ADLC, 11 août 2016, n° 16-DCC-117
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à l’affiliation de la Mutuelle Civile de la Défense à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Klésia Assurances
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 8 juillet 2016, relatif à l’affiliation de la Mutuelle Civile de la Défense à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Klésia Assurances, formalisée par une convention d’affiliation en date du 28 juin 2016 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Klésia est un groupe paritaire de protection sociale1 issu du rapprochement entre les groupes Mornay et D&O2 et actif dans le secteur de l’assurance de personnes. Il comprend deux institutions de retraite complémentaire interprofessionnelle (Klésia retraite ARCCO et Klésia retraite AGIRC), une caisse de retraite complémentaire transport (Carcept), deux associations de gestion du Congé de Fin d’Activité dans le secteur du transport (Fongecfa et Agecfa), deux institutions de prévoyance (Klésia Prévoyance et Carcept Prévoyance), une institution de prévoyance du transport (Ipriac), une société anonyme d’assurance (Klésia SA), une union de mutuelles (la FMP), une société mutuelle d’assurance de transport (Carcept Accident) et deux mutuelles (Mutuelle Klésia Saint Germain et Mutuelle Carcept Prev). L’Association Sommitale Klésia (ci-après « ASK »), structure unique de gouvernance, définit les orientations politiques et stratégiques du groupe. L’ASK est liée avec l’Association de Moyens Klésia (ci-après « AMK ») et avec chacune des entités du groupe par une convention de fonctionnement. Le groupe Klésia s’est également doté d’une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (ci-après « SGAM ») dénommée « Klésia Assurances », laquelle permet notamment la combinaison des comptes ainsi que la mise en place de la solidarité financière entre les affiliés.
2. La Mutuelle Civile de la Défense (ci-après « MCD ») est une mutuelle relevant des dispositions du « Livre II » du Code de la mutualité. Elle est agréée au titre des branches 1 (accidents), 2 (maladie), 20 (vie-décès) et 21 (natalité/nuptialité). Elle intervient quasi* exclusivement dans le secteur de l’assurance santé.
3. La convention d’affiliation qui doit être conclue entre la SGAM Klésia Assurances et la MCD, et qui a été approuvée par leurs conseils d’administration respectifs le 23 mai 2016, prévoit la mise en place de liens de solidarité financière importants et durables entre le groupe Klésia et la MCD. En plus de ses mécanismes de solidarité, la SGAM Klésia établit des comptes combinés (équivalents à des comptes consolidés) et assure la mise en œuvre par ses membres d’une politique commerciale cohérente, exploitant au mieux la complémentarité de leurs produits. Elle assure par ailleurs un rôle de représentation des entreprises affiliées pour leurs activités communes.
4. Au vu de ces éléments et conformément à la pratique décisionnelle de l’Autorité3, l’affiliation de la MCD à la SGAM Klésia Assurances constitue une fusion de fait, dans la mesure où cette opération réunit les activités de la MCD avec les activités des autres entreprises affiliées à la SGAM au sein d’un seul et même ensemble économique. En conséquence, la présente opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
5. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxe consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (groupe Klésia : […] milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; MCD : […] millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2015). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe Klésia : […] milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; MCD : […] millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2015). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne.
En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Les parties à l’opération sont actives sur les marchés de l’assurance santé individuelle et collective, sur le marché des contrats individuels de prévoyance ainsi que sur le marché de l’assurance-décès.
A. DELIMITATION DES MARCHES DE PRODUITS OU SERVICES
7. La pratique décisionnelle nationale et communautaire distingue de manière constante les activités de réassurance des activités d’assurance4
8. S’agissant de la réassurance, les autorités nationale et communautaire de concurrence la considèrent comme un marché distinct en raison de la spécificité de l’objet (la répartition des risques entre assureurs) et des contraintes réglementaires moins fortes pesant sur cette activité.
9. S’agissant des activités d’assurance, une distinction a été opérée entre les assurances de personnes et les assurances de dommages (biens et responsabilités), chacune pouvant être segmentée en autant de marchés qu’il existe d’assurances couvrant les différents types de risques5
Enfin, des segmentations supplémentaires ont été envisagées au sein des assurances de personnes entre les contrats d’assurance collective et les contrats d’assurance individuelle et au sein des assurances de dommages entre les assurances à destination des particuliers et les assurances à destination des professionnels.
10. Au cas d’espèce, les parties à l’opération sont simultanément actives en matière d’assurance de personnes et plus précisément sur les marchés des contrats individuels de prévoyance ainsi que sur les marchés de l’assurance complémentaire santé6 individuelle et collective.
