CA Agen, 1re ch. com., 1 octobre 2007, n° 07/00231
AGEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
APEXFARMA (société), S.A. FERRER PHARMA INTERNATIONAL
Défendeur :
S.A.R.L. GALIEN PHARMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Jean-Louis BRIGNOL
Conseillers :
François CERTNER, Christophe STRAUDO
Avocats :
SCPA LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, SELAS BRUNEL ET ASSOCIES
Par jugement en date du 19 janvier 2007, le tribunal de commerce d'AUCH a retenu sa compétence et a renvoyé les parties à une audience ultérieure.
Les sociétés APEXFARMA et FERRER ont formé un contredit contre ce jugement.
Les sociétés requérantes invoquent l'incompétence des juridictions françaises au regard des règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. La compétence appartient soit aux juridictions de l'état communautaire du domicile du défendeur c'est à dire celles espagnoles, soit aux juridictions du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée. Dans ce dernier cas, le contrat prévoyait que les marchandises étaient réputées livrées dès leur remise au transporteur principal, soit en ESPAGNE.
Elles soutiennent que la clause attributive de compétence ne leur est pas opposable car cette clause figure dans des factures qui ne les concernent pas. En effet, les sociétés sont liées par un contrat d'achat différent du contrat de livraison contenant cette clause. D'ailleurs, les sociétés APEXFARMA et FERRER n'ont jamais eu l'intention de donner compétence à la juridiction d'AUCH.
Au nom du principe d'interprétation restrictive des clauses de compétence, ces clauses ne peuvent pas être prises en compte car elles sont contenues dans des documents accessoires qui n'ont pas vocation à régir l'intégralité des relations contractuelles.
En outre, les factures émises par la société GALIEN n'ont été adressées qu'à la société APERFARMA : elles sont donc inopposables à la société FERRE. De même, il est constant qu'une clause attributive de compétence ne peut être opposable à une partie que si celle-ci en a eu connaissance et l'a accepté au moment de la formation du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les sociétés APERFARMA et FERRER concluent à la condamnation de la société GALIEN à payer à chacune la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, et du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, la société GALIEN soutient que la clause attributive de juridiction est applicable. Elle demande de constater que le lieu de livraison effective se trouve dans le département du GERS (32) et de dire et juger que le tribunal de commerce d'AUCH est compétent et qu'en conséquence soient déboutées les sociétés APEXFARMA et FERRER, et confirmé le jugement du 19 janvier 2007. Elle sollicite également 4 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle invoque l'article 23 du règlement de BRUXELLES et ajoute que selon la jurisprudence, au vu de l'ancienneté des relations commerciales et du caractère apparent de la clause attributive, l'acceptation de ladite clause peut être tacite.
Elle relève que les relations d'affaires sont courantes et continues depuis 2002 et que la clause attributive figurait de manière apparente sur le recto de ses factures. Il ne fait aucun doute que les sociétés APEXFARMA et FERRER en avaient connaissance.
Elle invoque également l'article 46 du nouveau Code de procédure civile et précise que le lieu de livraison effective ne peut être que celui où l'acheteur est mis à même de constater les vices de la chose, c'est à dire, le lieu où il dispose de la possibilité matérielle de prendre possession de celle-ci.
Selon elle, il a été convenu de l'application de la norme INCOTERM CIF.
Or, selon les factures, la société GALIEN réceptionnait les marchandises lors de leur arrivée à GIMONT et celle-ci prenait possession des marchandises et les vérifiait une fois livrées à GIMONT (32).
Par conséquent, le lieu de livraison effective ne se confond pas avec le lieu de transfert des risques et ne peut en tout état de cause être situé en ESPAGNE.
Conformément au règlement et à la jurisprudence communautaire, l'article 46 du nouveau Code de procédure civile précise que la juridiction compétente est celle du lieu de la livraison effective.
Ainsi la jurisprudence considère que le lieu de livraison effective est le lieu où la chose a été réellement remise à son destinataire.
Il ne fait aucun doute que le lieu de livraison effective de la marchandise s'opère à GIMONT, dans le GERS (32). En effet, les bons de commande, portent le département 32 comme seul lieu de livraison, prouvant que les sociétés APEXFARMA et FERRER ont convenu avec la société GALIEN de livrer effectivement les marchandises dans le GERS. De même, les différentes factures mentionnent comme point de réception de la marchandise la société GALIEN.
Les différents éléments contractuels attestant de la livraison effective à GIMONT, seul le tribunal de commerce d'AUCH doit être déclaré compétent.
