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Décisions

CA Limoges, ch. économique et soc., 17 mai 2021, n° 19/01030

LIMOGES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Le Crédit Lyonnais (Sté)

Défendeur :

GDKS (SARL), Selarl Actis Mandataires Judiciaires (ès qual.), Selarl Romain Rabusseau (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gaudino

Conseillers :

M. Colomer, Mme Valleix

Avocats :

Me Tardieu-Confavreux, Me Dauriac, Me Primatesta, Me Chabaud, Me Maillard, Me Doizon

T. com. Niort, du 27 sept. 2017

27 septembre 2017

EXPOSE DU LITIGE :

Par un jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 27 janvier 2016, la SARL GDKS a été placée sous sauvegarde et la SELARL Romain Rabusseau désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le Crédit Lyonnais (la LCL) a déclaré au passif de procédure collective de la société GDKS une créance d'un montant de 925 921,82 dont 286 202,27 à titre échu, correspondant au solde restant dû d'un prêt consenti à cette société en janvier 2012 afin de financer partiellement l'acquisition de parts sociales de la société SAM, et 3 457,59 au titre d'un solde débiteur de compte.

Le mandataire a proposé un plan de sauvegarde qui, s'agissant de l'apurement du passif, prévoyait soit un paiement de 35% des créances en principal le 1er septembre 2017 (option A) soit un paiement de 100% des créances en 10 annuités (option B).

La société Le Crédit Lyonnais (la LCL), consultée sur ces propositions de règlement par lettre du 19 décembre 2016 reçue le 20 décembre 2016 qui précisait que 'le défaut de réponse à la consultation dans ce délai de 30 jours équivaudra à l'application de l'option A (avec abandon), pour les créanciers dont le silence est assimilé à une acceptation', a répondu le 23 janvier 2017 au mandataire en précisant opter pour l'option B.

Considérant que cette réponse était tardive, le mandataire judiciaire a présenté le plan de sauvegarde au tribunal en précisant que la créance de la LCL serait remboursée suivant l'option A, à savoir à hauteur de 35% de sa créance au 1er septembre 2017.

Cette modalité d'apurement a été reprise par le plan de sauvegarde adopté par le tribunal par un jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er mars 2017.

La LCL a formé tierce-opposition à ce jugement.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 7 juillet 2017, la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître B... A... a, été nommé en remplacement de la SELARL Romain Rabusseau.

***

Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Niort a :

- déclaré la tierce-opposition de la LCL irrecevable et mal fondé à l'encontre du jugement du 1er mars 2017 ;

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2017 par le tribunal de commerce de Niort ;

- condamné la LCL au paiement de la somme de 1 000 chacun au profit de la société GDKS et de la société Romain Rabusseau au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la LCL aux dépens dont frais de greffe liquidés pour 96,90 €.

Appel de cette décision a été relevé par la LCL.

Par un arrêt du 29 mai 2018, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a déclaré recevable la tierce-opposition formée par la LCL, l'a dit mal fondée et l'a rejetée, a déclaré irrecevable la demande subsidiaire en paiement formée par la LCL et a condamné la LCL à payer à la société GDKS et à la société Actis, ès qualités, la somme de 1 500 chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société LCL La formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l'arrêt rendu.

Par un arrêt n° 862 rendu sur le pourvoi n° 18-20.408 en date du 14 novembre 2019, la Cour de Cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejette la tierce-opposition formée par la société Le Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 29 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Limoges aux motifs suivants :

« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 626-5, alinéa 2, et R. 626-7, II du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GDKS, mise en sauvegarde le 27 janvier 2016, a proposé un plan de sauvegarde prévoyant l'apurement de son passif par un paiement de 35 % des créances en principal le 1er septembre 2017 (option A) ou un paiement de 100% des créances en 10 annuités (option B) ; que la société Le Crédit lyonnais (la banque), consultée sur ces propositions de règlement par une lettre reçue le 20 décembre 2016, a répondu au mandataire judiciaire le 23 janvier 2017, en précisant opter pour l'option B ; que considérant que cette réponse était tardive, de sorte qu'était acquis l'accord de la banque pour un paiement de sa créance selon l'option A, le mandataire judiciaire a présenté le plan de sauvegarde au tribunal en précisant que la créance serait remboursée suivant cette option ; que cette modalité d'apurement a été reprise par le plan de sauvegarde adopté par un jugement du 1er mars 2017, auquel la banque a formé tierce-opposition en invoquant l'irrégularité de la lettre de consultation, au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un état de la situation passive et active de la société débitrice, comme l'exige l'article R. 627-6 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter cette tierce-opposition, l'arrêt retient que si une notification irrégulière ou incomplète peut avoir pour effet de ne pas faire courir le délai de 30 jours, c'est à la condition que l'irrégularité ou l'incomplétude portent sur des éléments déterminants qui auraient empêché le créancier de pouvoir valablement opter dans le délai requis, et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification au créancier d'une lettre de consultation à laquelle n'est pas joint l'un des documents exigés par l'article R. 626-7, II du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l'article L. 626-5, alinéa 2, du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

La LCL a saisi la cour d'appel de Limoges par une déclaration en date du 25 novembre 2019.

