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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 9 décembre 2011, n° 10/02070

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Anna Maria Blome GmbH Co KG (Sté.), Stéphane Corler (SARL)

Défendeur :

Anna Maria Blome GmbH Co KG (Sté.), M. Corler, Nobilis (SA), Bazar de l'hotel de ville - BHV (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lachacinski

Conseillers :

Mme Apelle, Mme Nerot

Avoués :

SCP Mira-Bettan, SCP Oudinot-Flauraud, SCP Mireille Garnier, SCP Michel Guizard

Avocats :

Me Joly, Me Beltran, Me Jouary

T. com. Paris, 15e ch., du 16 oct. 2009,…

16 octobre 2009

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Stéphane Corler exerçant la profession de tapissier sellier commercialise depuis 2002 ses créations et notamment des tringles et des anneaux de rideaux à travers la société Stéphane Corler ;

Certaines créations sont protégées au titre des dessins et modèles notamment ceux déposés le 13 décembre 2002 et publiés le 28 mars 2003 sous les numéros 697 660, 697 663, 697 664, 697 665 et 697 667 ;

Ayant constaté que certaines de ses créations avaient été commercialisées au travers les sociétés Nobilis et Bazar de l'Hôtel de Ville, et en provenance de la société de droit allemand Anna Maria Blome GmbH Co. KG, Stéphane Corler et la société Stéphane Corler ont assigné les 6 et 11 décembre 2006 les sociétés Nobilis, Bazar de l'Hôtel de Ville et Anna Maria Blome GmbH Co.KG devant le tribunal de commerce en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 16 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ordonné des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication et a notamment :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les sociétés Anna Maria Blome GmbH. Co.KG et Bazar de l'Hôtel de Ville,

- dit Stéphane Corler et la société Stéphane Corler recevables en leur action,

- dit les modèles déposés le 13 décembre 2002 par Stéphane Corler sous les numéros 697 660, 697 663, 697 664, 697 665 et 697 667 protégeables,

- dit qu'en commercialisant ces modèles contrefaisants, les sociétés Anna Maria Blome GmbH Co.KG, Nobilis et Bazar de l'Hôtel de Ville ont porté atteinte aux droits d'auteurs de Stéphane Corler,

- condamné in solidum les sociétés Anna Maria Blome GmbH Co.KG et Nobilis à payer à Stéphane Corler la somme de 6.250 euros au titre du préjudice subi,

- condamné in solidum les sociétés Anna Maria Blome GmbH Co.KG et Bazar de l'Hôtel de Ville à payer à Stéphane Corler la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi,

- dit qu'il n'y a pas eu concurrence déloyale caractérisée,

- débouté Stéphane Corler de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale,

- débouté Stéphane Corler de sa demande formée au titre du dol,

- condamné in solidum les sociétés Anna Maria Blome GmbH Co.KG, Nobilis et Bazar de l'Hôtel de Ville à payer à Stéphane Corler la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Anna Maria Blome GmbH Co KG à garantir les sociétés Nobilis et Bazar de l'Hôtel de Ville de toutes condamnations ;

La société Anna Maria Blome GmbH Co KG a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de cette cour le 4 février 2010 ;

Appel a également été interjeté par la société Stéphane Corler par déclaration au greffe de cette cour le 6 juillet 2010 ;

Le 12 mars et 28 juin 2010, la société Stéphane Corler est intervenue volontairement à l'instance et a formé appel incident du chef de la concurrence déloyale en sollicitant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;

Jonction des procédures 10/02070 et 10/13943 a été ordonnée le 16 septembre 2010 par le magistrat de la mise en état, la procédure se poursuivant sous le premier numéro inscrit au rôle ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 juin 2010 par lesquelles la société Anna Maria Blome GmbH Co KG ci-après la société AMB demande à la cour de :

- dire la société Stéphane Corler irrecevable à intervenir volontairement dans la présente instance et donc de rejeter les conclusions d'intervention volontaire datées du 12 mars 2010,

- de déclarer nulle l'assignation que Stéphane Corler lui a signifiée ainsi qu'aux sociétés Nobilis et BHV le 6 décembre 2006, Stéphane Corler étant irrecevable à agir,

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Stéphane Corler de sa demande au titre du dol et en ce qu'il a débouté la société Stéphane Corler de l'ensemble de ses demandes,

statuant à nouveau,

- dire que Stéphane Corler revendique la protection d'un genre, d'un style commun à une famille de produits,

- dire qu'une oeuvre ne peut constituer la contrefaçon d'un ensemble de produits antérieurs, sauf à revendiquer la protection d'un genre,

