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Décisions

CA Paris, 4e ch., 21 septembre 2001, n° D20010143

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fashion Bel Air (SA)

Défendeur :

Agence 09 (SA), L'huillier (Jerome)

CA Paris n° D20010143

20 septembre 2001

FAITS ET PROCEDURE

L'AGENCE 09, titulaire des droits d'exploitation des créations de Jérôme L, styliste, se prévalant d'un procès-verbal de saisie contrefaçon dressé, le 5 janvier 1998, en vertu des dispositions de l'article L.321.1 du Code de la propriété intellectuelle dans les locaux de FASHION [...], a, par acte d'huissier du 2 février 1998, fait assigner cette société en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle à raison de la contrefaçon d'une robe et des actes de concurrence parasitaire qu'elle lui impute ;

Jérôme L est, postérieurement, volontairement intervenu à l'instance pour demander réparation de l'atteinte portée à son droit moral.

Par jugement rendu le 24 septembre 1999, le tribunal de commerce de PARIS, a :

- dit Jérôme L recevable en son intervention,

- dit que FASHION BEL AIR a contrefait le dessin de Jérôme L, exploité par AGENCE 09,

- condamné FASHION BEL AIR à cesser toute fabrication, détention, vente et diffusion des exemplaires contrefaisants sous astreinte de 1 000 Francs à compter de l'expiration du délai de dix jours après la signification de sa décision,

- condamné FASHION BEL AIR à payer à AGENCE 09 la somme de 50 000 Francs en réparation du préjudice qu'elle a subi,

- condamné FASHION BEL AIR à payer à AGENCE 09 la somme de 15 000 Francs au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné FASHION BEL AIR aux dépens.

La société FASHION BEL AIR a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 1999.

Par ses dernières écritures signifiées le 7 juin 2001, elle conclut en ces termes :

"Vu les articles 5, 455, 458, 463 et 464 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'article L. 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

- Recevoir la société FASHION BEL AIR et l'y déclarer bien fondée,

- Constater que le jugement entrepris n'a pas été motivé, en contravention des articles 455 et 458 combinés du Nouveau Code de Procédure Civile,

En conséquence,

- Déclarer la nullité du jugement entrepris,

Si la Cour ne prononce pas la nullité du jugement,

- Constater que le jugement entrepris a statué ultra-petita en se prononçant pour des actes de contrefaçon de dessin alors qu'il lui était demandé de statuer sur des actes de contrefaçon de modèle,

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Subsidiairement, si la Cour ne reconnaissait pas que le jugement entrepris a été rendu ultra-petita,

- Constater que Monsieur le Commissaire instrumentaire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, lors de la saisie diligentée le 5 janvier 1998 au sein de la société FASHION BEL AIR,

- Constater qu'aucun prétendu acte de contrefaçon n'a été matérialisé,

- Constater qu'aucune justification du préjudice allégué n'est apportée par la société L'AGENCE 09,

Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Monsieur Jérôme L de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral,

Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la société FASHION BEL AIR a commis des actes de contrefaçon du modèle créé Monsieur Jérôme L'HUILLIER et exploité par la société L'AGENCE 09,

- condamné la société FASHION BEL AIR à verser à la société L'AGENCE 09 la somme de 50.000 francs de dommages et intérêts,

En conséquence,

- Annuler la saisie contrefaçon diligentée le 5 janvier 1998 au sein de la société FASHION BEL AIR,

- Dire et juger que la procédure diligentée par la société L'AGENCE 09 et par Monsieur Jérôme L à l'encontre de la société FASHION BEL AIR pour des prétendus actes de contrefaçon de modèle et de concurrence déloyale et parasitaire est abusive,

- Condamner in solidum la société L'AGENCE 09 et Monsieur Jérôme L à payer à la société FASHION BEL AIR la somme de 300.000 Francs pour procédure abusive,

- Ordonner la publication dans trois journaux professionnels au choix de la société FASHION BEL AIR de la décision à intervenir au frais de la société L'AGENCE 09 sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 20.000 francs, soit au total la somme de 60.000 francs.

