Livv
Décisions

ADLC, 2 février 2011, n° 11-DCC-03

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice par les sociétés Alfa Laval Holding AB et Haldex AB

ADLC n° 11-DCC-03

1 février 2011

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 31 décembre 2010, relatif à la création d’une entreprise commune de plein exercice par les sociétés Alfa Laval AB et Haldex AB ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. La société Alfa Laval Holding AB est la holding de tête du groupe Alfa Laval, qui exerce principalement son activité dans la fourniture de produits d’équipement et de systèmes destinés à diverses industries (industrie alimentaire, pharmaceutique, biotechnologique, chimique, pétrochimique, mécanique…) utilisant principalement trois types de technologies : l’échange thermique, la séparation des fluides et le transfert des fluides.

2. La société Haldex AB est la société mère du groupe Haldex, groupe international spécialisé dans la fourniture aux constructeurs de véhicules d’équipements et de systèmes d’équipement tels que des systèmes de freinage, des système de contrôle, des systèmes de ventilation pour moteur ou encore des systèmes de pompe ou de séparation des gaz aérosols d’huile de moteur diesel.

3. La société Alfdex, société anonyme de droit suédois crée en 2004, est conjointement contrôlée par les sociétés Alfa Laval Holding AB et Haldex AB, qui détiennent chacune 50 % de son capital et de ses droits de vote. Cette entreprise commune n’était pas, préalablement à l’opération notifiée, de plein exercice au sens du contrôle des concentrations dans la mesure où elle n'exerçait pas toutes les fonctions d'une entité économique autonome. Son activité se limitait en effet à la détention des droits de propriété sur les produits Alfdex1, les séparateurs d’aérosols d’huile pour moteurs diesel de véhicules lourds étant fabriqués et commercialisés par le Groupe Haldex.

4. Par l’opération notifiée, les parties transfèrent à Alfdex les actifs (notamment le personnel, les machines d’assemblement, les contrats de fourniture conclus avec des constructeurs de véhicules et un listing de clients) qui lui permettront de fabriquer, commercialiser et distribuer des séparateurs d’aérosols d’huile pour moteurs diesel de véhicules lourds et d’acquérir ainsi le caractère de plein exercice.

5. En ce qu’elle se traduit par la création d’une société commune de plein exercice par les sociétés Alfa Laval Holding AB et Haldex AB, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

6. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (groupe Alfa Laval : 2,45 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; groupe Haldex : 505 millions d’euros pour la même année). Chacune réalise, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe Alfa Laval : […] millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; groupe Haldex : […] millions d’euros pour la même année). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relative à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DELIMITATION DES MARCHES DE PRODUITS

7. Les parties exercent une activité dans les produits et systèmes d’équipement destinés à diverses industries. La société commune Alfdex créée par les parties a vocation à n’exercer des activités qu’en matière de dispositifs de filtrages utilisant une technique centrifuge dite « technique de séparation » pour filtrer les gaz aérosols d’huile émis par les carters de moteurs diesel de véhicules lourds, autrement dénommée « séparateurs d’aérosols d’huiles pour moteurs diesel de véhicules lourds ».

8. En matière de pièces détachés ou de systèmes d’équipement destinés à des véhicules, la pratique décisionnelle nationale2 et communautaire3 considère que chaque type de pièce ou équipement pour véhicule peut constituer un marché pertinent.

9. L’activité de la société Alfdex concernera exclusivement la production et la commercialisation de séparateurs d’aérosols d’huile pour moteurs diesel de véhicules lourds, qui répondent à une fonction spécifique de séparation et d’élimination des gaz de carter émis par les moteurs diesel. Les parties à l’opération considèrent que l’emploi d’une technologie spécifique, en l’espèce la technologie de séparation, qui repose sur l’utilisation de la force centrifuge, distingue les séparateurs d’aérosols d’huile des autres dispositifs de filtrage de carter de moteurs diesel.