- dire que les modèles déposés sous les numéros 697 660, 697 663, 697 664, 697 665 et 697 667 sont nuls car ils présentent un caractère essentiellement utilitaire, sont dépourvus d'une part de caractère apparent lors d'une utilisation normale, et d'autre part d'originalité et de nouveauté,

- prononcer la nullité des modèles déposés à l'Institut national de la propriété industrielle le 13 décembre 2002 sous les numéros 697 660, 697 663, 697 664, 697 665 et 697 667 et ordonner l'inscription de l'arrêt à venir au Registre national des dessins et modèles aux frais de Stéphane Corler,

subsidiairement,

- dire qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon des modèles de Stéphane Corler,

en tout état de cause,

- constater que Stéphane Corler n'a subi aucun préjudice de son fait et le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- déclarer irrecevables et non fondées la société Bazar de l'Hôtel de Ville et la société Nobilis en leur appel en garantie,

- rejeter les demandes en garantie formées par ces deux sociétés à son encontre,

- condamner Stéphane Corler à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 24 mars 2011, l'appel incident provoqué de la société Stéphane Corler formé par conclusions signifiées le 28 octobre 2010 a été déclaré irrecevable ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juin 2011 par lesquelles la société Nobilis demande à la cour de :

- constater que la société Stéphane Corler est irrecevable à agir en cause d'appel,

- infirmer le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Stéphane Corler de sa demande formée au titre du dol et en ce qu'il a débouté la société Stéphane Corler de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Anna Maria Blome GmbH Co KG à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,

- débouté Stéphane Corler de ses demandes formées en appel,

- condamner la société Anna Maria Blome GmbH Co. KG au paiement de toute condamnation complémentaire qui pourrait intervenir en appel,

- condamner tout succombant, et en particulier la société Anna Maria Blome à lui payer une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2011 par lesquelles Stéphane Corler prie la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que les modèles déposés le 13 décembre 2002 sous les numéros 697 660, 697 663, 697 664, 697 665 et 697 667 sont protégeables par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles,

- dit qu'en commercialisant ces modèles, les sociétés Anna Maria Blome GmbH Co KG, Nobilis et Bazar de l'Hôtel de Ville ont porté atteinte à ses droits d'auteur et de modèles,

- ordonné des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication,

statuant à nouveau de:

- débouter les sociétés Anna Maria Blome GmbH Co KG, Nobilis et Bazar de l'Hôtel de Ville de l'ensemble de leurs demandes,

- dire que les sociétés Anna Maria Blome GmbH Co KG, Nobilis et Bazar de l'Hôtel de Ville ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice,

- dire que la société Anna maria Blome GmbH Co.KG a commis des actes fautifs et dolosifs à son encontre,

- condamner les sociétés Anna Maria Blome GmbH Co. KG, Nobilis et Bazar de l'Hôtel de Ville in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice patrimonial à laquelle il faut ajouter un taux de redevance de 10 % assis sur le chiffre d'affaire effectué selon la part contributive de chacun, dont ils auront chacun à en justifier, ce selon certification par commissaire aux comptes et/ou tout autre procédé équivalent, pour la période non prescrite allant de 2004 jusqu'au prononcé de l'arrêt, certification qui sera communiquée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir,

- condamner in solidum les sociétés Anna Maria Blome GmbH Co KG, Nobilis et Bazar de l'Hôtel de Ville à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 20.000 euros au titre des actes fautifs et dolosifs commis,

- confier à la cour la liquidation des astreintes,

- condamner in solidum les sociétés Anna Maria Blome GmbH Co.KG, Nobilis et Bazar de l'Hôtel de Ville aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2011 par lesquelles la société Bazar de l'Hôtel de Ville demande à la cour de :

- déclarer la société Stéphane Corler irrecevable en tous ses appels et la débouter de toutes ses demandes adressées à son encontre,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire que l'assignation introductive d'instance délivrée le 6 décembre 2006 à la requête de Stéphane Corler et de la société Stéphane Corler est nulle,

- dire que Stéphane Corler revendique la protection d'un genre ou d'un style et que les modèles déposés le 13 décembre 2002 sous les numéros 697 660, 697 663, 697 664, 697 665 et 697 667 sont nuls comme présentant un caractère essentiellement utilitaire, étant dépourvus de caractère apparent lors d'une utilisation en situation normale et de nouveauté et d'originalité,

- dire qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon et que Stéphane Corler ne rapporte pas la preuve d'un préjudice,

- subsidiairement, de cantonner les demandes au préjudice indemnisé en première instance,

en cas de confirmation,

- fixer la part contributive de chaque société condamnée in solidum à hauteur de la proportion du chiffre d'affaires par elle réalisé au regard du chiffre d'affaire total réalisé à raison de la commercialisation des articles argués de contrefaçon,

