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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. A, 10 octobre 2019, n° 16/03533

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Coline Diffusion (SA)

Défendeur :

Sekoya (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rachou

Conseillers :

Mme Clement, Mme Isola

TGI Bourgoin-Jallieu, du 20 mars 2011, n…

20 mars 2011

La société Coline Diffusion (la société Coline), qui a pour activité la vente d'articles de textile auprès de détaillants, a déposé les 5 décembre 2007 et 15 avril 2008 à l'Institut national de la propriété industrielle trois modèles de chemisier, de T-shirt et de robe portant les références 817 374, 817 389 et 826 481.

Estimant que la société Sekoya commercialisait des vêtements qui reproduiraient ses modèles, la société Coline a fait établir, par acte d'huissier de justice, le 1er juillet 2009, un procès-verbal de constat avec prise de clichés photographiques, puis procéder à une saisie-contrefaçon le 24 juillet 2009, avant d'assigner la société Sekoya en contrefaçon.

Reconventionnellement, la société Sekoya a demandé l'annulation des modèles.

Par jugement du 10 mars 2011, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :

- déclaré nuls les enregistrements de dessins et modèles déposés par la SA Coline Diffusion à l'INPI et enregistrés n° 817 389 et 826 481 ;

- dit que le modèle référencé HI 418, commercialisé par la SARL Sekoya, constitue une contrefaçon du modèle déposé par la SA Coline Diffusion auprès de l'INPI sous le n° 817 374 ;

- fait interdiction à la SARL Sekoya de présenter ou commercialiser ledit modèle, sous peine d'une astreinte de 100 € par infraction constatée ;

- condamné la SARL Sekoya à payer à la SA Coline Diffusion la somme de 224,20 € de dommages-intérêts ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication de cette décision,

- condamné la SARL Sekoya à payer à la SA Coline Diffusion la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

La société Sekoya a relevé appel de cette décision le 22 mars 2011.

Par arrêt du 2 juin 2014, rectifié par arrêt du 2 décembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a :

- déclaré nul le modèle n° INPI 817 389,

- déclaré valables les modèles n° 817 374 et 826 481,

- dit la SARL Sekoya coupable de contrefaçon sur les modèles 817 374 et 826 481,

-fait interdiction à la SARL Sekoya de présenter ou commercialiser sous quelque forme que ce soit les modèles 817 374 et 826 481 sous astreinte de 100 € par infraction constatée,

- ordonné publication de l'arrêt dans trois journaux spécialisés au choix de la SA Coline Diffusion dans la limite de 1 500 € par publication, à la charge de la SARL Sekoya,

- condamné la SARL Sekoya à payer à la SA Coline Diffusion la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 19 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt, en ce qu'il déclare valable le modèle n° 826 481, condamne la société Sekoya pour contrefaçon des modèles n° 817 374 et n° 826 481 et lui fait interdiction de présenter ou commercialiser sous quelque forme que ce soit ces modèles, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile (Com., 19 janvier 2016, pourvoi n° 14-21.364).

La société Coline a saisi la cour d'appel de renvoi suivant déclaration du 10 mai 2016.

La société Sekoya a également saisi la cour d'appel de Lyon selon déclaration du 20 juillet 2016.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2017.

Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2018, la société Coline demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- dire valable le modèle enregistré à l'INPI par elle sous le numéro 826 481 ;

- dire que la société Sekoya s'est rendue coupable de contrefaçon à l'égard de 'ces' modèles comme de celui déposé à l'INPI sous le numéro 817 374 ;

- la condamner en conséquence à lui payer une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- lui faire interdiction de présenter ou commercialiser sous quelque forme que ce soit les modèles litigieux sous peine d'une astreinte de 500 € par infraction constatée ;

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux spécialisés au choix de la société Coline Diffusion dans une limite de 5 000 € par publication à la charge de la société Sekoya ;

- débouter la société Sekoya de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Sekoya au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait principalement valoir que :

- le caractère propre du modèle n° 817 374 est établi ;

- la société Sekoya n'apporte pas la preuve d'une antériorité des modèles argués de contrefaçon ;

- dans une autre procédure jugée par la cour d'appel de Paris, les pièces produites au soutien de la preuve de l'antériorité sont des faux ;