Communication a été faite au Ministère public qui a visé la procédure en date du 3 mars 2020 et a indiqué s'en remettre à droit.

***

Dans ses conclusions transmises le 15 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens la LCL a demandé à la Cour :

Sur la recevabilité de la tierce opposition, de :

- dire et juger que la Cour n'est pas saisie de la recevabilité de la tierce opposition par elle formée contre le jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er mars 2017, l'arrêt de la Cour de Poitiers du 29 mai 2018 ayant autorité de chose jugée ;

Subsidiairement, de :

- déclarer recevable la tierce opposition par elle formée contre le jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er mars 2017 ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition, de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal déclarant sa tierce-opposition mal fondée ;

Et, statuant à nouveau, de :

- la déclarer bien fondée en sa tierce-opposition à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2017 ;

- réformer ledit jugement en ce qu'il a limité son paiement à 35% de sa créance au titre d'une prétendue acceptation de l'option n° 1 ;

- réformer le jugement en précisant qu'elle bénéficiera de l'option n°2, soit un paiement de 100% de sa créance sur 10 ans ;

Subsidiairement, de :

- mettre à néant la partie du dispositif du jugement rendu le 1er mars 2017 dont tierce opposition, selon laquelle : « prêt bancaire : Crédit lyonnais, Règlement de 35% de la créance au 1er septembre 2017 car il y a eu absence de réponse de la part du créancier dans le délai imparti, soit dans les 30 jours suivant la réception par LRAR de la proposition de plan »

En tout état de cause, de :

- condamner solidairement la SELARL Actis, ès qualités, à lui payer la somme de 6 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner que les dépens du jugement à intervenir seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Au soutien de ses demandes, la LCL fait valoir en substance que la validité de sa tierce-opposition est acquise en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers a autorité de chose jugée sur ce point et qu'elle est, en tout état de cause, justifiée en ce que la banque a un intérêt à agir et des moyens qui lui sont propres.

En outre, elle expose que la notification du projet de plan était irrégulière car rédigée en violation de l'article R. 626-7-II du code de commerce, en l'absence d'un état de la situation active et passive, l'information manquante ne pouvant au surplus être déduite. Dès lors, la LCL indique que l'irrégularité du courrier emporte l'absence de computation du délai de 30 jours et qu'aucun grief ne doit être prouvé.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le grief est bien en l'espèce constitué au regard de la part constituée par sa créance dans le passif de la société.

Dans ses conclusions transmises le 20 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL Actis, ès qualités, demande à la Cour de :

- débouter la LCL de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Niort ;

- condamner la LCL à lui verser la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Actis fait valoir en substance que la tierce opposition de la LCL est infondée en ce que celle-ci ne dispose pas d'un intérêt à agir et est, en outre, infondée en ce que la documentation jointe à la consultation permettait à la banque de d'avoir connaissance de l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 626-7-II du code de commerce.

Dans ses conclusions transmises le 25 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GDKS demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement du 27 septembre 2017 du tribunal de commerce de Niort uniquement en ce qu'il a déclaré la tierce-opposition de la LCL irrecevable ;

Statuant à nouveau, de :

- constater que les exigences de l'article R. 626-7, II du code de commerce étaient remplies car contenues dans le corps même du plan de sauvegarde par elle proposé et de la lettre d'accompagnement du mandataire judiciaire ès qualités ;

- constater que le délai de réponse prévu à l'article L. 626-5 alinéa 2 a valablement couru ;

- constater la réponse hors délai de la LCL et l'acceptation tacite de l'option A proposé au plan de redressement ;

En conséquence, de :

- dire et juger la tierce-opposition de la LCL mal fondée ;

- débouter la LCL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la même à lui payer une somme de 5 000 par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société GDKS reconnaît l'autorité de la chose jugée de l'arrêt déféré et donc la validité de la tierce opposition de la LCL. Relativement à la consultation, elle expose que celle-ci était régulière en ce que l'exhaustivité du plan notifié résulte de sa seule lecture ainsi que de la lettre de consultation du mandataire. En outre, elle précise que la banque avait nécessairement connaissance de la situation de la société débitrice. Dès lors, elle fait valoir que le délai a valablement commencé à courir et que la réponse de la LCL a été formulée hors délai.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers, seulement en ce qu'il rejette la tierce opposition formée par la société LCL.

Par conséquent, la recevabilité de la tierce opposition de la société LCL au jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er mars 2017 est définitivement jugée et ne peut être soumise à nouvel examen de la cour d'appel de renvoi qui n'en est pas saisie.

