Cass. 1re civ., 12 mai 2011, n° 10-15.667
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Crédeville
Avocat général :
M. Gauthier
Avocats :
SCP Bénabent, SCP Richard
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'Alfred X... et Mme Y... qui s'étaient mariés le 27 décembre 1955, ont divorcé le 20 octobre 1997 ; qu'après le décès d'Alfred X..., Mme Y... a assigné les héritières de celui-ci en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 février 2010) d'avoir dit que seraient portés à l'actif de communauté les tableaux de Pinchus A... qu'Alfred X... avait reçus en héritage alors, selon le premier moyen, que selon les dispositions de l'article L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle, « sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis » ; que ces dispositions sont immédiatement applicables aux oeuvres divulguées après le 11 mars 1958, date d'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1957, peu important que le titulaire des droits se soit marié avant cette date ; que les oeuvres des arts plastiques s'exploitant, pour l'essentiel, par la vente du support matériel de l'original, le caractère propre des droits d'auteur implique que ce support soit lui-même considéré comme un bien propre du titulaire de ces droits ; qu'en statuant au seul vu du régime matrimonial des ex-époux et en retenant que l'absence de divulgation des oeuvres de Pinchus A... serait indifférente, pour décider que le support matériel de ces oeuvres devrait être porté à l'actif de la communauté, cependant que de cette divulgation dépendait la titularité des droits d'auteur et, par voie de conséquence, la propriété des tableaux, la cour d'appel a violé l'article L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle ;
Et alors, selon le second moyen, que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui soutient que les tableaux qu'Alfred X... a recueillis dans la succession de son père ne sont pas entrés en communauté et ne font donc pas partie de l'indivision post-communautaire, entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement qui avait déchargé l'administrateur judiciaire des chefs de mission concernant ces tableaux, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que dès lors que le régime matrimonial des époux X... était celui de la communauté de meubles et acquêts, régime légal en vigueur au moment de leur union, de sorte qu'avait vocation à s'appliquer l'article 1401 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 13 juillet 1965, selon lequel la communauté se compose de tout le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a pas exprimé le contraire, la cour d'appel, constatant que, par son testament olographe daté du 17 avril 2000, Alfred X... avait légué à sa fille Jeannette le droit moral et le droit pécuniaire qui lui avaient été transmis par Pinchus A..., son père dont il était l'unique héritier, en a déduit à bon droit, conformément à la règle selon laquelle la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel, que le support matériel des oeuvres de ce dernier, qui lui était échu pendant son mariage à titre de succession, était entré en communauté, de sorte que les tableaux litigieux devaient, en tant que biens corporels, être portés à l'actif de la communauté, peu important qu'ils n'aient pas été divulgués ; que le premier moyen n'est pas fondé ; que le rejet de celui-ci rend sans objet le second ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.