- la contrefaçon du modèle 817 374 est caractérisée, le modèle saisi dégageant une impression visuelle d'ensemble tout à fait similaire ;

- les catalogues versés aux débats pour établir l'absence de nouveauté du modèle 826 481 n'ont été produits qu'une seule fois pour favoriser les intérêts des contrefacteurs ;

- la facture établie au nom d'une société établie à Los Angeles ne permet pas d'en contrôler la véracité ;

- contrairement aux autres sociétés, elle fait l'effort de dessiner ses modèles qu'elle dépose, ce qu'elle démontre en produisant les dossiers techniques de ses modèles ;

- l'action contrefaisante de la société Sekoya prive d'effet sa stratégie commerciale et ses efforts pour s'assurer la fidélité de sa clientèle.

Dans ses dernières conclusions du 14 février 2018, la société Sekoya demande à la cour d'appel de :

A titre préliminaire :

- dire et juger irrecevable les factures numérotées « G » et détaillées ci-dessus qui ont été produites aux débats par la société Coline Diffusion comme ne répondant pas aux dispositions légales et notamment en ce qu'elles ne sont pas rédigées en français ;

En tout état de cause :

- dire et juger qu'aucun acte de contrefaçon n'est caractérisé à son encontre ;

En conséquence,

- confirmer la décision du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 10 mars 2011 en ce qu'il a déclaré nul l'enregistrement de dessins et modèles déposé par la société Coline Diffusion à l'INPI et enregistré 826 481 ;

- infirmer la décision tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 10 mars 2011 en ce qu'elle a dit que le modèle référencé HI418, commercialisé par la société Sekoya constituait une contrefaçon du modèle déposé par la société Coline Diffusion auprès de l'INPI sous le n° 817 374 ;

- infirmer la même décision en ce qu'elle a fait interdiction à la société Sekoya de présenter ou commercialiser ledit modèle sous peine d'astreinte et l'a condamné à payer à la société Coline Diffusion la somme de 224,20 € à titre de dommages-intérêts ;

- dire et juger nul et de nul effet l'enregistrement des dessins et modèles par la société Coline Diffusion, objets du présent litige, comme étant non conforme aux dispositions des articles L511-1 à L511-8 du CPI ;

En tout état de cause,

- débouter la société Coline Diffusion de l'intégralité de ses prétentions, fins et écritures ;

- condamner la société Coline Diffusion à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile, 1147 et 1382 du code civil ;

- condamner la société Coline Diffusion à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la société T. & associés, avocat sur son affirmation de droit, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que :

- les modèles litigieux étaient commercialisés bien avant le dépôt INPI réalisé par la société Coline ;

- les dessins et modèles, similaires à ceux de la société Coline argués de contrefaçon, sont en réalité commercialisés de façon totalement publique par les artisans népalais, dans des bazars, marchés et boutiques de Katmandou ;

- s'agissant du modèle déposé n° 826 481, il ressort des pièces produites, d'une part, que le modèle a été vendu à une société située à Los Angeles en 2005, d'autre part, qu'il est fabriqué à Katmandou et est commercialisé en Europe depuis l'été 2006 ;

- elle a produit aux débats des catalogues de 2005, 2006 et 2007, dont les premiers juges ont retenu la validité, en particulier le catalogue HIMALI HOSIERY INDUSTRI été-hiver 2006 et 2007 ;

- cette commercialisation auprès d'autres sociétés ôte tout caractère de nouveauté aux modèles de la société Coline ;

- le modèle n°826 481 de la société Coline produit sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle du modèle objet de la saisie auprès de la société Sekoya ;

- en ce qui concerne le modèle n° 817 374, il est commercialisé par la société Himalayan cotton & fashion au moins depuis mars 2006, alors que la société Coline ne l'a déposé à l'INPI qu'au mois de décembre 2007 ;

- la société Coline n'est pas la seule à commercialiser des modèles présentant une poche en décalé sur le côté puisque l'on retrouve notamment sur internet d'autres sites commercialisant le même style de modèle ;

- la société Coline a déposé pas moins de 944 modèles ; une telle multitude de dépôts en si peu de temps est impossible techniquement à réaliser, si ce n'est le fruit de nombreux plagiats ;

- l'observateur averti, dans sa définition rappelée par la Cour de cassation, ne pourra avoir, s'agissant des modèles vus dans le catalogue versé aux débats par la société Sekoya, qu'une impression d'ensemble similaire à celle produite par les modèles sur lesquels la société Coline prétend avoir des droits ;

- la combinaison des éléments des modèles dont la société entend obtenir la protection ne confère à ses modèles aucune physionomie singulière les distinguant des autres modèles du même genre.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la décision relative au modèle n° 817 389 est irrévocable, comme non atteinte par la cassation.

