Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-11.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Girardet

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 22 nov. 2019

22 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), M. [P] et [K] [A], scénaristes et dessinateurs de nombreuses bandes dessinées, ont été respectivement scénariste et dessinateur de celles intitulées « Le vagabond des Limbes » et « Chroniques du temps de la vallée des Ghosmes ».

2. Ayant découvert l'offre à la vente, sur les sites des sociétés Azilis et CDE4, de planches originales de ces bandes dessinées, M. [P], après avoir sollicité un partage des bénéfices tirés des ventes, a fait assigner la société Azilis et [K] [A] pour que soit constaté qu'avec ce dernier, il est copropriétaire des planches, en tant que support matériel des oeuvres, et retenu, qu'en consentant, sans son autorisation, à la vente de ces planches, il a commis des actes de contrefaçon.

3. A la suite du décès de [K] [A] au cours de la procédure, Mme [S] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'héritière de celui-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [S], agissant aux droits de [K] [A], est, en application de l'article 2276 du code civil, propriétaire des planches litigieuses, de dire n'y avoir lieu à mesure sous astreinte d'interdiction ni de communication, et en conséquence à condamnation pour défaut de rémunération au titre de ventes ni à liquidation d'astreinte, et de rejeter sa demande tendant à ce que la société Azilis et Mme [L] soient condamnées in solidum à lui verser une certaine somme, alors « que les juges du fond ont retenu que M. [P] donnait à [K] [A] des instructions précises et détaillées sur la composition des planches, le contenu et la forme des cases, les expressions et positions des personnages et les décors ; qu'il en résultait que les objets matériels que constituaient les planches originales n'étaient pas l'expression de la création personnelle de [K] [A], qui ne les avaient pas créées seul avec les moyens de son art mais avec M. [P], qui dirigeait sa main, de sorte que lesdites planches originales étaient la copropriété de M. [P] et [K] [A] ; qu'en décidant qu'elles étaient la propriété exclusive de [K] [A] pour les avoir possédées en tant que propriétaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle et 2276 du code civil, qu'elle a ainsi violés. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle, la propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 du même code est indépendante de celle du support matériel de l'oeuvre.

7. L'arrêt retient que c'est [K] [A] qui a dessiné les planches litigieuses, M. [P] lui donnant des instructions détaillées sur leur composition, le contenu et la forme des cases, et que ces planches sont des oeuvres de collaboration dont M. [P] et [K] [A] sont les coauteurs. Il constate aussi qu'il n'est produit aucun contrat réglant le sort de la propriété des planches en tant qu'objets matériels et que [K] [A] en est le détenteur.

8. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justement déduit que [K] [A] avait seul la propriété des planches en cause.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.