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Décisions

ADLC, 25 juillet 2011, n° 11-DCC-111

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif de Mark IV Systèmes Moteurs SAS par Sogefi SpA

ADLC n° 11-DCC-111

24 juillet 2011

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 22 juin 2011, relatif à l’acquisition du contrôle exclusif de Mark IV Systèmes Moteurs SAS par Sogefi SpA ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. Sogefi, groupe italien coté à la bourse Milan, est présent dans la production et la vente de pièces automobiles, en particulier de pièces pour systèmes de filtration pour moteurs et habitacles (notamment de filtres à air) et de pièces flexibles pour suspensions (ressorts, barres de torsion et de stabilisation notamment). Sogefi est contrôlée par le groupe industriel italien CIR, filiale du groupe Benedetti, qui est lui-même ultimement contrôlé par M. Carlo de Benedetti.

2. Mark IV Systèmes Moteurs SAS (ci-après « Mark IV Systèmes Moteurs »), est contrôlée exclusivement par la société italienne Dayco Europe, filiale de la société américaine Mark IV (ci-après « Mark IV »). Elle est active dans la fabrication et la vente de pièces automobiles, notamment des pièces pour systèmes d’admission d’air (collecteurs d’admission d’air, conduits à basse pression, filtres à air et conduits à haute pression) et des pièces pour systèmes de refroidissement (conduits d’eau, boîtiers de sortie d’eau, pompes à eau et boîtiers de dégazage).

3. Par un contrat de cession en date du 20 juin 2011, les parties sont convenues que Sogefi acquerra l’intégralité du capital de Mark IV Systèmes Moteurs auprès de Dayco Europe et Mark IV.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxe sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (M. Carlo de Benedetti : […] milliards d’euros en 2010 ; Mark IV Systèmes Moteurs : […] millions d’euros pour le même exercice). Chacune des sociétés concernées réalise un chiffre d’affaires en France supérieur à 50 millions d’euros (M. Carlo de Benedetti : […] millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2010 ; Mark IV Systèmes Moteurs : […] millions d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La concentration est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les parties fabriquent et vendent des composants pour les véhicules automobiles. Elles ne sont simultanément actives que sur le marché des filtres à air.

 

A. LE MARCHÉ DES FILTRES À AIR

6. En matière d’équipement automobile, la pratique décisionnelle communautaire et nationale considère que chaque type de pièce peut constituer un marché pertinent en l’absence de substituabilité entre les différents types de pièce1.

7. La pratique a déjà envisagé l’existence d’un marché des filtres2. Dans une décision du 29 octobre 2001, la Commission européenne a ainsi déterminé qu’il était possible de segmenter le marché des filtres entre les filtres à huile, les filtres à diesel, les filtres à essence et les filtres à air3. Ces derniers filtres, qui sont des pièces du système d’admission d’air du moteur, ont pour fonction d’éliminer les impuretés présentes dans l’air à l’entrée du moteur. Les filtres à air sont composés d’un boîtier, du filtre proprement dit et de conduits à basse pression. Les parties estiment qu’il n’est cependant pas nécessaire de segmenter plus avant le marché des filtres à air entre leurs différents composants, leurs clients (constructeurs automobiles) n’achetant que des filtres intégrés. En outre, les parties ne fabriquent pas les mêmes composants des filtres : Mark IV Système Moteurs fabrique des boitiers et des conduits à basse pression, mais acquiert les filtres proprement dits auprès de tiers ; Sogefi fabrique des filtres, mais acquiert les boitiers et conduits à basse pression auprès de tiers.

8. La pratique décisionnelle communautaire et nationale a par ailleurs distingué, dans les décisions relatives au secteur de l’équipement automobile entre des marchés de la première monte (OEM – Original Equipment Manufacturer) et des pièces de rechanges distribuées par les réseaux de constructeurs (OES – Original Equipment Services) d’une part, et des marchés regroupant les pièces de rechange distribuées par des réseaux de grande distribution ou de spécialistes de l’entretien de véhicules (IAM – Independent Aftermarket) d’autre part4. En l’espèce, les parties sont simultanément actives à travers les canaux de distribution OEM et OES, Mark IV Systèmes Moteurs n’étant pas présent sur le marché IAM.

