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Décisions

ADLC, 20 janvier 2011, n° 11-DCC-09

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à l’acquisition du fonds de commerce de la société Foucque Automobile par la société CFAO

ADLC n° 11-DCC-09

19 janvier 2011

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 17 décembre 2010, relatif à l’acquisition par la société CFAO du fonds de commerce de la société Foucque Automobile, en redressement judiciaire ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. CFAO est une société anonyme cotée à conseil de surveillance et directoire, active dans la distribution spécialisée et les services, opérant dans 31 pays d’Afrique, dans sept collectivités territoriales françaises d’Outre-mer, à l’Ile Maurice, au Vietnam et en France métropolitaine, essentiellement à travers des ventes directes à l’exportation. Les activités de CFAO sont organisées autour de quatre pôles : la distribution de biens de consommation courante, l’importation et la distribution de produits pharmaceutiques, les technologies, et l’importation et la distribution de véhicules automobiles, notamment à La Réunion via sa filiale CMM, société intervenant dans la distribution de véhicules neufs des marques Toyota, Ford, Volvo et Lexus, et dans la vente de véhicules d’occasion. La SAS CFAO Motors Réunion, créée pour les besoins de l’opération, sera contrôlée à 100 % par CFAO et aura pour objet exclusif l’exploitation du fonds de commerce cible à l’issue de l’opération.

2. La société Foucque Automobile exploite un établissement à Saint Denis de la Réunion (974) dont l’objet est l’importation et la distribution de véhicules neufs de marque Citroën et de véhicules d’occasion.

3. Par un jugement en date du 1er décembre 2010, le tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Foucque Automobile. Dans ce contexte, la société CFAO a présenté une offre en date du 10 décembre 2010 définissant les actifs qu’elle se proposait de reprendre.

 4. En ce qu’elle se traduit par l’acquisition du fonds de commerce de la société Foucque Automobile par la société CFAO, l’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Les entreprises concernées exercent leurs activités dans un département d’Outre-mer et réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 75 millions d’euros (société CFAO : 2 582 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 ; société Foucque Automobile : […] millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2009). Chacune réalise à La Réunion dans le secteur du commerce de détail un chiffre d’affaires supérieur à 7,5 millions d’euros. Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point III de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES

5. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ; (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ; (iii) la distribution de véhicules automobiles commerciaux (notamment les véhicules utilitaires légers) ; (iv) la distribution de véhicules automobiles d’occasion ; (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles ; (vi) la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles ; (vii) la distribution de services de location.

6. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération.

7. Les entreprises concernées sont simultanément présentes sur six de ces marchés, à savoir (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs à une clientèle de particuliers, (ii) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels, (iii) la distribution de véhicules commerciaux neufs, (iv) la distribution de véhicules d’occasion, (v) la distribution de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, (vi) les services d’entretiens et de réparation de véhicules automobiles.

 

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

8. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle2 retient une définition locale, l’analyse s’effectuant généralement au niveau départemental.

9. Au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation géographique des marchés. L’analyse concurrentielle sera menée sur le département de La Réunion.

 

III. Analyse concurrentielle

10. S’agissant du calcul des parts de marché, la pratique décisionnelle3 retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs et d’occasions réalisées par les parties dans les départements concernés par l’opération et le total des immatriculations de véhicules neufs et d’occasions enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.

11. Sur les différents marchés concernés par l’opération, les parties à la concentration présentent les parts de marché suivantes :

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 12. Le secteur de la distribution automobile à La Réunion est caractérisé par la présence de deux grands acteurs, le groupe Bernard Hayot et le groupe Caillé qui réalisent entre 65 et 70% des ventes sur les différents marchés concernés. Ces deux groupes distribuent chacun une dizaine de marques dont Renault pour le premier et Peugeot pour le second. La CFAO détient les concessions Toyota, Ford, Lexus et Volvo et acquiert, grâce à l’opération notifiée, le concessionnaire Citroën. La plupart des constructeurs ne disposent que d’un concessionnaire dans le département et ces concessionnaires achètent directement les véhicules auprès des constructeurs.

13. Sur le marché de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs destinés à une clientèle de particuliers, la part de marché des véhicules de marque Citroën est limitée à une peu plus de [0-5] % et les ventes du groupe CFAO s’élèveront à [10-20] % du total, contre [30-40] % pour le groupe Bernard Hayot et [30-40] % pour le groupe Caillé. La situation est comparable pour le marché de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels, sur lequel le groupe CFAO détiendra une part de marché de [10-20] %, contre [40-50] % pour le groupe Bernard Hayot, et [30-40] % pour le groupe Caillé.

14. Sur le marché de la distribution de véhicules commerciaux neufs, les marques distribuées par le groupe CFAO représenteront [20-30] % du total. Sur ce marché, outre les groupes Bernard Hayot ([30-40] % de parts de marché) et Caillé ([20-30] %), sont également présents deux autres distributeurs, les groupes Soreva et Sogecore, dont les parts de marché sont estimées par les parties à respectivement [0-5] % et [0-5] %.

15. Sur le marché de la distribution de véhicules d’occasion, le groupe CFAO détiendra, dans le département de la Réunion, une part de marché de [20-30] %, derrière le groupe Bernard Hayot, qui détient actuellement, selon les estimations des parties, [30-40] % de parts de marché, et le groupe Caillé dont la part de marché est estimée à [30-40] %.

16. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles et sur le marché des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties ont estimé leur part de marché à [20-30] %, et celles du groupe Bernard Hayot et du groupe Caillé, à respectivement [30-40] % et [30-40] %. Dans la mesure où la plupart des constructeurs n’ont qu’un seul concessionnaire, la structure de la concurrence qui s’exerce entre concessionnaires sur ces marchés n’est pas affectée par l’opération.

17. Par ailleurs, il existe près de 400 garagistes et réparateurs indépendants, ainsi que des enseignes spécialisées telles que Midas, Point S, Speedy ou Sorepneu, susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, et des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles similaires à ceux distribués par la société CFAO.

18. Au vu des éléments qui précèdent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 10-0231 est autorisée.

 

NOTES :

1 Voir notamment la décision n° 09-DCC-01 de l’Autorité de la concurrence du 8 avril 2009, et la décision n° 10-DCC-23 du 1er mars 2010.

2 Voir les décisions précitées.

3 Voir les décisions précitées.