MOTIFS
Vu la déclaration de contredit enregistrée le 14 février 2007,
Vu les conclusions déposées pour la SARL GALIEN PHARMA le 16 mai 2007,
L'affaire, appelée à l'audience du 21 mai 2007 a été renvoyée au 3 septembre 2007 à la demande des demandeurs au contredit, qui n'ont cependant pas fait déposer de nouvelles écritures, avant l'audience de renvoi fixée au 3 septembre 2007.
1°) Comme le relève la SARL GALIEN, sans être utilement contredite, elle a été en relation d'affaires courante et continue avec les sociétés SL APEXFARMA et S.A. FERRER PHARMA INTERNATIONAL depuis l'année 2002 ;
Selon la mention expresse apposée sur les factures émises par la société GALIEN, les litiges éventuels seraient soumis à la compétence du tribunal de commerce d'AUCH, ce que les deux autres sociétés ne pouvaient donc ignorer et ont accepté en maintenant les relations commerciales suivies, en connaissance de cause. Il en est d'autant plus ainsi que la mention attributive de juridiction figurait de manière apparente sur le recto des factures émises par la société GALIEN ;
Cette clause attributive apparaît historiquement sur toutes les factures émises par la société GALIEN, et notamment sur celles émises aux deux sociétés contredisantes ;
C'est donc à juste raison que la société GALIEN soutient que les sociétés AFEXFARMA et FERRER avaient connaissance de cette clause attributive de juridiction par différents documents contractuels qui leur avaient été remis. En ne s'y opposant à aucun moment, ces deux sociétés ont accepté de manière tacite la compétence du tribunal de commerce d'AUCH en cas de litige. La clause attributive de juridiction figurant sur les documents contractuels leur est donc opposable ;
2°) Comme le rappelle encore la société GALIEN, il a été convenu avec les sociétés FERRER PHARMA et APEXFARMA que le contrat les liant serait réglementé par la norme INCOTERM CIF, laquelle prévoit le transfert des risques en ESPAGNE, lors de la remise des marchandises au transporteur qui devait les acheminer jusqu'à GIMONT (32). Les sociétés FERRER PHARMA et APEXFARMA en déduisent abusivement, que le transfert des risques s'opérant en ESPAGNE, la marchandise était dûment livrée en ESPAGNE, confondant manifestement, le transfert des risques et le lieu de livraison effective, qui s'entend du lieu où l'entreprise réceptionnaire, la société GALIEN, dispose du droit d'user de la chose, d'en remettre l'usage à une personne, le droit de la modifier et de la détruire ou d'en disposer ;
Or, au vu des différentes factures, la société GALIEN réceptionnait les marchandises lors de leur arrivée à GIMONT. Ainsi ladite société prenait possession des marchandises et en vérifiait la conformité une fois celles-ci livrées à GIMONT ;
Par conséquent, le lieu de livraison effective ne se confond pas avec le lieu de transfert des risques et ne peut, en tout état de cause, être situé en ESPAGNE ;
Selon le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, la juridiction compétente est celle du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée, c'est à dire, le lieu de livraison des marchandises ;
Conformément au règlement et à la jurisprudence communautaire, l'article 46 du nouveau Code de procédure civile précise que la juridiction compétente est celle du lieu de la livraison effective, c'est à dire du lieu où la chose a été réellement remise à son
destinataire ;
En l'espèce, il est constant que le lieu de la livraison effective de la marchandise est GIMONT dans le département français du GERS ;
En effet, il est mentionné sur les bons de commande, le département 32 comme seul lieu de livraison, prouvant que les sociétés FERRER PHARMA et APEXFARMA ont convenu avec la société GALIEN, de livrer effectivement les marchandises dans le département du GERS, et plus particulièrement au siège de celle-ci, situé à GIMONT ;
De même les différentes factures mentionnent comme point de réception de la marchandise la société GALIEN ;
Par conséquent, les différents éléments contractuels attestant de la livraison effective à GIMONT, seul le tribunal de commerce d'AUCH doit être désigné comme juridiction compétente pour connaître du litige opposant la société GALIEN aux sociétés FERRER PHARMA et APEXFARMA ;
La décision déférée sera confirmée et les sociétés demanderesses au contredit condamnées aux dépens, ainsi qu'à verser à la société GALIEN la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'article 45 du nouveau Code de procédure civile,
Vu le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000,
Confirme le jugement du 19 janvier 2007,
Condamne les sociétés FERRER PHARMA INTERNATIONAL et APEXFARMA SL aux entiers dépens.
Les condamne en outre à verser à la société GALIEN la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.