11. Toutefois, la question de la délimitation exacte de ces marchés sera laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soient les délimitations retenues.
B. DELIMITATION DES MARCHES GEOGRAPHIQUES
12. Il ressort de la pratique décisionnelle7 qu’à l’exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d’assurance sont considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l’existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation.
13. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations pour analyser les effets de l’opération.
III. Analyse concurrentielle
14. La partie notifiante a donné une estimation de la taille des marchés concernés en 2015 sur la base des données de l’Argus de juillet 2016. Elle estime le marché total de l’assurance santé collective à 12,39 milliards d’euros et le marché de l’assurance santé individuelle à 15,87milliards d’euros.
15. Sur la base de chiffres d’affaires réalisés en 2015, la part de marché cumulée des parties à l’opération ne dépassera pas 5 %, l’opération entraînant un incrément de parts de marché inférieur à 1 %, que ce soit sur le marché de l’assurance santé collective ou individuelle ou sur le marché de la prévoyance individuelle. En outre, à l’issue de l’opération, le groupe Klésia demeurera confronté sur ces marchés à la concurrence de grands groupes tels que le groupe Istya, l’Union Harmonie Mutuelles, Axa, Groupama Gan, le groupe Malakoff-Médéric ou le groupe Humanis.
16. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés de l’assurance de personnes.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-111 est autorisée.
NOTES
1 Les groupes paritaires de protection sociale (« GPS ») sont des ensembles structurés de personnes morales ayant entre elles des liens étroits et durables, créés, pilotés et contrôlés par les organisations patronales et les syndicats (les « partenaires sociaux »). Le GPS comporte au moins une institution de retraite AGIRC, une institution de retraire ARRCO et une institution de prévoyance, dans l’intérêt des entreprises et des salariés (formule du « guichet unique »). Il est constitué d’une association sommitale « loi 1901 » qui est gérée paritairement et conduit la stratégie d’ensemble du GPS. Un Directeur général et une association de moyens complètent le dispositif.
2 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-93 du 29 juin 2012 relative à la fusion du Groupe Mornay, du Groupe D&O et de la Fédération Mutualiste Interdépartementale de la Région Parisienne.
3 Voir les décisions, n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010, relative à la création d’une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle par la Macif, la MAIF et la Matmut, n° 11-DCC-97 du 29 juin 2011 relative à l’affiliation de l’institution de prévoyance Apgis à la société de groupe d’assurance mutuelle Covéa, n°13-DCC-84 du 4 juillet 2013 relative à l’affiliation de la mutuelle interprofessionnelle SMI à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Covéa et n°14-DCC-20 du 17 février 2014 relative à l'affiliation de la Mutuelle Nationale des Personnels Air France à la Société de Groupe d'Assurance Mutuelle Macif.
*Rectification d’erreur matérielle
4 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.3556 - Fortis / BCP du 19 janvier 2005, COMP/M.2676 - SAMPO /
VARMA SAMPO / IF HOLDING / JV du 18 décembre 2001, IV/M.862 - AXA / UAP du 20 décembre 1996 ainsi que les décisions n° 09-DCC[1]16 du 22 juin 2009 relative à la* fusion entre les groupes Caisse d’Épargne et Banque Populaire et n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à
la création d’une SGAM par la MACIF, la MAIF et la MATMUT.
5 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083 - Groupama / OTP Garancia du 15 avril 2008, COMP/M.3556 - Fortis / BCP du 19 janvier 2005, ainsi que les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 15-DCC-108 du 12 août 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Saint-Germain par la mutuelle Klésia Mutuelle, n° 15-DCC-16 du 25 février 2015 relative à la création d’une Société de groupe d’Assurance Mutuelle (« SGAM »*) par le Groupe La Mutuelle Générale et le Groupe Malakoff Médéric, n° 13-DCC-171 du 20 novembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe Klésia d’un portefeuille de contrats d’assurance, n° 13-DCC-84 du 4 juillet 2013, relative à l'affiliation de la mutuelle interprofessionnelle SMI à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa, n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d’une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (« SGAM ») par la MACIF, la MAIF et la MATMUT, n°11-DCC-97 du 29 juin 2011 relative à l'affiliation de l'institution de prévoyance Apgis à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa et n° 14-DCC-84 du 20 juin 2014 relative à la prise de contrôle conjoint du groupe Primonial par les sociétés Crédit Mutuel Arkéa et
Primonial Management.
6 Les marchés de l’assurance santé complémentaire individuelle et collective comprennent les produits d’assurance garantissant les bénéficiaires en cas de maladie, d’accident ou de maternité et visant à faire bénéficier les assurés d’une couverture complémentaire des frais de santé.
*Rectification d’erreur matérielle