- Condamner in solidum la société L'AGENCE 09 et Monsieur Jérôme L à payer à la société FASHION BEL AIR la somme de 50.000 Francs H.T sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Condamner in solidum la Société L'AGENCE 09 et Monsieur Jérôme L aux entiers dépens de Première Instance et d'Appel (...)."

La société AGENCE 09 et Jérôme L, par conclusions signifiées le 7 juin 2001, demandent à la cour de :

"Vu les articles L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil, ainsi que l'article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Confirmer partiellement le Jugement dont appel en ce qu'il a :

- Dit recevable l'intervention volontaire de Monsieur L

- Dit que Fashion Bel Air s'est rendue coupable de contrefaçon ;

Infirmer partiellement le jugement dont appel pour le surplus, et statuant à nouveau :

- Dire que Fashion Bel Air s'est rendue coupable de contrefaçon du modèle de robe à motif poisson, décliné sous deux variantes référencées 97-98. HR.109 bis. et 97-98. HR.110 bis, créé par Monsieur Jérôme L et dont les droits de propriété sont détenus par L'Agence 09 ;

- Dire et juger que Fashion Air s'est rendue coupable d'actes de concurrence parasitaire au détriment de L'AGENCE 09 ;

- Dire que par ses actes Fashion Bel Air a porté atteinte au droit au respect de l'oeuvre de Monsieur Jérôme L ;

En conséquences :

- Condamner Fashion Bel Air, sous astreinte liquide et définitive de 1.000 Francs par infraction constatée, à cesser toute fabrication, détention, vente et diffusion des exemplaires contrefaisants ;

- Ordonner, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, la confiscation et la destruction, au profit de L'Agence 09, de tous les exemplaires contrefaisants ;

- Ordonner à Fashion Bel Air de produire toutes pièces permettant de préciser le préjudice matériel de L'Agence 09 dû à la contrefaçon, notamment la liste complète des boutiques et des points de vente ou a été commercialisé le modèle contrefaisant, tous les états d'inventaire, bons de commandé, les factures d'achat, les contrats et les justificatifs de diffusion des lots, les tarifs, les paiements intervenus, etc., relatifs au modèle contrefaisant ;

- Condamner Fashion Bel Air à payer à L'Agence 09 la somme de 500.000 Francs au titre du préjudice matériel dû à la contrefaçon, sauf à parfaire ;

- Condamner Fashion Bel Air à payer à L'Agence 09 la somme de 100.000 Francs au titre du préjudice moral dû à la contrefaçon ;

- Condamner Fashion Bel Air payer à L'Agence 09 la somme de 200.000 Francs au titre des préjudices liés à la concurrence parasitaire ;

- Condamner Fashion Bel Air à payer Monsieur Jérôme L la somme de 200.000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son droit moral ;

- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de L'Agence 09 et aux frais de Fashion Bel Air sans que le total de ces insertions n'excède la somme de 125.000 Francs HT ;

- Condamner Fashion Bel Air à payer à L'Agence 09 la somme de 40.000 Francs et à Monsieur L la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

- Condamner FASHION BEL aux entiers dépens de première instance et d'appel (...)".

DECISION

Considérant que FASHION BEL AIR conclut en premier lieu à la nullité du jugement entrepris en arguant de ce que celui-ci ne serait pas motivé et de ce que, saisi d'une demande en contrefaçon de modèle, le tribunal aurait statué ultra-petita sur une contrefaçon de dessin ;