- dire qu'elle n'a réalisé que 1,588% du chiffre d'affaires total et dire qu'elle ne doit supporter les condamnations prononcées qu'à cette hauteur,

- dire que le surplus se partagera entre les sociétés Nobilis et Anna Maria Blome GmbH Co.KG et que les condamnations prononcées et acquittées au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront la même règle de contribution,

en toutes hypothèses,

- débouter Stéphane Corler de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Anna Maria Blome GmbH Co KG à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et le cas échéant de la garantir pour toutes nouvelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure

- condamner la société Anna Maria Blome à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR QUOI, LA COUR,

Sur l'intervention volontaire de la société Stéphane Corler :

Par ordonnance du 24 mars 2011, le magistrat de la mise en état a dit sans objet la contestation portant sur l'intervention volontaire en cause d'appel à la suite de la renonciation faite par la société Stéphane Corler dans ses conclusions signifiées le 4 mars 2011 ;

Sur la nullité de l'assignation :

La société AMB, appelante, soutient que l'assignation en contrefaçon de dessins et modèles signifiée à la demande de Stéphane CORLER doit être annulée, au motif que les dessins et modèles visés par cette assignation n'auraient pas été suffisamment individualisés ni décrits.

Pour conclure à sa nullité, la société BHV estime également que le dispositif sommaire de l'assignation qui lui a été délivrée le 6 décembre 2006 ne lui a pas permis d'organiser utilement sa défense.

Mais Stéphane CORLER fait pertinemment valoir que les fondements de son action en contrefaçon et en violation de ses droits ont été parfaitement explicités et cités in extenso dans l'assignation, que les références du dépôt de dessins et modèles et les oeuvres correspondantes ont été précisées et que les tringles et supports fournis aux sociétés BHV et NOBILIS ont été clairement désignés comme ceux de la Collection « Cube » de la société AMB. Il relève en outre que le fondement des manoeuvres dolosives a été précisé, et les faits imputés aux sociétés défenderesses décrits, qualifiés et caractérisés.

Ainsi, comme l'ont exposé les premiers juges, l'assignation délivrée et les pièces versées aux débats par Stéphane CORLER ont permis à la société AMB et à la société BHV de déterminer quels dessins et modèles étaient invoqués à l'appui de ses demandes ; toutes deux familières du secteur de la décoration, ces deux sociétés ont également disposé d'un temps suffisant pour préparer leur argumentation et faire valoir leurs droits. Au surplus, les sociétés AMB et BHV ne prouvent pas le grief que leur aurait causé l'irrégularité prétendue de l'assignation.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté, par application de l'article 114 du code de procédure civile, l'exception de nullité de l'assignation, soulevée par les sociétés AMB et BHV.

Sur la recevabilité à agir de Stéphane CORLER :

La société AMB estime que Stéphane CORLER est irrecevable à agir en contrefaçon puisqu'il fonderait ses prétentions non pas sur des modèles définis et individualisés mais sur un genre, un style de produits, ce qui ne peut faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur ou des dessins et modèles.

La société BHV fait valoir que Stéphane CORLER doit être déclaré irrecevable à agir en contrefaçon dès lors que les produits en cause ne peuvent être l'objet d'une protection soit au titre des dessins et modèles soit à celui du droit d'auteur. Elle fait valoir que Stéphane CORLER ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur sur les oeuvres litigieuses, cette qualité ne pouvant selon elle se déduire du simple dépôt de certains dessins et modèles.

La société NOBILIS note également que Stéphane CORLER ne rapporte pas la preuve de ce qu'il est bien l'auteur des pièces dont il se prévaut et relève qu'il n'a pas désigné, dans la collection d'AMB, les modèles qui imiteraient les cinq modèles revendiqués, ce qui constitue selon elle une atteinte aux droits de la défense.

Stéphane CORLER verse aux débats les certificats de demandes d'enregistrement à l'INPI, à son nom, des modèles d'anneaux de rideaux « Pince » publié sous le numéro 697 660, « Oblong » publié sous le numéro 697 663, « Coulisseau » publié sous le numéro 697 665, « Coulisse » publié sous le numéro 697 664, et du modèle de support de tringle « Illico » publié sous le numéro 697 667, datés du 13 décembre 2002. Il n'est pas contestable que ces certificats confèrent, en vertu de l'article L 511-9 du code de la propriété intellectuelle et en l'absence de preuve contraire, la qualité de bénéficiaire de la protection accordée au titre des dessins et modèles à Stéphane CORLER, ce dernier étant donc parfaitement recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de ses dessins et modèles.

