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Décisions

ADLC, 16 décembre 2010, n° 10-DCC-192

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle de la société Catar SA par la société Vincent SA

ADLC n° 10-DCC-192

15 décembre 2010

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 15 novembre 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif par la société Vincent SA de la société Catar SA formalisée par une promesse de vente signée le 5 novembre 2010 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. La société Vincent SA est une société anonyme à conseil de surveillance et à directoire, active dans la distribution automobile dans les départements de l’Allier, de Côte d’Or, du Loiret, de la Nièvre et du Val-de-Marne. Dans le département de la Nièvre, elle détient deux concessions de marque Citroën à Nevers et à Cosne-Cours-sur-Loire ainsi qu’une concession de marque Toyota à Nevers. La société Distance exerce également une activité de location de véhicules de courte et longue durée sur ce département.

2. La société Catar SA est une société anonyme qui exerce une activité de concession automobile de marque Peugeot et de vente de pièce détachées dans le département de la Nièvre, à Nevers et à Décize.

3. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle de la société Catar SA par la société Vincent SA, l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

4. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (Groupe Vincent SA : 135 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 ; Catar SA : 31,1 millions d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France, dans le secteur du commerce de détail, un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros. Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES

5. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux (notamment les véhicules utilitaires légers) ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) la distribution de services de location.

6. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.

7. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur cinq de ces marchés, à savoir (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs à une clientèle de particuliers, (ii) la distribution de véhicules commerciaux neufs, (iii) la distribution de véhicules d’occasion, (iv) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, (v) les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.

 

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

8. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale, l’analyse s’effectuant généralement au niveau départemental.

9. Au cas d’espèce, les activités des parties se chevauchent dans le département de la Nièvre. L’analyse concurrentielle sera menée dans ce département. Enfin, en l’absence de chevauchement d’activité, les effets de la présente opération ne seront pas examinés sur le marché de la distribution de services de location.

III. Analyse concurrentielle

10. S’agissant de la vente de véhicules neufs, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur, pour le calcul des parts de marché, le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans le département concerné par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ce même département par les préfectures.

11. Dans le département de la Nièvre, sur les différents marchés concernés par l’opération, les parties à la concentration présentent les parts de marché suivantes :

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 12. Sur le marché de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs à une clientèle de particuliers, le groupe Vincent détiendra une part de marché de 31 % (Citroën, Toyota et Peugeot). Il sera, notamment, en concurrence avec le groupe Simonneau (Renault, Dacia et Nissan) qui détient actuellement 38,5 % de parts de marché, le groupe Grand Champ Automobile (VW, Audi, Skoda et Seat* - 10,3 %), le groupe Sorama (Ford - 6,7 %) et avec le groupe Tenailles (Fiat, Alfa Roméo, Lancia, Suzuki - 3,9 %).

13. Sur le marché de la distribution de véhicules commerciaux neufs, le groupe Vincent détiendra une part de marché de 26,8 %. Il sera, notamment, en concurrence avec le groupe Simonneau, qui détient actuellement 23,5 % de parts de marché, le groupe Tenailles (19,7 %), le groupe Grand champ Automobile (5,8 %) et le groupe Sorama (3,5 %).

14. Sur le marché de la distribution de véhicules d’occasion le groupe Vincent détiendra une part de marché de 18,6 %. Il sera confronté à une forte concurrence d’entreprises spécialisées dans la revente de véhicules d’occasion dans ce département.

15. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et sur le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties n’ont pas été en mesure de produire leurs parts de marché. Cependant, il convient de relever que le groupe Vincent sera confronté à la concurrence d’autres concessionnaires des marques concernées par l’opération et de garagistes et réparateurs agréés par celles-ci. Il fera également face à la concurrence de nombreux garagistes et réparateurs indépendants, ainsi que d’enseignes spécialisées telles que Midas, Centres AD, Feu Vert, Speedy, Feu Vert ou Norauto, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par les différentes entités.

16. Vu les éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

 

DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 10-0204 est autorisée.

 

NOTES :

1 Voir notamment la décision n° 09-DCC-01 de l’Autorité de la concurrence du 8 avril 2009, et la décision n°10-DCC-23 du 1er mars 2010.

2 Voir les décisions précitées.

3 Voir les décisions précitées.

* Erreur matérielle.