Considérant, cependant, que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la décision entreprise qui a retenu, notamment, que "les structures respectives des robes de AGENCE et de BEL AIR sont différentes, l'objet du litige se ramène à la quasi-identité des éléments décoratifs utilisant des poissons ; que si l'idée de décorer une robe avec des poissons n'est en soi pas protégeable, il apparaît que le dessin employé ici, et qui représente un ensemble de deux carpes -l'une au-dessus de la taille, l'autre en dessous- associés pour évoquer une courbe continue (d'ailleurs prolongée par la troisième carpe représentée chez AGENCE), procède d'une création qui traduit la personnalité de son auteur et qu'elle peut mériter, à ce titre, la protection de la loi ;

que les pièces fournies aux débats montrent que le modèle de AGENCE a précédé le modèle de BEL AIR (...) qu'en matière commerciale la preuve peut être apportée par tout moyen" est, ainsi, motivée étant rappelé que les juges n'ont pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

Considérant, en outre, qu'un dessin ornant une robe étant nécessairement inclus dans la robe elle-même, les premiers juges, saisis de la contrefaçon de robe, n'ont pas statué ultra petita en retenant la contrefaçon du seul dessin ornant la robe, observation faite, encore qu'il ressort des pièces de première instance que l'action a été introduite et poursuivie sur le seul fondement des dispositions des titres I à III du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement entrepris ;

Considérant qu'en toute hypothèse, les intimés, formant appel incident, reprennent devant la cour leur demande initiale et concluent à ce qu'il soit jugé que FASHION BEL AIR a contrefait le modèle de robe créé en deux variantes par Jérôme L et dont les droits d'exploitation ont été cédé à AGENCE 09 ;

I - SUR LA CONTREFACON

Considérant qu'il convient tout d'abord de rechercher si les intimés peuvent prétendre, ainsi qu'ils le soutiennent à une protection au titre de droits d'auteurs pour le modèle invoqué par eux, alors que l'appelante fait valoir de son côté que le modèle de robe revendiqué n'est ni nouveau ni original, que sa forme est extrêmement banale, le dessin, contrairement à ce qui a été jugé n'étant ni original ni nouveau puisqu'il est utilisé depuis des siècles par les artistes asiatiques, a été reproduit sur les kimonos à de nombreuses reprises et figure, notamment, dans un ouvrage intitulé "Bestiaire insolite du Japon" ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites, et notamment du catalogue des créations Automne-Hiver 1997 de Jérôme L et des parutions relatives au défilé organisé par ce dernier le 13 mars 1997 (confer dossier de presse : "Stantard Hong Kong" 26 mai 1997, "SCENE" octobre 1997), qu'à l'occasion de cette manifestation a été présenté un modèle de robe du soir longue "près du corps" orné sur le devant d'un motif représentant, notamment, deux grands poissons identiques, dont les formes courbes indiquent le mouvement, qui sont placés verticalement, face à face, l'un au-dessous de l'autre ; qu'un troisième poisson figure dans le prolongement des deux autres dans le bas de la jupe, la tête tournée vers l'ourlet ;

Que si, ni la forme de robe, ni le dessin du poisson en lui-même, inspiré des carpes du bestiaire traditionnel japonais, ne sont originaux, la combinaison de deux poissons identiques affrontés et placés verticalement sur le devant d'une robe longue "près du corps", inspirant une idée de mouvement, confèrent à l'ensemble une originalité qui porte l'empreinte de la personnalité de son créateur et qui est susceptible de protection au titre du droit d'auteur, étant encore observé qu'aucune des reproductions de poissons versées aux débats ne s'applique à un vêtement et ne représente des carpes face à face, placées ainsi qu'il vient d'être dit ;

Que la robe invoquée ayant été divulguée sous le nom de Jérôme L, celui-ci est réputé, en l'absence de preuve contraire, en être le créateur ;

Considérant que FASHION BEL AIR soutient encore que la preuve de la contrefaçon n'est pas établie en arguant de ce que :

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas démontrée, celle-ci ne ressortant que des déclarations rapportées dans le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé 5 janvier 1998, qui doit être annulé, dès lors que le commissaire instrumentaire a outrepassé les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle en interrogeant une personne, Franck S, qui ne travaille plus pour elle depuis 1995,