Selon l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Or, Stéphane CORLER établit, par la production de différentes pièces parmi lesquelles une lettre des Industries Françaises de l'Ameublement VIA datée du 27 février 2002 et une copie du prix LABELS VIA 2002, décerné pour son modèle « Trombone », que ce modèle d'attache de rideau a été divulgué sous son nom au début de l'année 2002. En outre, des articles de presse versés aux débats, et extraits des magazines « Le courrier du meuble et de l'habitat » et « Marie Claire Maison », dont les plus anciens datent de mai 2003, évoquent l'originalité des modèles de Stéphane CORLER et établissent par voie de conséquence la divulgation de ces derniers. Force est de relever que les sociétés AMB, BHV et NOBILIS ne rapportent aucune preuve qui pourrait permettre mettre en cause la qualité d'auteur de Stéphane CORLER pour le modèle d'attache de rideau « Trombone ». L'intérêt à agir de ce dernier sur le fondement de la contrefaçon et d'une atteinte à son droit d'auteur n'est donc pas contestable.

Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité à agir soulevées par les sociétés AMB et BHV.

Sur l'originalité des modèles en cause et leur protection au titre des dessins et modèles et du droit d'auteur :

La Société AMB fait valoir que les modèles revendiqués par Stéphane CORLER sont nuls et non protégeables par le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur. Elle estime en effet que les images produites aux débats par Stéphane CORLER ne suffisent pas à établir leur caractère propre ou leur nouveauté. Elle relève que le seul élément commun aux modèles d'anneaux à rideau revendiqués réside en la présence d'un crochet situé à l'extrémité basse et à droite de ces anneaux, et que ce système d'attache à rideau serait insusceptible de protection par le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur. Elle expose également que les autres éléments figurant sur le support de tringle et les anneaux invoqués et qui pourraient être revendiqués comme étant caractéristiques des modèles invoqués, ne font preuve d'aucun caractère propre et d'originalité.

La société BHV estime que l'attache « Trombone » est un élément purement utilitaire dont la forme apparaît comme une pure nécessité fonctionnelle. Elle expose en outre qu'en vertu des articles L 511-1 et L 511-5 du code de la propriété intellectuelle, seuls sont protégeables les dessins et modèles se matérialisant par une forme apparente et visible par l'utilisateur final en situation normale, ce qui selon elle n'est pas le cas du modèle « Trombone ». Elle déduit de ces éléments que l'anneau à rideaux « Trombone » est nul et non protégeable par le droit d'auteur. S'agissant des autres modèles d'anneaux revendiqués par Stéphane CORLER, la société BHV fait valoir que leur caractère propre ou original ne saurait résulter de leur forme géométrique qui appartient au fond commun et qui est, de plus, commandée par la forme de la tringle. Le support de tringle en cause ne serait, selon elle, pas plus original que les anneaux.

La société NOBILIS fait également valoir que les dessins et modèles revendiqués ne satisfont pas aux conditions exigées par l'article L 511-3 du code de la propriété intellectuelle, à savoir la nouveauté qui distingue la création de créations similaires.

Sur le modèle « Trombone » :

Le modèle d'anneau « Trombone », divulgué en 2002, se caractérise par une mise en scène de formes géométriques apparentes, caractérisée par une forme constituée de deux lignes rectilignes parallèles entourant un vide, jointes en leur partie supérieure par une forme arrondie.

Ce modèle, destiné à supporter des rideaux, est le résultat d'un parti pris esthétique, possède une originalité certaine par le fait qu'il s'applique à des rideaux ou tentures, et témoigne d'un effort de création révélant la personnalité de son auteur. Il s'ensuit que le modèle « Trombone » est bien protégeable au titre du livre premier code de la propriété intellectuelle.

Sur les modèles déposés n° 697 660, 697 663, 697 664, 697 665 et 697 667 :

Les modèles d'anneaux « Pince », « Oblong», « Coulisse », « Coulisseau » et « Pince » et le modèle de tringle « Illico », ont fait l'objet dépôts à l'INPI, et ont été publiés respectivement sous les numéros 697 660, 697 663, 697 664, 697 665 et 697 667.

Le modèle d'anneau « Pince », publié sous le numéro 697 660, est caractérisé par une mise en scène de formes géométriques apparentes, caractérisée par une forme constituée de deux lignes parallèles entourant un vide, jointes en leur partie supérieure par une forme arrondie rappelant une forme de trombone.

Le modèle d'anneau « Oblong », publié sous le numéro 697 663, est caractérisé par une mise en scène de formes géométriques en combinaison apparentes, caractérisée par une forme dessinée à vide ovale fermée, s'insérant dans une forme géométrique rectangulaire à plein à la verticale, dont la partie supérieure est à bord angulaire, en contraste avec la forme ovale à vide.