Sur la demande relative aux pièces produites par la société Coline

La société Sekoya demande que soient écartées des débats les factures numérotées 'G', produites par la société Coline, au motif qu'elles ne répondent pas aux dispositions légales et, notamment, en ce qu'elles ne sont pas rédigées en français.

La société Sekoya ne précise pas les dispositions légales auxquelles elle entend se référer.

Quoi qu'il en soit, l'utilisation de la langue française ne concerne que les actes de procédure et il appartient à la cour d'appel d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis, à charge pour elle, si elle retient un document rédigé en langue étrangère, d'en préciser la signification en français.

Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les factures produites par la société Coline.

Sur le modèle n° 817 374

Le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ayant déclaré valable le modèle n° 817 374 n'étant pas atteint par la cassation, il est irrévocable.

Par suite, seule est en litige devant la cour de renvoi la question de savoir si la société Sekoya a contrefait ce modèle.

Il ressort de l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, applicable à la cause, que sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.

La société Coline a indiqué que le modèle n° 817 374, commercialisé sous le numéro CH 12478 était « un 'chemisier' ou tee-shirt sans manches dont le bas est asymétrique, ladite asymétrie étant mise en évidence par une couture apparente reliant deux tissus de couleurs différentes partant de la bretelle opposée jusqu'à la taille. Sur le côté gauche du vêtement figure une poche rapportée se fermant à l'aide d'un zip. Le tee-shirt est ceint d'un morceau de tissu en triangle s'accrochant soit sur le devant, soit sur le derrière du vêtement au moyen d'une lanière. Sur une des bretelles figure un sur-piquage avec l'apposition de trois liserés ».

Il figure en page 5 de son catalogue Eté 2008.

Il ressort du procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2009, à la demande de la société Coline, que la société Sekoya a commercialisé un haut, que l'huissier de justice décrit comme 'un vêtement présentant sur sa face avant une encolure en « V », sans manche, présence deux couleurs principales et encore d'une petite poche avec glissière en partie basse et à gauche du vêtement ; la partie arrière du vêtement est trouvée totalement noire la décoration est notamment assurée par la présence d'un morceau de tissu et encore d'un cordon dans le prolongement'.

Les clichés photographiques numérotés 7 à 9, annexés à ce constat, démontrent que le vêtement commercialisé par la société Sekoya reproduit les caractéristiques essentielles du modèle déposé et engendre la même impression d'ensemble pour un observateur averti, défini comme un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.

Ainsi, le vêtement référencé HI 418 par la société Sekoya est asymétrique, deux morceaux de tissu de couleur différente étant reliés par une couture apparente, possède en bas à gauche une pochette fermée par une glissière, est agrémenté de trois bandes sur le côté gauche et possède une pièce de décoration avec un cordon, dégageant la même impression d'ensemble que celle du modèle de la société Coline.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a dit que le modèle référencé HI 418, commercialisé par la société Sekoya, constituait une contrefaçon du modèle déposé par la société Coline auprès de l'INPI sous le n°817 374.

La société Coline ne précise pas si elle fonde sa demande de dommages-intérêts sur le premier ou le second alinéa de l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle qu'elle vise dans ses écritures, mais se borne à solliciter la condamnation de la société Sekoya au paiement de la somme de 60 000 euros.

L'on relèvera qu'elle ne produit aucun document relatif au manque à gagner qu'elle aurait subi et aux bénéfices réalisés par la société Sekoya.