9. La pratique communautaire a en outre envisagé de segmenter les marchés de produits du secteur en fonction du type de véhicule auquel la pièce automobile est intégrée, distinguant entre les véhicules de tourisme et les véhicules commerciaux légers d’une part et les poids lourds d’autre part5. En l’espèce, les parties sont présentes sur le segment des véhicules de tourisme et des véhicules commerciaux légers.

10. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces définitions dans le cadre de la présente décision. L’opération sera donc analysée sur le marché des filtres à air pour véhicules légers vendus par les OEM/OES.

 

B. LA DIMENSION GÉOGRAPHIQUE DU MARCHÉ DES FILTRES À AIR

11. Au cas d’espèce, le chevauchement d’activité entre les parties n’existe qu’au niveau communautaire, Sogefi n’étant pas présente sur le marché des filtres à air en France.

12. En matière de pièces détachées automobiles, la pratique décisionnelle considère de manière constante que les marchés des OEM/OES doivent être considérés comme de dimension au moins communautaire dans la mesure où les fabricants de pièces automobiles exercent leur activité à travers toute l’Europe et où il n’existe pas de standards techniques ou autres barrières réglementaires aux échanges au sein de l’espace économique européen, et pas davantage de barrières douanières entre les Etats membres6.

13. L’opération sera donc analysée sur un marché de dimension communautaire.

 

III. Analyse concurrentielle

14. Les parties ont fourni une estimation en nombre d’unités vendues du marché européen des filtres à air pour véhicules légers vendus par les OEM, fondée sur le nombre de moteurs vendus en 2010, chaque moteur incluant un filtre à air. Elles en ont déduit que ce marché représente environ 19 millions de filtres à air dans l’Union européenne.

15. Sur ce marché, Sogefi détient une part de marché en volume de [0-5] % environ (soit environ […] pièces vendues en 2010) et Mark IV Sysètmes Moteurs une part de marché de [0-5] % (soit environ […] pièces vendues en 2010). La part de marché cumulée des parties est donc de [5-10] %.

16. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

 

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-0115 est autorisée.

 

NOTES :

1 Voir notamment, les décisions de l’Autorité de la concurrence n°09-DCC-08 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Setforge par la société Farinia BV ; n°10-DCC-30 du 7 avril 2010 relative au rachat par le groupe Plastivaloire des actifs de Key Plastics France et Slovaquie dans le cadre d’un plan de cession ; n°10-DCC-154 du 19 novembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par Faurecia d’éléments d’actifs appartenant au groupe Visteon ; n°11-DCC-60 du 12 avril 2011 relative au rachat de Société des Polymères Barre-Thomas par la société Cooper-Standard Automotive France.

2 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 21 février 2002 au conseil du groupe Mann + Hummel relative à une concentration dans le secteur de l’équipement automobile ; Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 16 novembre 2006 aux conseils du groupe American Industrial Acquisition Corporation, relative à une concentration dans le secteur des pièces d’équipement automobile ; Décision de la Commission européenne n°COMP/M.2535 Sogefi / Filtrauto du 29 octobre 2001.

3 Décision COMP/M.2535 Sogefi / Filtrauto du 29 octobre 2001.

4 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n°M.360 Arvin / Sogefi du 23 août 1993, M.1245 Valéo / ITT Industries du 30 juillet 1998 et M.2939 JCI / Bosch / VB Autobatterien JV du 18 octobre 2002 ; la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 28 mars 2003 aux conseils de la société Mecaplast relative à une concentration dans le secteur de la fabrication de pièces plastiques destinées à l’équipement automobile ; la décision n°11-DCC-60.

5 Voir notamment les décisions de la Commission européenne M.3789 Johnson Controls / Robert Bosch / Delphi Sli du 29 juin 2005 et M.3972 Trw Automotive / Dalphi Metal España du 12 octobre 2005 ; la décision n°11-DCC-60.

6 Voir notamment, les décisions de l’Autorité de la concurrence n°09-DCC-08 ; n°10-DCC-30 ; n°10-DCC-154 ; n°11-DCC-60.