CA Paris, 1re ch. D, 18 juin 2008, n° 08/02423
PARIS
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Jean-Paul BETCH
Conseillers :
Marie KERMINA, Jean-Pierre MARCUS
Vu l'affaire suivie sous le N° 08/02423 ;
La société de droit italien INTERFASHION a formé le 30 janvier 2008 un contredit motivé contre le jugement rendu le 16 janvier 2008 par le Tribunal de Commerce de Paris qui, dans un litige l'opposant aux sociétés JJCF, LARA STEFANEL et CRAVATATAKILLER s'est déclaré compétent pour en connaître alors qu'elle invoquait la compétence du Tribunal de Rimini.
Elle retient que, société de droit italien dont le siège est en Italie, elle a vendu des articles vestimentaires à la société JJCF, ventes internationales soumises aux dispositions du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 en matière de compétence judiciaire et que les conditions de ses ventes ont toujours désigné le Tribunal de Rimini pour connaître des litiges auxquels celles-ci donneraient lieu.
La société INTERFASHION conclut donc à l'incompétence du Tribunal de Commerce de Paris pour connaître des demandes présentées à son encontre par la société JJCF qui doit être renvoyée à mieux se pourvoir mais avec mise à sa charge d'une somme de 5.000€ pour frais irrépétibles.
La société JJCF objecte que la nature du litige qui oppose les parties, soit une rupture brutale de relations commerciales établies, est de nature délictuelle de sorte que les dispositions des conditions générales de ventes ne peuvent pas avoir application.
Subsidiairement, elle retient que ces conditions générales de vente n'ont été retenues que pour des ventes restées ponctuelles, successivement conclues et que les clauses attributives de compétence ne couvrent donc que les difficultés nées de l'exécution de chacun des contrats distincts établis entre elles et ne peuvent pas être étendues ou avoir les effets extensifs que leur donne la société INTERFASHION dans leurs autres rapports.
Elle souligne que selon les dispositions des articles 5§3 du Règlement 44/2001 et 6 du Règlement 44/2001 le Tribunal de Commerce de Paris est compétent pour statuer dès lors que deux parties y sont domiciliées et que le litige est, entre elles, indivisible.
Elle conclut au rejet du contredit et sollicite 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société CRAVATATAKILLER déclare s'en rapporter sur les mérites de l'exception d'incompétence soulevée ou, subsidiairement, demande le renvoi de l'intégralité de l'affaire devant la juridiction andorrane déjà saisie à la demande de la société JJCF mais devant laquelle la société CRAVATATAKILLER indique qu'il ne lui est rien réclamé. Enfin, elle sollicite 4.000€ pour frais irrépétibles.
La SAS LARA STEFANEL déclare à l'audience s'en rapporter à justice
Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience sont celles qu'elles ont pour la société INTERFASHION énoncées à l'appui du contredit et pour les sociétés JJCF et CRAVATATAKILLER reprises dans les écritures déposées à cette audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
CELA EXPOSE
Considérant qu'aux termes de l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la société JJCF, celle-ci invoque un fait fautif : une rupture brutale de relations commerciales établies, ce sur le fondement de l'article 442-6 I 5° du Code de commerce, soit une responsabilité délictuelle sur laquelle les contenus des engagements contractuels des parties restent inopérants ;
Considérant que la compétence doit donc être déterminée selon les règles posées par les articles 46 alinéa 3 du Code de procédure civile et 5 §3 du Règlement 44/2001 et non selon celles applicables en matière contractuelle étant précisé qu'aucun accord de distribution n'a été conclu entre les parties même si des ventes successives, indépendantes les unes des autres, ont été convenues entre elles, ventes dont les conditions ponctuellement déterminées ne permettent pas, à elles seules, de régir la rupture de leurs relations commerciales ou les règles applicables à l'intégralité ou à la diversité de ces relations ;
Considérant que la compétence est déterminée, en l'espèce, par le lieu ou le fait dommageable s'est produit, soit à Paris ;
Considérant que les demandes présentées par l'assignation introductive d'instance le sont contre trois sociétés prises in solidum dont deux au moins sont domiciliées à Paris ; Que l'article 6 du Règlement 44/2001 qui retient la compétence du domicile de l'un des défendeurs si les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément doit donc avoir application ;
Considérant que pour ces motifs l'intégralité de l'argumentation développée par la société INTERFASHION est à rejeter ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit ;
Renvoie le litige devant le Tribunal de Commerce de Paris ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les frais du contredit à la charge de la société INTERFASHION spa