Le modèle d'anneau « Coulisse », publié sous le numéro 697 664, est caractérisé par une mise en scène de formes géométriques en combinaison apparentes, caractérisée par une forme dessinée à vide ronde fermée, s'insérant dans une forme géométrique à plein, rectangulaire dans sa partie médiane par contraste mais dont la partie supérieure est à bord arrondis en complément avec la forme ronde à vide.

Le modèle d'anneau « Coulisseau », publié sous le numéro 697 665, est caractérisé par une mise en scène de formes géométriques en combinaison apparentes, caractérisée par une forme dessinée à vide ronde fermée, s'insérant dans une forme géométrique à plein, rectangulaire à la verticale dont la partie supérieure est à bord angulaire en contraste avec la forme ronde à vide.

Le support de tringle « Illico », publié sous le numéro 697 667, est caractérisé par une mise en scène de formes géométriques apparentes, caractérisée par la mise en valeur à part entière d'un support rectangulaire à la verticale dans lequel s'insère, dans le premier tiers de ce support très exactement en son milieu, un deuxième support également de forme rectangulaire mais à l'horizontale, l'effet visuel créé étant celui d'une juxtaposition à angle droit bidirectionnelle et d'une disproportion entre la barre horizontale et la barre verticale.

Selon l'article L 511-2 du code de la propriété intellectuelle, « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ».

Force est de constater que les sociétés AMB, BHV et NOBILIS contestent la nouveauté des modèles de Stéphane CORLER sans pour autant rapporter la preuve de l'existence d'anneaux ou de tringles à rideaux qui constitueraient une antériorité par rapport aux modèles enregistrés le 13 décembre 2002 à l'INPI. A l'inverse, il ressort des pièces produites que le caractère nouveau des modèles en cause a été reconnu non seulement par plusieurs journalistes spécialisés en décoration, mais aussi par Monsieur Hubert BLOME, époux d'Anna Maria Blome, et vice-président de la société Blome Corporation, comme en atteste la lettre datée du 5 juin 2009 versée aux débats.

En vertu de l'article L 511-4 du code de la propriété intellectuelle, « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ». En l'espèce, il est indéniable que les modèles déposés par Stéphane CORLER révèlent un véritable choix esthétique et ornemental, non dicté par des impératifs techniques ou utilitaires. Il en ressort que ces modèles se démarquent, aux yeux de l'observateur averti, d'autres modèles d'anneaux ou de tringles à rideaux du même type. Les modèles revendiqués par Stéphane CORLER ont donc bien un caractère propre.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit les modèles déposés le 13 décembre 2002 par Monsieur CORLER à l'INPI sous les numéros de publication 697 660, 697 663, 697 664, 697 665 et 697 667 protégeables.

Sur les actes de contrefaçon :

Stéphane CORLER relève que la comparaison des modèles qu'il a déposés et de ceux contenus dans le catalogue de la Collection « Cube » de la société AMB et commercialisés par les sociétés BHV et NOBILIS donne exactement la même impression visuelle en situation d'exploitation et demande à la cour de confirmer l'atteinte portée à ses droits.

La société AMB, soutient, à titre subsidiaire, que la Collection « Cube » ne reproduit pas les modèles déposés par Stéphane CORLER. Elle expose notamment que le crochet servant à maintenir le rideau des gammes « Flat » ou « Round » de la collection « Cube » a une forme totalement distincte de l'attache « Trombone » du demandeur et que les accroches de la société AMB contiennent dans leur partie inférieure une ouverture rectangulaire inexistante sur les modèles de Stéphane CORLER et leur donnant une apparence propre, exclusive de contrefaçon. Elle relève également que les éléments de ressemblance existant entre les modèles de Stéphane CORLER et ceux prétendument contrefaisant résultent de caractéristiques exclusivement techniques ou d'emprunts au domaine public. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris qui a jugé que les modèles en cause seraient similaires.

La contrefaçon s'apprécie sur une même impression d'ensemble visuelle de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne qui n'aurait pas simultanément les modèles sous les yeux.

Force est de relever que l'examen des modèles de la collection « Cube » de la société AMB fait ressortir d'importantes ressemblances avec les modèles de Stéphane CORLER.

Le modèle « Coulisse Ronde » de la gamme Round de la collection « Cube » de la société AMB présente les mêmes caractéristiques que le modèle « Coulisse » de Stéphane CORLER publié sous le numéro 697 664 et précédemment décrit, à savoir une forme dessinée à vide ronde fermée, s'insérant dans une forme géométrique à plein, rectangulaire dans sa partie médiane et dont la partie supérieure est à bord arrondis en complément avec la forme ronde à vide. Si le modèle « Coulisse Ronde » de la société AMB contient dans sa partie inférieure une ouverture rectangulaire, ce qui n'est pas le cas du modèle de Stéphane CORLER, cette différence est sans incidence puisqu’essentiellement destinée à réduire le coût de fabrication et puisqu'elle est non apparente en situation d'utilisation des anneaux. De même, la forme des crochets servant à maintenir le rideau est sans conséquence sur la reproduction des caractéristiques essentielles ci-avant décrites des anneaux argués de contrefaçon. Il ressort donc de la comparaison du modèle « Coulisse Ronde » diffusé par la société AMB, avec le modèle « Coulisse » de Stéphane CORLER, une similitude manifeste créant un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne.