Sur le bien-fondé de la tierce opposition de la société LCL au jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er mars 2017

L'article L 626-5 alinéa 2 du code de commerce prévoit énonce : « [...] Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. [...] »

L'article R 626-7 du même code prévoit la procédure à suivre pour l'application de l'article L 626-5, alinéa 2 du code de commerce :

« I. - Pour l'application des deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance.

II.- La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8.

Sont joints à cette lettre :

1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;

2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes’ ;

3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé. [...] »

En l'espèce, à la suite de la procédure ouverte le 27 janvier 2016 la banque LCL le Crédit Lyonnais, créancière de la société GDKS, a été destinataire le 20 décembre 2016 du courrier en date du 19 décembre 2016, émanant du mandataire judiciaire, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers de la société GDKS, en vue de les consulter sur le plan d'apurement proposé.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce le délai de réponse à la consultation était de 30 jours. Le courrier du mandataire judiciaire daté du 19 décembre 2016, mentionnait explicitement que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de consultation serait considéré comme une acceptation tacite de l'option 1, soit un apurement du passif par remboursement de la créance en principal à hauteur de 35 % au 1er septembre 2017.

La banque LCL a répondu postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours et a opté pour le plan 2, soit le remboursement de la créance en principal par 10 annuités équivalentes, le premier paiement intervenant un an après l'arrêt du plan de sauvegarde. Sans application d'intérêts et pénalités complémentaires.

De fait, dans son rapport sur le plan de sauvegarde établi en vue de l'audience du 15 février 2017, le mandataire judiciaire a considéré que l'absence de réponse de la société LCL Crédit Lyonnais, valait acceptation tacite de l'option 1 qui proposait un paiement de 35 % de la créance au 1er septembre 2017 et par conséquent l'abandon du surplus.

Le délai de 30 jours n'a cependant pas pu courir en raison de l'absence de notification régulière des prescriptions de l'article R.627-7 du code de commerce.

En effet, il n'a pas été permis à la banque LCL dans le cadre de cette consultation, comme en atteste son courrier du 7 février 2017 adressé au mandataire judiciaire pièce 4), de prendre connaissance de la situation active du débiteur, en l'occurrence la société GDKS. Ainsi il n'a pas été possible à la banque LCL Crédit Lyonnais d'apprécier avec exactitude les perspectives de remboursement de sa créance sur la société GDKS sur 10 ans, telle que présentées dans l'option 2 de la consultation.

En l'absence d'un état précis de la situation active de la société GDKS, société holding associée majoritaire des sociétés SARL Alwy, SARL Sed, SARL Sec, SARL Sam ainsi que les sociétés civiles immobilières ND et DC, il ne peut en tout état de cause être considéré, sans que soient joints au courrier du 19 décembre 2016 des éléments comptables complets sur la situation active de cette même société, que les autres éléments fournis étaient suffisants et que l'état de la situation active n'était pas déterminant. Il s'en déduit que la société LCL n'a pas été, au cours de la consultation, placée en situation de porter une appréciation exacte des perspectives de remboursement de la société GDKS. Les dispositions de l'article R.626-7, du code de commerce ont ainsi été méconnues.

En conséquence, la cour, compte tenu de la recevabilité de la tierce opposition de la société LCL au jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er mars 2017, définitivement jugée et ne pouvant être soumise à nouvel examen, infirmera le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 27 septembre 2017 en ce qu'il a :

- déclaré la tierce-opposition de la LCL Crédit Lyonnais mal fondée ;

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2017 par le tribunal de commerce de Niort, notamment en ce qu'il a limité le paiement du Crédit Lyonnais à 35 % de sa créance ;

La société LCL Crédit Lyonnais sera de ce fait déclarée bien fondée en sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 1er mars 2017 et la cour dira que le plan d'apurement du passif confirmé par le tribunal de commerce de Niort le 27 septembre 2017 ne lui est pas opposable. La cour prendra acte du choix de l'option 2 par la société LCL Crédit Lyonnais, en l'occurrence un remboursement de l'intégralité de sa créance sur 10 années.

Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance comme d'appel. La société LCL Crédit Lyonnais, la société GDKS et le SELARL Actis seront par conséquent déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LCL Crédit Lyonnais, la société GDKS et le SELARL Actis seront solidairement condamnées aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi de cassation,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Niort du 27 septembre 2017’ :

Et statuant à nouveau,

- Dit la société LCL Crédit Lyonnais bien fondée en sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 1er mars 2017 ;

- Dit que le plan d'apurement du passif confirmé par le tribunal de commerce de Niort, le 27 septembre 2017 ne lui est pas opposable ;

- Donne acte à la société LCL Crédit Lyonnais de son choix de l'option 2 du plan d'apurement du passif, portant sur l'intégralité de sa créance sur 10 ans ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.