- aucune robe n'a été saisie,

- la fiche technique est trop imprécise pour établir quoique ce soit,

- rien ne permet d'affirmer que la vitrine photographiée est bien celle de son magasin ;

Qu'AGENCE 09 et Jérôme L soulignent que Franck S, rencontré au siège de la société, a fait des déclarations dont le contenu n'est pas contesté par l'appelante ;

Considérant que, requis par l'Agence 09 de procéder à une saisie contrefaçon, le commissaire de police instrumentaire relate dans son procès-verbal qu'il s'est rendu au siège social de la société désignée aux premier et deuxième étages de l'immeuble du [...], où Franck S, présenté comme le directeur commercial de la société, prenant connaissance de la réquisition, a reconnu les photographies qui lui étaient présentées comme celles de la vitrine du magasin de la société et répondu aux questions relatives à l'origine de la robe arguées de contrefaçon et du motif de poissons qui la décore ;

Que, contrairement à ce que soutient FASHION BEL AIR, il n'appartenait pas au commissaire de police de procéder à une enquête pour vérifier la qualité prise par la personne rencontrée sur les lieux ;

Qu'il n'est pas davantage établi, ni même soutenu, que Franck S aurait fait de fausses déclarations ou communiqué des documents inexacts ; qu'il n'y a pas lieu à annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Considérant que si les déclarations de Franck S, précises et circonstanciées, ne peuvent valoir, en l'espèce, comme aveu d'un représentant légal de la société, elles n'en ont pas moins valeur de renseignements ;

Que, s'agissant de la reconnaissance par l'intéressé de la vitrine de FASHION BEL AIR sur les photographies annexées au procès-verbal, elle est corroborée par les photographies elles-mêmes qui montrent dans un angle de la vitrine une large inscription "BEL AIR", observation faite qu'aucun document de nature à rapporter la preuve contraire n'est produit aux débats ;

Que s'agissant de la présence dans cette vitrine d'un modèle de robe longue portant un grand motif de poissons stylisés placés à la verticale, elle est corroborée par la fiche technique remise au commissaire de police dans les locaux de FASHION BEL AIR qui, pour être succincte, n'en correspond pas moins à la robe photographiée et reprend suffisamment clairement le motif des deux poissons qui caractérise ce vêtement ;

Considérant que les photographies versées aux débats révèlent que la robe du soir longue "près du corps" présentée dans la vitrine de FASHION BEL AIR est ornée de deux grands poissons affrontés, placés verticalement reproduisant à l'identique les deux poissons ornant, notamment, la robe créée par Jérôme L ;

Que les différences tenant à la configuration du haut des robes et à l'absence dans le produit incriminé de l'un des trois poissons figurant sur la robe invoquée n'empêchent pas que le vêtement litigieux qui procure la même impression d'ensemble que le modèle invoqué en constitue la contrefaçon (laquelle contrairement à ce que retient le tribunal affecte l'ensemble du modèle et non pas seulement les dessins des poissons) ;

II - SUR LA CONCURRENCE DELOYALE

Considérant qu'AGENCE 09 argue de la copie qu'elle qualifie de "servile ou quasi- servile" de la robe de Jérôme L, de l'emploi de la même couleur noire utilisée par ce dernier, du prix pratiqué, dix fois inférieur au sien et de la proximité des lieux de vente, pour demander qu'il soit jugé que FASHION BEL AIR s'est rendue coupable à son égard d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire ;

Considérant que ni le fait de s'installer à proximité d'un concurrent ni celui de vendre à un prix dont il n'est pas démontré qu'il serait anormal ne sont fautifs ;

Que le choix de la couleur noire, utilisée pour certaines des robes créées par Jérôme L, est extrêmement banal et n'est dès lors pas de nature à entraîner une confusion sur l'origine des robes ;

Que la reproduction à l'identique n'est pas un grief distinct de ceux déjà retenus au titre de la contrefaçon ;