L'examen du modèle « Coulisse angulaire » de la société AMB, permet également de relever de très fortes ressemblances avec le modèle « Coulisseau », publié sous le numéro 697 665. Le modèle de la société AMB se caractérise en effet par une forme dessinée à vide ronde fermée, s'insérant dans une forme géométrique à plein, rectangulaire à la verticale dont la partie supérieure est à bord angulaire en contraste avec la forme ronde à vide. Là encore, l'ouverture rectangulaire dans la partie médiane de l'anneau et la forme du crochet servant à maintenir le rideau ne sont pas de nature à diminuer le risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne dès lors que ces deux éléments ne caractérisent pas l'élément essentiel de l'anneau qui bénéficie de la protection au titre des dessins et modèles.

Les modèles d'anneaux « Passant » et « Coulisse » de la gamme « FLAT » de la société AMB sont caractérisés par une forme dessinée à vide ovale fermée, s'insérant dans une forme géométrique rectangulaire à plein à la verticale, dont la partie supérieure est à bord angulaire, en contraste avec la forme ovale à vide. Ils présentent donc les mêmes caractéristiques que le modèle « Oblong » de Stéphane CORLER, publié sous le numéro 697 663, et précédemment décrit.

Les modèles « Pince » des gammes « FLAT » et « ROUND », diffusés par la société AMB et argués de contrefaçon, sont caractérisés par une forme constituée de deux lignes parallèles entourant un vide, jointes en leur partie supérieure par une forme arrondie rappelant une forme de trombone. Ces modèles donnent la même impression d'ensemble que le modèle « Pince », numéro 697 660 et que le modèle « Trombone », sur lequel Stéphane CORLER détient des droits.

Finalement, la comparaison des modèles de supports de tringles des gammes « Flat », « Round » et « Square » de la collection « Cube » de la société AMB, et du modèle « Illico » numéro 697 667, fait ressortir d'importantes ressemblances. Le modèle dit contrefaisant est caractérisé par un support rectangulaire à la verticale dans lequel s'insère un deuxième support de forme rectangulaire à l'horizontale, l'effet visuel créé étant, tout comme pour le modèle de Stéphane CORLER, celui d'une juxtaposition et d'une disproportion entre la barre horizontale et la barre verticale. Le modèle incriminé reprend donc les caractéristiques essentielles du modèle « Illico ».

Dès lors, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, de la comparaison des modèles en cause, 'il ressort une similitude non contestée, de forme, de dimensions et de matériaux, avec chacun des modèles de la collection « Cube »'. Une personne d'attention moyenne ne distinguerait pas les modèles argués de contrefaçon de ceux sur lesquels Stéphane CORLER détient des droits et qui sont commercialisés par la société Stephane CORLER.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu qu'en commercialisant les modèles d'anneaux à rideaux « Coulisse ronde», « Coulisse angulaire », « Flat-Passant », « Flat-Coulisse »,« Pince » et les modèles de supports de tringles des gammes « Flat », « Round » et « Square » de la Collection Cube, sans avoir acquis de droits de reproduction et d'utilisation de la part de Stéphane CORLER, les sociétés AMB, BHV et NOBILIS ont porté atteinte aux droits de ce dernier et se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon.

Sur les manoeuvres dolosives :

Stéphane CORLER expose qu'il a eu avec Anna Maria BLOME, d'abord agissant au travers de son époux Hubert BLOME de la société BLOME Corporation puis directement par elle-même et sa société AMB, des rapports précontractuels en vue de la mise en place d'une licence mondiale des droits d'auteur et des dessins et modèles ; il explique qu'alors que les deux sociétés étaient en pourparlers en vue de la mise en place d'une licence, il a fait parvenir à la société BLOME Corporation des échantillons et des informations portant sur la fabrication des produits en cause et note que par télécopie du 15 mars 2004, Hubert BLOME a mis fin aux pourparlers.

Stéphane CORLER soutient que la fraude a consisté à solliciter des échantillons et des informations portant sur la fabrication des produits, c'est-à-dire les matières employées, les finitions proposées, les aménagements effectués au stade de la fabrication, les indications de prix, ce dans le but de s'approprier ses créations.

La fraude a selon lui également consisté à s'être, en connaissance de cause, approprié des modèles identiques ou équivalents en les déposant auprès de l'OHMI au mois de mai, août et novembre 2003.

