comporter un risque d'atteinte à la concurrence sur aucun des segments d'un marché de la vente en gros de produits de divertissement préenregistrés.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 10-0122 est autorisée.

NOTES :

1 DCG conserve sa participation de 17,5 % dans DEM.

2 Lettres du ministre de l’économie n° C2008-99 du 7 octobre 2008 relative à une concentration dans le secteur de la vente en gros de produits multimédia à caractère culturel et n° C2007-02 du 5 février 2007 relative à une concentration dans le secteur de l'édition et de la presse.

* Erreur matérielle corrigée.

3 Source : étude de l’institut GFK