ADLC, 13 décembre 2010, n° 10-DCC-167
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à l’acquisition par le groupe Metin de la société Espace Europa
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 22 octobre 2010 et déclaré complet le 8 novembre 2010, relatif à l’acquisition par la société Metin Holding de la société Espace Europa, formalisée par un contrat de cession des actions de la société Espace Europa signé le 5 octobre 2010 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Metin Holding, société par actions simplifiée, exploite par le biais de plusieurs filiales huit concessions automobiles sous l’enseigne Peugeot, une concession sous l’enseigne Kia et une agence Citroën, toutes situées en Seine-et-Marne. Ces concessions sont actives dans la vente de véhicules neufs et d’occasion ainsi que de la vente de motocycles, de pièces de rechange et de services de réparation et d’entretien. Le groupe Metin est également présent dans la location de véhicules sous l’enseigne Hertz.
2. Espace Europa, société par actions simplifiée, est active dans la vente de véhicules neufs et d’occasion, dans la vente de pièces de rechange et dans les services de réparation et d’entretien. Bénéficiant d’un contrat de concession avec Volkswagen et Audi, elle exploite un garage à Brie Compte Robert en Seine-et-Marne.
3. La société Metin Holding s’est engagée, par un contrat de cession d’actions signé le 5 octobre 2010, à acquérir l’ensemble des actions composant le capital social de la société Espace Europa.
4. En ce qu’elle se traduit par une prise de contrôle exclusif d’Espace Europa par Metin Holding, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Les entreprises concernées exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail et réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (groupe Metin : 203,7 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 ; la société Espace Europa : 34,7 millions d’euros pour le même exercice). Chacune réalise en France dans le secteur du commerce de détail un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros. Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES
5. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue : (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux (notamment les véhicules utilitaires légers) ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; et (vii) la distribution de services de location.
6. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.
7. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur chacun de ces marchés, à l’exception du marché de la distribution de services de location.
B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS
8. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale, l’analyse s’effectuant généralement au niveau départemental.
9. Au cas d’espèce, le groupe Metin et la société Espace Europa ne sont présents qu’en Seine-et-Marne, département sur lequel l’analyse concurrentielle sera menée.
III. Analyse concurrentielle
10. S’agissant du calcul des parts de marché sur les marchés de la vente de véhicules neufs, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.
11. Sur le marché de la distribution de véhicules neufs destinés à une clientèle de particuliers en Seine-et-Marne, toutes marques confondues, la part de marché en volume de la nouvelle entité s’élèvera 12,3 % (groupe Metin : 11,5 % ; Espace Europa : 0,8 %). Par ailleurs, sur le marché de la distribution de véhicules commerciaux neufs en Seine-et-Marne, la part de marché en volume de la nouvelle entité s’élèvera à 18,1 % (groupe Metin : 17,6 % ; Espace Europa : 0,5 %). L’incrément qui résultera de l’opération sur ces deux marchés sera donc limité. De plus, la nouvelle entité sera en concurrence avec de nombreux concessionnaires de marques commercialisées par les parties ou de marques concurrentes.
12. Sur le marché de la distribution de véhicules d’occasion, la nouvelle entité disposera d’une part de marché en volume de 3,2 % (groupe Metin : 2,4 % ; Espace Europa : 0,8 %). L’opération n’engendrera donc qu’une très faible addition de parts de marché. D’autre part, la nouvelle entité fera face à la concurrence de nombreux autres concessionnaires ou garagistes indépendants présents sur le département.
13. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, la partie notifiante a estimé que la part de marché des parties à l’opération était étroitement corrélée à leur part de marché sur le marché des véhicules neufs. Selon leurs meilleures estimations, le groupe Metin dispose d’une part de marché d’environ 10,7 % tandis que celle d’Espace Europa atteint 1,5 %. En tout état de cause, dans la mesure où le groupe Metin distribue essentiellement des pièces de rechange et des accessoires de la marque Peugeot et Espace Europa des pièces de rechange et des accessoires automobiles de marque Audi et Volkswagen, les effets de l’opération sont limités. De plus, l’entité fusionnée devra faire face à la concurrence exercée par d’autres concessionnaires Peugeot, Audi et Volkswagen, auxquels il convient d’ajouter les concessionnaires d’autres marques, les garagistes et les enseignes spécialisées telles que Speedy, Feu Vert et Norauto, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechange et d’accessoires identiques, ou de qualité équivalente, à celles distribuées par les parties.
14. Enfin, sur le marché de l’entretien et de la réparation de véhicules automobiles, la partie notifiante n’a pas été en mesure d’estimer les parts de marché des parties à l’opération, Toutefois, dans la mesure où les prestations effectuées par le groupe Metin concernent principalement l’entretien et la réparation de véhicules de marque Peugeot et celles effectuées par Espace Europa concernent en revanche des véhicules de marque Audi et Volkswagen, les effets de l’opération sont limités. De plus, l’entité fusionnée devra faire face à la concurrence exercée par d’autres réparateurs agréés Peugeot, Audi et Volkswagen, auxquels il convient d’ajouter les réparateurs d’autres marques, les garagistes indépendants et les enseignes spécialisées telles que Speedy, Feu Vert et Norauto, susceptibles de proposer aux consommateurs des services de réparation et d’entretien identiques ou de qualité équivalente.
15. Dès lors, compte tenu de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.
DECIDE
Article unique : l’opération notifiée sous le numéro 10-0182 est autorisée.
NOTES :
1 Voir notamment la décision n°09-DCC-01 de l’Autorité de la concurrence du 8 avril 2009, décision n°10-DCC-23 du 1er mars 2010 ;
2 Voir les décisions précitées.
3 Voir les décisions précitées.