Il ressort des différentes pièces produites que la société AMB ne pouvait ignorer que Stéphane CORLER possédait des droits sur ses créations, puisqu'elle en avait été avisée. Ainsi, en déposant, courant 2003, auprès de l'OHMI des dessins et modèles identiques ou très ressemblants à ceux déposés par Stéphane CORLER, comme en attestent les reproductions versées aux débats, et communiquées par ce dernier lors de leurs relations précontractuelles, la société AMB a commis une manoeuvre frauduleuse.

Il ne peut être soutenu, comme le fait la société AMB, que ces actes se confondent avec ceux de contrefaçon. En effet, l'appropriation de la paternité des modèles appartenant à Stéphane CORLER du fait du dépôt communautaire, a été rendue possible par la remise des documents par Stéphane CORLER lors des négociations pour l'établissement d'un contrat de licence à la société AMB. Ce comportement constitue manifestement une faute distincte des faits de contrefaçon imputables à la seule société AMB.

Les sociétés NOBILIS et BHV, qui n'ont pas participé aux manoeuvres dolosives imputées à la société AMB, doivent être mises hors de cause.

Le jugement déféré devra donc être infirmé en ce qu'il a débouté Stéphane CORLER de sa demande formée au titre des manoeuvres dolosives, et la société AMB sera condamnée à payer à Stéphane CORLER la somme de 10 000 euros pour l'ensemble de son préjudice à ce titre, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande consistant à vouloir ajouter à la somme susvisée un taux de redevance supplémentaire de 10 % assis sur le chiffre d'affaires réalisé par la société AMB.

Sur le préjudice :

Les sociétés AMB et BHV estiment que Stéphane CORLER ne démontre ni ne justifie l'existence d'aucun préjudice. Elles exposent qu'il ne produit aucun élément qui permettrait d'évaluer son préjudice moral ou patrimonial et qu'il ne verse aucun élément qui établirait une quelconque vente manquée de ses modèles.

Il ne fait aucun doute que la commercialisation par les sociétés AMB, BHV et NOBILIS de modèles d'anneaux et de tringles à rideaux contrefaisant ceux de Stéphane CORLER a causé à ce dernier un important préjudice à la fois patrimonial et moral. Il est indéniable que la valeur des produits authentiques a été affaiblie du fait de la commercialisation de produits contrefaisants.

Il ressort des pièces versées aux débats que le chiffre d'affaires de la société NOBILIS réalisé avec les produits contrefaisants diffusés par la société AMB s'élève à la somme de 12.500 euros. C'est par une exacte appréciation, que la cour fait sienne, que le tribunal a considéré que cette somme avait généré un bénéfice brut de 6.250 €.

Le jugement déféré qui a condamné in solidum les sociétés AMB et NOBILIS à payer à Stéphane CORLER la somme de 6.250 euros au titre de son préjudice patrimonial et qui a condamné in solidum sociétés AMB, NOBILIS et BHV à payer à Monsieur CORLER la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral devra être confirmé.

Sur la publication :

La société AMB fait valoir que les demandes de publication ordonnées par le Tribunal sont injustifiées et disproportionnées.

Toutefois, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il y avait lieu de porter à la connaissance de la clientèle de Stéphane CORLER et de la société AMB, ainsi qu'à la connaissance de la profession, les présents faits.

Le jugement qui a ordonné la publication mérite donc d'être confirmé.

Sur les demandes en garantie :

La société BHV estime que la société AMB, en sa qualité de fournisseur, tenue par les termes de la Charte Fournisseurs du BHV en application des articles 1134 et 1147 du Code civil, doit la garantir et la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

La société NOBILIS fait valoir qu'elle a été induite en erreur sur la réalité des droits que la société AMB prétendait avoir sur les produits en cause et demande la confirmation du jugement ayant condamné cette dernière à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elle.

La société AMB considère quant à elle ne pas avoir à garantir la société BHV, qui selon elle, en tant que professionnel averti, aurait dû vérifier les articles qui lui ont été livrés et s'assurer qu’il ne revêtait pas de caractère contrefaisant.

Elle estime également ne pas avoir à garantir la société NOBILIS, étant donné que cette dernière aurait dû vérifier, avant de les distribuer, la disponibilité des articles mis en cause dans le présent litige.

Elle fait valoir qu'en ne procédant pas aux vérifications nécessaires, les sociétés NOBILIS et BHV ont commis une faute excluant toute exonération de responsabilité.

Toutefois, selon l'article 1626 du code civil, « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ».

Ainsi, en vertu de cet article, la société AMB doit garantir la société NOBILIS, même en l'absence de clause de garantie expressément prévue dans le contrat de vente liant les deux sociétés.