10. Elles estiment par ailleurs qu’il convient de définir le marché concerné en tenant compte du fait que les séparateurs d’aérosols d’huile pour moteurs diesel n’équipent que certains types de véhicules. Les autorités communautaires ont effectivement envisagé de segmenter les marchés de produits en fonction du type de véhicule dans lesquelles les pièces ou les systèmes d’équipements sont intégrés. En l’espèce, les séparateurs d’aérosols d’huile produit par la société Alfdex équiperont les moteurs diesel de véhicules lourds (poids lourds, bus, véhicules agricoles, engins de chantier).

11. La question de la délimitation de la segmentation du marché peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la position retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

 

B. DELIMITATION GEOGRAPHIQUE DES MARCHES

12. En matière d’équipements et de systèmes d’équipements destinés à des véhicules, la pratique décisionnelle considère de manière constante4 que les marchés sont de dimension au moins communautaire dans la mesure où les fabricants exercent leurs activités à travers toute l’Europe et où il n’existe pas de standards techniques ou autres barrières règlementaires au commerce au sein de l’Espace économique européen, et pas davantage de barrières entre les Etats membres.

13. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l’occasion de la présente opération.

 

III. Analyse concurrentielle

14. Les ventes de séparateurs d’aérosols d’huile pour moteur diesel de véhicules lourds de la société Haldex représentent [5-10] % maximum des ventes mondiales pour ce type de produit et [20-30] % des ventes réalisées dans la Communauté européenne). Sont également présents sur ce marché des entreprises comme Mahle et Man-Hummel, qui détiennent chacun une part de marché comprise entre 30 et 40 % sur un marché de dimension communautaire, et plusieurs autres concurrents (Fleetguard, Hengst, Donaldson, Pall et Tokyo-Roki).

15. En tout état de cause, l’opération n’emporte aucun chevauchement sur ce marché (dans la mesure où Haldex était la seule avant l’opération à produire des séparateurs d’aérosols d’huile pour moteur diesel de véhicules lourds. Le transfert de cette activité à Aldex dans le cadre de l’opération n’est donc pas susceptible de produire des effets horizontaux.

16. Par ailleurs, si cette activité s’appuie sur le positionnement d’Haldex en tant que fournisseur de l’industrie automobile mondiale et sur l’expérience d’Alfa Laval dans la technologie séparatrice centrifuge, ce dernier groupe n’est cependant présent sur aucun marché connexe, en amont ou en aval du marché des séparateurs d’aérosols d’huile pour moteur diesel de véhicules lourds. L’opération n’est donc pas davantage susceptible d’entraîner des effets verticaux de nature à porter atteinte à la structure et au fonctionnement de la concurrence sur le marché concerné.

17. Enfin, l’opération n’est pas susceptible de favoriser une coordination des comportements des sociétés mères dans la mesure où les groupes Alfa Laval et Haldex ne sont et ne seront simultanément présentes sur aucun marché.

18. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 10-0236 est autorisée.

 

NOTES :

1 ALFA LAVAL accorde à ALFDEX des licences sur les brevets et autres droits de propriété intellectuelle nécessaires à la fabrication des Produits ALFDEX. Elle réalise également des travaux de recherche et développement pour les Produits ALFDEX qu’elle facture directement à ALFDEX.

2 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n010-DCC-30du 7 avril 2010 relative au rachat par le groupe PLASTIVALOIRE des actifs de KEY PLASTICS France et Slovaquie dans le cadre d’un plan de cession ; la décision de l’Autorité de la concurrence n°09-DCC-34 du 7 août 2009 relative à l’acquisition par le groupe FSD de certains actifs du groupe WAGON ; et la décision n°09-DCC-08 relative à la pris de contrôle exclusif du groupe SETFORGE par la société FARINIA B.V.

3 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.4239 Plastic Omnium/INOPART du 27 octobre 2006 et COMP/M.2241 PEUGEOT/SOMER ALLIBERT en date du 20 décembre 2000

4 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-30 du 7 avril 2010 précitée.