Au vu des pièces versées aux débats, le préjudice en rapport avec la contrefaçon doit être évalué à la somme de 10 000 euros, qui correspond à la réparation du dommage causé par le contrefacteur qui n'a pas sollicité l'autorisation d'utiliser le droit protégé par le modèle en cause.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant des dommages-intérêts à la charge de la société Sekoya à raison de la contrefaçon du modèle n° 817 814.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait interdiction à la société Sekoya de présenter ou de commercialiser ce modèle, sous peine d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication de la décision.

Sur le modèle n° 826 481

A titre liminaire, il convient de rappeler que la validité d'un modèle doit s'apprécier au regard de la loi en vigueur à la date de son dépôt.

Le modèle en cause ayant été déposé le 15 avril 2008, les textes qui s'appliquent sont ceux dont la rédaction est issue de l'ordonnance du 25 juillet 2001.

L'article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre'.

Ainsi, cet article subordonne la protection d'un dessin ou modèle à la réunion de deux conditions : la nouveauté et le caractère propre.

Aux termes de l'article L. 511-3 de ce code, 'un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.'

et, aux termes de l'article L. 511-4, 'un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou du modèle.'

En l'espèce, la société Coline a indiqué que le modèle n° 826 481, commercialisé sous le numéro TU 12568 était une « robe avec une bretelle sur l'épaule gauche. La face avant du vêtement laisse apparaître des dessins par l'apposition de liserés partant de l'aisselle droite au bas de la robe passant par le ventre et une forme géométrique arrondie sur le côté droit de la taille, de même qu'un arrondi du même côté au bas de la robe ».

Ce modèle figure en page 12 de son catalogue Hiver 2008.

Ce modèle est commercialisé sous la référence UFKI 14 par la société Sekoya, qui lui dénie tout caractère de nouveauté, en affirmant, notamment, qu'il est fabriqué à Katmandou et est vendu en Europe depuis l'été 2006.

Figure sur les catalogues 'Himali hosiery industri' été-hiver 2006 et 2007 un modèle identique à celui portant le numéro 826 481 déposé par la société Coline puisqu'il s'agit d'une tunique, avec une bretelle sur l'épaule gauche, avec des liserés partant de l'aisselle droite et une forme géométrique arrondie sur le côté droit de la taille, ainsi qu'un arrondi du même côté au bas de la robe.

La société Sekoya produit également :

- une facture, datée du 6 août 2005, établie au nom de la société Rising international, située à Los Angeles, par la société United fashions knitting industries Pvt. Ltd mentionnant la livraison de 205 pièces du modèle UFKI 14,

- une attestation, sur papier à en-tête de la société United fashions knitting industries Pvt. Ltd, datée du 2 octobre 2009 et signée par MM. Thom Nath B. et Yagya Pd. P., aux termes de laquelle il est indiqué, en anglais : 'Nous certifions que nous produisons pour la société Sekoya (M. O. Michel) le modèle référencé UFK 14 dans notre usine de Katmandou, ainsi que pour nos clients européens dans notre usine de Katmandou au cours de la saison d'été de l'année 2006.'

- la photocopie de la pièce d'identité de M. Yogya Pdd. P..

La société Coline n'établit pas que l'ensemble de ces pièces constitueraient des faux, contrairement à ce qu'elle allègue.

Il résulte de ce qui précède que le modèle déposé par la société Coline, considéré en tous ses éléments pris dans leur combinaison, est identique à un modèle précédemment divulgué, et qu'il n'est ainsi pas nouveau.

Par suite, ce modèle n'est pas valable.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul l'enregistrement du modèle n° 826 481, ce dont il se déduit que l'action en contrefaçon n'est pas fondée.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Sekoya

L'action de la société Coline étant pour partie fondée, elle ne peut être qualifiée d'abusive et il convient de débouter la société Sekoya de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, sur renvoi de cassation, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2016,

Rejette la demande de la société Sekoya tendant à voir écartées des débats les factures numérotées « G » produites par la société Coline Diffusion ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne la société Sekoya à payer à la société Coline diffusion la somme de 224,20 euros à titre de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Sekoya à payer à la société Coline diffusion la somme de 10 000 (dix mille) euros à titre de dommages-intérêts ;

Y ajoutant,

Rejette la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par la société Sekoya ;

Condamne la société Sekoya à payer à la société Coline diffusion la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sekoya aux dépens.