S'agissant de la société BHV, il n'est pas contesté que la société AMB est tenue par les termes de la Charte Fournisseurs du BHV et doit par conséquent la garantir.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société AMB à garantir les sociétés NOBILIS et BHV de toute condamnation.

Sur la condamnation in solidum et la fixation de la part contributive de chacune des sociétés condamnées :

La société BHV expose que les actes reprochés aux défendeurs sont distincts et ne sont pas à l'origine d'un unique dommage. Elle demande donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés NOBILIS, BHV et AMB.

Une condamnation in solidum peut être prononcée lorsque le préjudice subi est identique et que sa pleine indemnisation peut être réclamée indifféremment à l'un et à l'autre des débiteurs. En l'espèce, les sociétés en présence se sont toutes trois livrées à des actes de contrefaçon, en fournissant ou commercialisant des produits contrefaisants, et ont concouru par leurs fautes respectives au même dommage subi par Stéphane CORLER.

Si la société BHV expose dans ses conclusions que les actes reprochés aux sociétés AMB, BHV et NOBILIS sont distincts et ne sont pas à l'origine du même dommage, elle n'apporte aucun élément ou aucune explication pour étayer cette affirmation.

Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum sociétés BHV, AMB et NOBILIS.

La société BHV demande subsidiairement à la Cour, dans le cas d'une confirmation de la condamnation in solidum, de fixer la part contributive de chacune des sociétés condamnées. Elle demande ainsi de retenir sa part contributive à hauteur de la proportion du chiffre d'affaires réalisé par elle (soit la somme de 201,80 euros hors taxes), au regard du chiffre d'affaires total réalisé à raison de la commercialisation des articles argués de contrefaçon la somme de 12 701,80 euros hors taxes, soit 1,588 % des condamnations prononcées.

Elle expose qu'une seule vente des produits litigieux a été réalisée par le BHV qui ne disposait pas de produits en stocks, mais seulement d'un catalogue à partir duquel Stéphane CORLER a fait procéder à une commande et à un achat pour un montant de 201,80 euros hors taxes.

Dans ces conditions, il est justifié de fixer la part contributive de la société BHV, qui n'a commandé les produits contrefaisants que parce que Stéphane CORLER lui en a fait la demande, à hauteur du chiffre d'affaire réalisé par elle du fait de cette commande. La part contributive de la société BHV sera donc fixée à 1,588% des condamnations prononcées au titre du préjudice patrimonial et moral, et à l'exclusion des frais non compris dans les dépens.

Selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

Si la société BHV demande, dans ses conclusions, de condamner in solidum sociétés NOBILIS et MAB à lui payer la somme de 29.523,38 euros (c'est-à-dire 30.000 euros -476,62 euros représentant la part contributive de la société BHV dans les condamnations in solidum), elle ne formule, dans son dispositif, aucune prétention tendant à cette condamnation.

La cour n'a donc pas à statuer sur la question du remboursement à la société BHV de la somme de 29.523,38 euros par les sociétés AMB et NOBILIS.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

L'équité commande de condamner in solidum les sociétés AMB, NOBILIS et BHV à verser à Stéphane CORLER la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Les demandes formées au même titre par les sociétés AMB, BHV et NOBILIS seront rejetées.

La demande de paiement de cette somme au prorata de 1,588 % par la société BHV sera également rejetée, étant donné qu'il n'existe aucun lien entre le paiement des frais irrépétibles, qui sont les frais exposés et non compris dans les dépens engagés par Stéphane CORLER, et la proportion de 1.588 %, qui résulte d'un calcul relatif au chiffre d'affaires réalisé par la société BHV au titre des actes de contrefaçon.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui ont rejeté les demandes formées par Stéphane CORLER aux titres des actes fautifs et dolosifs ;

L'émendant de ce chef et statuant à nouveau ;

Dit que la société ANNA MARIA BLOME GmbH CO.KG a commis des actes fautifs et dolosifs au préjudice de Stéphane CORLER ;

Déboute Stéphane CORLER de sa demande au même titre dirigée contre les sociétés NOBILIS et BHV ;

Condamne la société ANNA MARIA BLOME GmbH CO.KG à verser à Stéphane CORLER la somme de 10 000 euros à ce titre ;

Fixe la part contributive de la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE - BHV- à 1,588 % des condamnations prononcées au titre du préjudice moral et patrimonial de Stéphane CORLER ;

Dit que l'astreinte de 300 euros par infraction constatée commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne in solidum les sociétés ANNA MARIA BLOME GmbH CO.KG, NOBILIS et BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE - BHV- à payer à Stéphane CORLER la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum les sociétés ANNA MARIA BLOME GmbH CO.KG, NOBILIS et BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE -BHV- aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.