Qu'AGENCE 09 ne rapporte donc la preuve d'aucun fait, qui n'aurait pas déjà été retenu au titre de la contrefaçon, constitutif de concurrence déloyale ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes à ce titre ;

III - SUR L'ATTEINTE A L'OEUVRE DE JEROME L

Considérant que Jérôme L, qui reste investi du droit moral, demande personnellement réparation de l'atteinte portée à son oeuvre du fait des modifications subies par ses créations et des conditions de leur exploitation ;

Considérant que, l'atteinte à ses droits étant constante, c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes auxquelles il sera fait droit ci-après ;

IV - SUR LES MESURES REPARATRICES

Considérant qu'AGENCE 09 demande le paiement d'une somme de 500 000 Francs en réparation du préjudice matériel résultant pour elle de la contrefaçon, d'une somme de 100 000 Francs en réparation de son préjudice moral lié à la contrefaçon, qu'elle argue pour justifier ses demandes tant de l'importance du chiffre d'affaires de l'appelante pour son exercice 1997-1998 que de l'augmentation de celui-ci pour la même période ;

Que FASHION BEL AIR estime qu'aucun préjudice n'est établi parce qu'AGENCE 09 n'aurait rien commercialisé ;

Mais considérant qu'outre que figure au dossier la preuve d'actes de commercialisation par la société intimée, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu'au moins 26 robes contrefaisantes ont été vendues par FASHION BEL AIR qui n'apporte aucun document de nature à remettre en cause ces éléments ;

Considérant qu'eu égard aux quantités de produits contrefaisants dont la commercialisation est établie ainsi qu'à la banalisation et à la vulgarisation apportées à la robe invoquée, le préjudice patrimonial de la société intimée (qui ne justifie pas d'un préjudice moral) est sera réparé par l'allocation d'une somme de 80 000 Francs à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que Jérôme L demande de son côté le paiement d'une somme de 100 000 Francs en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur ; que FASHION BEL AIR conclut au débouté de cette demande ;

Considérant qu'au vu des pièces de la procédure la cour a les éléments pour allouer à Jérôme L de ce chef la somme de 20 000 Francs ;

Considérant que les mesures d'interdiction sous astreinte ordonnées par le tribunal seront confirmées, comme sera confirmé le débouté des intimées quant à leurs prétentions relatives à la publication de la décision laquelle n'est pas nécessaire, le préjudice subi étant suffisamment réparé par les sommes allouées ;

Considérant que FASHION BEL AIR dont l'appel est rejeté sera déboutée de toutes ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Considérant qu'alors que la procédure a été considérablement compliquée par les initiatives de FASHION BEL AIR, l'équité commande d'allouer à AGENCE 09 et à Jérôme L respectivement, pour les frais irrépétibles d'appel des indemnités de 30 000 et 10 000 Francs ;

Considérant que les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a été jugé que FASHION BEL AIR a contrefait le dessin de Jérôme L, exploité par AGENCE 09, sur le montant des dommages et intérêts alloués à cette société et sur le débouté des demandes de Jérôme L au titre de son droit moral d'auteur ;

Réformant sur ces points et statuant à nouveau,

Dit que FASHION BEL AIR a contrefait le modèle de robe orné de poissons créé par Jérôme L et exploité par la société AGENCE 09 ;

Condamne FASHION BEL AIR à payer à AGENCE 09 au titre de cette contrefaçon la somme de QUATRE VINGT MILLE FRANCS (80 000 ou 12 195, 92 Euros) ;

Dit que FASHION BEL AIR a porté atteinte au droit moral d'auteur de Jérôme L ;

Condamne FASHION BEL AIR à lui payer à ce titre la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000 ou 1 524, 49 Euros) ;

Condamne FASHION BEL AIR à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à AGENCE 09 la somme complémentaire de TRENTE MILLE FRANCS (30 000 Francs ou 4 573, 47 Euros) et à Jérôme L la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000 Francs ou 1 524, 49 Euros) ;

Condamne FASHION BEL AIR aux entiers dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.